La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1996 | FRANCE | N°93NC00868;93NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 93NC00868 et 93NC01013


1°) VU, enregistrée au greffe le 8 septembre 1993 la requête présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES CHANTIERS DE FRANCE-DUNKERQUE (S.I.F.C.F.D.) dont le siége social est à ..., en la personne de son Président-directeur général, M. X... ;
La S.I.F.C.F.D.demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 8 juin 1993 en tant que ce jugement a rejeté partiellement ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 1977, 1978 et 1979 ;
- de prononcer la réduction de ses ba...

1°) VU, enregistrée au greffe le 8 septembre 1993 la requête présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES CHANTIERS DE FRANCE-DUNKERQUE (S.I.F.C.F.D.) dont le siége social est à ..., en la personne de son Président-directeur général, M. X... ;
La S.I.F.C.F.D.demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 8 juin 1993 en tant que ce jugement a rejeté partiellement ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ;
- de prononcer la réduction de ses bases imposables au même impôt pour les exercices clos de 1975 à 1979 et de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt correspondantes restant à sa charge ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 avril 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et concluant au non-lieu partiel et rejet du surplus de la requête ;
VU enregistré au greffe le 5 juillet 1995 le mémoire en réplique présenté par la S.I.F.C.F.D. ;
La société maintient ses précédentes conclusions ;

2°) VU enregistrée au greffe le 6 octobre 1993 la requête présentée au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 8 juin 1993 en tant que ce jugement a accordé à la S.I.F.C.F.D une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ;
- de remettre à la charge de la requérante les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements au titre des travaux en cours et s'élevant en droit à 4 225 862 F pour l'exercice clos en 1978 et à 1 629 352 F pour celui clos en 1979 ;
VU enregistré au greffe le 24 novembre 1993 le mémoire en défense présenté par la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES CHANTIERS DE FRANCE-DUNKERQUE (S.I.F.C.F.D.) dont le siège social est à ..., en la personne de son Président-directeur général, M. X... ;
La société demande à la Cour de rejeter la requête présentée par le ministre du budget ;
VU enregistré au greffe le 11 juillet 1994 le mémoire en réplique présenté par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU enregistré au greffe le 31 août 1994 le nouveau mémoire en défense présenté par la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES CHANTIERS DE FRANCE-DUNKERQUE et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 93NC00868 et n° 93NC01013 susvisées se rapportent au même litige, qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 31 mars 1995 survenue postérieurement à l'introduction de la requête de la S.I.F.C.F.D, l'administration a accordé à cette dernière des dégrèvements d'impôt sur les sociétés de 7 016 510 F pour l'année 1978 et de 127 500 F pour l'année 1979 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête à concurrence de ces sommes ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 93NC00868 PRESENTEE PAR LA S.I.F.C.F.D. :
Sur les immobilisations portées en charges :
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant que la notification de redressements adressée à la S.I.F.C.F.D le 17 février 1982 comportait l'énumération des travaux réalisés au cours des années 1978 à 1980 et dont l'administration refusait la comptabilisation en tant que charges ; que la circonstance que ladite notification, dans sa rédaction, laissait à penser que cette énumération n'était pas exhaustive, et que ces travaux n'étaient pas rattachés de façon précise à un exercice comptable donné, n'a pu empêcher la société requérante de formuler ses observations, dès lors que, d'une part, elle ne conteste pas que lesdits travaux se sont étalés sur plusieurs années, et que, d'autre part, cette notification précisait, pour chacune des années concernées, les prestataires de ces travaux et le numéro des factures correspondantes ; qu'il suit de là que la S.I.F.C.F.D n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements critiquée était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de ces redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du du code général des impôts : "I - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le coût d'acquisition ou de réalisation de moyens de production qui ont pour effet un accroissement ou une amélioration des éléments de l'actif figurant au bilan ou de prolonger, au-delà de leur durée d'amortissement, l'utilisation de ces mêmes éléments ne peut être regardé comme une charge déductible du résultat de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.I.F.C.F.D a procédé au cours des années en cause à la démolition et à la reconstruction partielle de l'aciérie MARTIN, à la construction de planchers dans le bâtiment des sulfates au four à coke, et à la modification des pentes intérieures d'un silo ; que les dépenses correspondant à ces travaux qui ont eu pour objet, soit la réalisation de nouvelles installations, soit la prolongation de la durée d'utilisation d'équipements existants, ont eu pour effet d'augmenter la valeur de l'actif de la société;que la circonstance que le montant de ces travaux était relativement modeste comparé au montant total des dépenses exposées en matière d'équipement par l'entreprise ne peut les faire regarder comme de simples travaux d'entretien ; qu'ainsi les dépenses dont s'agit, alors même qu'elles avaient fait l'objet de provisions au cours des années antérieures, ne peuvent être comptabilisées comme des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ci-dessus rappelées ;
Considérant par ailleurs que la S.I.F.C.F.D soutient sans être contredite que les travaux d'aménagement d'un carrefour auquel elle a participé se situent sur le domaine public et en déduit que les dépenses relatives à ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant pour conséquence un accroissement de son patrimoine et que c'est à tort que l'administration a réintégré ces dépenses dans l'actif de la société ; que toutefois, en l'état du dossier soumis à la Cour, ni les circonstances de la participation de la société, ni le montant des travaux effectués ne peuvent être défini avec suffisamment de précision ; qu'il y a lieu de ce fait d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à la S.I.F.C.F.D. d'apporter toutes justifications sur ces points ;
Sur les commissions versées à NORMETAL :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concessions de licence d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations des services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilègié, ne sont admis en charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilègié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France." ;

