(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 1er août 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la Société Institut de recherches hydrologiques les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 65 041F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 27 mars 1992, ainsi que la somme correspondant à la capitalisation desdits intérêts à compter du 20 avril 1992 et jusqu'à leur paiement effectif ;
2 / de rejeter la demande de la Société Institut de recherches hydrologiques devant le tribunal administratif de Nancy ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 1995, présenté par la Société Institut de recherches hydrologiques ; la Société Institut de recherches hydrologiques conclut au rejet du recours du ministre ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 29 mai 1996, présenté par la Société Institut de recherches hydrologiques ; la Société Institut de recherches hydrologiques conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 29 août 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en réplique par les mêmes moyens ;
VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 27 décembre 1996, présenté par la Société Institut de recherches hydrologiques ; la Société Institut de recherches hydrologiques conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13
février 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de M. X..., Secrétaire Général de la société Institut de recherches hydrologiques ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'aux termes de l'article 1 647-Bsexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Institut de recherches hydrologiques a demandé le 10 février 1992 à l'administration de lui accorder la réduction des cotisations de taxe professionnelle résultant de l'application des dispositions précitées de l'article 1 647-B sexies du code général des impôts ; qu'alors même que, conformément aux dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, cette demande constituait une réclamation contentieuse, celle-ci tendait en l'espèce à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative et non la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, à qui qu'elle soit imputable ; que, par suite, le dégrèvement de taxe professionnelle au titre de l'année 1991 prononcé consécutivement à cette demande par le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, suivi du remboursement d'une somme de 65 041F, n'est pas au nombre de ceux donnant lieu au paiement d'intérêts moratoires ;
Considérant, en second lieu, que la Société Institut de recherches hydrologiques ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des instructions du 1er décembre 1977 et du 22 février 1978 précisant la notion d'erreur commise dans le calcul ou l'assiette des impositions, dès lors que celles-ci sont antérieures à l'instauration du dispositif relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que ladite société ne peut davantage invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 13 0 1511 dans son édition du 1er décembre 1990, qui excluent expressément le versement d'intérêts moratoires s'agissant des remboursements effectués en application des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la Société Institut de recherches hydrologiques les intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 65 041F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de la Société Institut de recherches hydrologiques devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la Société Institut de recherches hydrologiques.