La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1996 | FRANCE | N°95NC02066;95NC02067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 juin 1996, 95NC02066 et 95NC02067


1°) VU, enregistrée au greffe le 26 décembre 1995 sous le n° 95NC2066 la requête présentée pour M. et Mme Arno X..., demeurant à ..., par Me APPRILL, avocat au Barreau de Strasbourg ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 1995, rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1987 ;
2°) VU, enregistrée au greffe le 26

décembre 1995 sous le n° 95NC2067 la requête présentée pour M. et Mme Arno X...

1°) VU, enregistrée au greffe le 26 décembre 1995 sous le n° 95NC2066 la requête présentée pour M. et Mme Arno X..., demeurant à ..., par Me APPRILL, avocat au Barreau de Strasbourg ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 1995, rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1987 ;
2°) VU, enregistrée au greffe le 26 décembre 1995 sous le n° 95NC2067 la requête présentée pour M. et Mme Arno X..., par Me APPRILL, avocat au Barreau de Strasbourg ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 1995, rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;
VU les ordonnances attaquées ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996:
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement:

Considérant que les requêtes n° 95NC2066 et n° 95NC2067 de M. et Mme X... susvisées, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire e mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.141 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 avril 1992, M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux requêtes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1987 et pour l'année 1990 ; que le 27 octobre de la même année, le greffe dudit tribunal leur a notifié les mémoires en défense présentés par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin ; que le 26 juillet 1995, la vice-présidente du tribunal administratif a adressé au conseil des requérants, une lettre qui, d'une part, relevait qu'ils n'avaient pas répondu aux mémoires de l'administration, d'autre part leur demandait de faire savoir s'ils maintenaient leurs requêtes ou s'ils entendaient se désister ; que cette lettre les invitait, s'ils maintenaient leur requête, à prendre position sur les arguments présentés par l'administration, ce dans un délai de trois semaines, et précisait, en mentionnant l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, que le demandeur qui n'a pas observé les délais est réputé s'être désisté de son recours ; que toutefois, en l'absence de production desdits mémoires dans le délai imparti, le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence du demandeur qu'il était réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les ordonnances en date du 26 octobre 1995 qui ont donné acte du désistement de M.et Mme X... et de renvoyer les intéressés devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leurs demandes ;
Article 1er : Les ordonnances de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 1995 susvisées sont annulées.
Article 2 : M. et Mme X... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02066;95NC02067
Date de la décision : 06/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi ta de strasbourg
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE -Article R. 200-5 du livre des procédures fiscales - Désistement d'office - Conditions.

19-02-03-03 Article R. 200-5 du livre des procédures fiscales prévoyant que si le demandeur n'a pas observé le délai qui lui a été accordé par le président du tribunal administratif pour produire ses observations, il est réputé s'être désisté de sa requête. Un requérant, qui, mis en demeure, en application de ces dispositions, de présenter ses observations sur un mémoire en défense produit par l'administration s'abstient de le faire, ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête, dès lors que l'état de celle-ci permettait au tribunal administratif de statuer.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150 à R153, R141


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Gothier
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-06;95nc02066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award