Considérant que la société SMN aux droits de laquelle intervient la S.I.F.C.F.D, avait constitué en 1972 une filiale dont elle détenait la totalité du capital, la société NORMETAL ; que cette dernière, dont le siège social était installé au LIECHTENSTEIN et dont le principal établissement était à GENEVE, en SUISSE, avait pour objet la commercialisation des produits métallurgiques de la société mère ; que celle-ci a versé à NORMETAL, au cours de la période vérifiée, des commissions s'élevant à 3,5 % du montant F.O.B. des ventes réalisées ; que l'administration a refusé la prise en compte de ces commissions et a réintégré celles-ci dans les bases d'imposition de la requérante ;
Considérant d'une part que la S.I.F.C.F.D. ne conteste pas que sa filiale était domiciliée dans un pays à régime fiscal privilégié ; que dès lors il appartient à la société,conformémént aux dispositions de l'article 238 A du code précité de rapporter la preuve que les commissions versées à NORMETAL rémunéraient des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère exagéré ;
Considérant que si la société requérante soutient que sa filiale NORMETAL lui permettait d'intervenir directement sur le marché des changes, d'accélérer l'encaissement des règlements venant de l'étranger, de réaliser des contrats qu'elle n'aurait pu conclure directement pour des raisons de politique internationale ou de réglementation communautaire ;
Considérant que, s'il doit être tenu pour acquis que l'existence de NORMETAL contestée par l'administration a permis à la S.I.F.C.F.D. de réaliser, avec des clients étrangers, certains marchés qui lui auraient échappé si elle avait cherché à les conclure en son nom propre, et si de ce point de vue l'existence de NORMETAL a présenté pour elle une utilité certaine, de même qu'elle a pu être utile pour faciliter certains encaissements, la preuve dont elle a la charge doit être rapportée à la réalité des prestations effectuées par NORMETAL et à la démonstration du caractère non exagéré de la rémunération de ces prestations ;
Considérant à cet égard que l'administration soutient, sans être contredite, que ces prestations consistaient exclusivement en une refacturation, dont les éléments matériels étaient au demeurant, préparés dans les services de la société mère qu'eu égard au caractère limité de cette prestation, la S.I.F.C.F.D. n'apporte pas la preuve du caractère non éxagéré de la commission de 3,5 % du montant F.O.B. des ventes réalisées qu'elle verse à sa filiale, en se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations d'éléments précis, que l'importance de cette rémunération avait pour objectif de permettre à NORMETAL, eu égard à la faiblesse de son capital social, de se doter progressivement d'un volume suffisant de fonds propres, notamment en vue d'intervenir sur le marché des changes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.I.F.C.F.D. n'est pas fondée à soutenir ni que c'est à tort que l'administration a exclu des charges déductibles les commissions versées à NORMETAL ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL FORME PAR LE MINISTRE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 - Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "- 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 et applicable en l'espèce : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ;
Considérant que lors de la fusion entre la Société Métallurgique de Normandie et la Société des Chantiers de France-Dunkerque, intervenue en 1977, la SIFCFD s'est engagée à verser pendant trois ans aux salariés de cette dernière société, une prime spéciale destinée à compenser la perte de la participation aux fruits de l'expansion, dont bénéficiait antérieurement le personnel de cette société ; que dans la mesure ou ladite prime spéciale trouvait son origine exclusivement dans la fusion des sociétés, elle constituait, pour la partie versante, une charge structurelle sans lien avec la production, et pour les bénéficiaires, une indemnité à caractère exceptionnel ; que de ce fait, cette prime ne pouvait être incluse dans les charges de production et incorporée à ce titre dans les travaux en cours figurant à l'actif de la société requérante ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la S.I.F.C.F.D. une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 8 451 724 F pour l'année 1978 et de 3 258704 F pour l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la S.I.F.C.F.D. et l'appel formé par le ministre du budget ;
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.I.F.C.F.D. à concurrence de 7 016510 F pour l'année 1978 et de 127 500 F pour l'année 1979.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions et moyens de la S.I.F.C.F.D. relatifs aux dépenses d'aménagement du carrefour routier, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la société de produire ses observations sur les conditions dans lesquelles elle a participé à l'aménagement d'un carrefour routier et sur le montant des frais qu'elle aurait exposés à cet effet.
Article 3 : La S.I.F.C.F.D. dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire ses observations telles que définies ci-dessus.
Article 4 : Le surplus de la requête de la S.I.F.C.F.D. est rejeté.
Article 3 : L'appel formé par le ministre du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.I.F.C.F.D. et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00868;93NC01013
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS - Charge non rattachable - Prime spéciale versée aux salariés pour compenser la perte de la participation aux fruits de l'expansion résultant de la fusion de leur société.

