La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1996 | FRANCE | N°93NC01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 1996, 93NC01170


Vu le recours enregistré le 1er décembre 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Aral-France décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de rétablir la société Aral-France au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires mises à sa c

harge et des pénalités y afférentes ;
3°/ subsidiairement, de rétablir la société Aral-...

Vu le recours enregistré le 1er décembre 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Aral-France décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de rétablir la société Aral-France au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires mises à sa charge et des pénalités y afférentes ;
3°/ subsidiairement, de rétablir la société Aral-France au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 à raison respectivement d'un montant en droits de 55 830 F, 42 770 F, 7 585 F et 32 980 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 1994, présenté par la société Total Raffinage Distribution, venant aux droits de la société Aral-France ; la société Total Raffinage Distribution conclut au rejet du recours du ministre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET conclut aux mêmes fins que son recours ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 26 août 1994, présenté par la société Total Raffinage Distribution ; la société Total Raffinage Distribution conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me X..., au nom de la S.C.P Vier-Barthélémy, avocat de la société Total Raffinage Distribution, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que, selon un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentant respectivement les distributeurs de carburant et les exploitants de station-service, la société Aral-France, aux droits de laquelle vient la société Total Raffinage Distribution, devait, sauf violation des clauses d'exclusivité, verser une indemnité de fin de contrat aux exploitants dont le contrat était rompu après un délai d'exercice d'au moins trois ans ; qu'en se prévalant des obligations mises à sa charge par cet accord, la société Aral-France a constitué, au titre de chacun des exercices clos de 1981 à 1984, une provision représentant les indemnités qu'elle pourrait être tenue de verser aux exploitants de station-service, calculée en prenant en compte tous les gérants et mandataires en fonction, qu'ils aient ou non accompli une durée de services d'au moins trois ans ;
Considérant qu'il ressort de l'accord susrappelé que lorsqu'ils n'ont pas atteint une durée de services de trois ans, les exploitants n'ont aucun droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat ; qu'il suit de là qu'alors même que, une fois qu'ils ont atteint ce seuil, les exploitants ont droit, sauf l'exception précitée, au bénéfice de l'indemnité calculée alors sur la totalité des années de service, et à supposer même que la rupture d'un contrat avant l'expiration du délai de trois ans serait un événement dont la réalisation est statistiquement prévisible, la société ne peut justifier, pour les contrats conclus moins de trois ans avant la clôture des exercices considérés, que le risque auquel elle est exposée d'avoir à payer des indemnités de fin de contrat procède d'événements en cours, au sens des dispositions susrappelées de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite c'est par une exacte application des dispositions susénoncées que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société Aral-France la fraction de la provision litigieuse afférente aux contrats des locataires-gérants et mandataires ayant moins de trois ans d'ancienneté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Aral-France décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; que, par suite , ledit jugement doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Aral-France a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la Société Total Raffinage Distribution.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01170
Date de la décision : 15/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provisions concernant les frais de personnel - Provision pour indemnités de fin de contrat versées aux exploitants de station-service - Non déductibilité de la fraction afférente aux exploitants ayant moins de trois ans d'ancienneté, qui n'ont pas encore acquis de droit au bénéfice de cette indemnité (1).

19-04-02-01-04-04 Il ressort de l'accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles de distributeurs de carburant et les exploitants de station-service que l'indemnité de fin de contrat n'est due qu'à ceux dont le contrat est rompu après trois ans. Par suite, et alors même qu'une fois qu'ils ont atteint ce seuil, les gérants ont alors droit à une indemnité calculée sur l'ensemble des années de service, le risque d'avoir à verser cette indemnité ne procède, lorsque le contrat a moins de trois ans, d'aucun événement en cours. La fraction de la provision pour charges futures qui se rattache aux contrats de moins de trois ans n'est donc pas déductible (1).


Références :

CGI 39, 209

1.

Rappr. pour les provisions pour indemnités de congés payés : CE, 1970-05-29, Société X, p. 374 ;

pour les provisions afférentes à la charge représentée par le versement de l'indemnité aux exploitants ayant atteint la condition minimale d'ancienneté : CE, 1979-05-04, Société X, p. 193


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-02-15;93nc01170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award