La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1997 | FRANCE | N°94NC00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 31 juillet 1997, 94NC00189


Vu, enregistrée au greffe le 15 février 1994 la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant à ..., par Me Denis GARDINIER, avocat de la SA d'avocats au Barreau de Reims, Eurolégis ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le dégrèvement de la cotisation de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
- de prononcer la décharge de ladit

e cotisation ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu ...

Vu, enregistrée au greffe le 15 février 1994 la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant à ..., par Me Denis GARDINIER, avocat de la SA d'avocats au Barreau de Reims, Eurolégis ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le dégrèvement de la cotisation de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
- de prononcer la décharge de ladite cotisation ;
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur l'indemnité de rupture de mandat :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" :
Considérant que M. X..., conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités que la SA Arthur Metz lui a versées en 1988 et 1989, et qui avaient pour objet de l'indemniser de la résiliation du mandat de représentation de cette société qu'il détenait ;
Considérant que le versement des indemnités litigieuses est prévu par de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux aux termes duquel : "la résiliation du contrat par le mandant si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi" ; qu'ainsi, le versement de ces indemnités, effectué en application d'une disposition d'ordre public, doit être regardé comme étant sans lien direct avec les opérations de prestations de services réalisées par M. X..., et alors même que lesdites indemnités ont été calculées, selon l'usage de la profession, en fonction des commissions versées au cours d'une période de référence ; que par ailleurs, le ministre ne soutient ni même n'allègue que ces indemnités seraient la contrepartie d'autres transactions ou prestations de services ; que dés lors, les sommes versées à ce titre à M. X... ne peuvent être regardées comme entrant dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 256 du code ;

Sur les sommes versées par la Société DRYON au titre de frais de publicité et des commissions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société DRYON, fabricant de biscuits et dont le siège est situé en Belgique, vendait ses produits à la Société SCAEX, centrale d'achats, dont le siège social est en France ; qu'à la suite d'un accord passé entre ces deux sociétés, il a été convenu que la société DRYON supporterait le coût de la publicité effectuée par la société SCAEX dans ses différents points de vente ; que toutefois la société DRYON a refusé de supporter en France la TVA liée aux opérations publicitaires ; que M. X..., qui travaillait déjà en tant qu'agent commercial avec la SCAEX, est alors intervenu dans cette opération entre les sociétés DRYON et SCAEX ; que dans le cadre de celle-ci, la Société SCAEX adressait à M. X... les factures de publicité, en mentionnant sur celle-ci la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant enregistrait lesdites factures dans sa comptabilité dans un compte de charges d'exploitation intitulé "Publicité", et récupérait la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures; que M. X... émettait alors, sous son nom, des factures ne mentionnant pas de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il adressait à la société DRYON au titre de "participation au budget publicitaire SCAEX" ; que la société DRYON réglait les factures correspondantes, et les fonds versés à M. X..., comptabilisées en recettes professionnelles exonérées de TVA, lui permettaient de régler la SCAEX et de s'attribuer des honoraires ;
Considérant que M. X... conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes que lui a versées la Société DRYON au titre de participation à des dépenses de publicité, et des commissions qu'il a perçues à cette occasion ; qu'à cet effet, il invoque les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... prestations de publicité ... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Elles ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ou lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté" ;

Considérant en l'espèce qu'en effectuant les opérations ci-dessus décrites, M. X..., qui agissait sous son nom et à son propre compte, doit être regardé comme étant l'auteur des prestations de publicité réalisées pour la Société DRYON, et cette dernière comme en étant la bénéficiaire ; que les sommes versées par la Société DRYON à M. X... devaient être considérées, quelle que soit la qualification qui leur étaient données, comme des recettes perçues par le requérant en contrepartie des prestations qu'il est réputé avoir effectuées au profit de la Société DRYON, et qui, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 259-B du code, n'étaient pas assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
Considérant par ailleurs que si, dans les factures qu'il adressait à la société DRYON, M. X... distinguait d'une part le montant de la refacturation qu'il effectuait et, d'autre part, le coût de son intervention propre, cette circonstance n'était pas de nature à faire regarder cette intervention comme dissociable de la prestation globale de publicité facturée par l'intéressé, dès lors que l'ensemble de l'opération était facturée comme ayant été réalisée au nom et pour le compte de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a refusé de faire droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été soumis pour la péniode du ler janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et d'accorder à M. X... la décharge des rappels de taxe contestés ;
Article 1 : le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, à raison des sommes qu'il a perçues de la SA Arthur Metz, au titre de l'indemnité de résiliation de mandat, et des sommes qu'il a perçues de la Société DRYON au titre de l'opération de publicité effectuée au bénéfice de la Société SCAEX.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Absence - Indemnité perçue par un agent commercial à l'occasion de la résiliation de son mandat de représentation.

19-06-02-01-01 L'indemnité de résiliation de mandat prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux doit être regardée comme étant sans lien direct avec les opérations de prestations de services réalisées par l'agent commercial et n'entre donc pas dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 256 du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE - Prestations de publicité dont le bénéficiaire est assujetti à la TVA dans un autre Etat membre de la Communauté (art - 259 B du CGI).

19-06-02-01-02 Les sommes perçues par un agent commercial agissant sous son nom et à son propre compte au titre de la refacturation à une société de prestations de publicité réalisées par une tierce entreprise doivent être considérées, quelle que soit la qualification qui leur est donnée, comme étant la contrepartie de prestations de publicité. Ces sommes ne sont pas soumises à la TVA en France dès lors que la société bénéficiaire est un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (art. 259 B du CGI).


Références :

CGI 256, 259 B, 259
Décret du 23 décembre 1958 art. 3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Gothier
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 31/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94NC00189
Numéro NOR : CETATEXT000007558189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-07-31;94nc00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award