19-04-02-01-03-06, 19-04-02-01-04-09(1) Lors de la fusion de deux sociétés, la prime spéciale versée aux salariés d'une d'entre elles par la nouvelle société créée, pour compenser la perte de la participation aux fruits de l'expansion acquise par ces salariés avant la fusion, constitue une charge structurelle, sans lien avec la production, et n'a pas à être incorporée dans les travaux en cours figurant à l'actif de la nouvelle société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES (1) Existence - Prime spéciale versée aux salariés pour compenser la perte de la participation aux fruits de l'expansion résultant de la fusion de leur société - (2) Commissions versées à une filiale ayant son siège hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (article 238 A du code général des impôts) - Dépenses correspondant à des opérations réelles et ne présentant pas un caractère exagéré - Preuve non apportée.

19-04-02-01-04-09(2) Une société-mère qui verse des commissions à une filiale ayant son siège hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié doit justifier le bien-fondé de ses commissions. Preuve non apportée du caractère non exagéré de commissions de 3,5 % sur les ventes réalisées dès lors que la partie versante ne produit pas d'élément probants à l'appui de ses allégations relatives à l'importance des prestations assurées par la société filiale.


Références :

CGI 39, 238 A, 238, 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN3 38 nonies
Décret 65-968 du 28 octobre 1965 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Gothier
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;93nc00868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award