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28/12/1995 | FRANCE | N°94NC01449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 décembre 1995, 94NC01449


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée pour les années 1989, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. François X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée pour les années 1989, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 à 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : "Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an ... Le chiffre de 150.000 F figurant au 1er alinéa est révisé chaque année dans la même proportion que la septième tranche de l'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article 200 A du même code : "2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %" ;
Considérant que ces dispositions, qui sont issues du titre II de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, complétées par celles de l'article 94 A, issues quant à elles du titre III de la même loi, organisent, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, un régime particulier d'imposition des gains qu'elles concernent, comportant à la fois la définition des gains imposés, de l'assiette et du taux d'imposition, lequel est un taux forfaitaire et proportionnel ; que si la loi a qualifié ces gains de revenus non commerciaux, elle a organisé leur imposition dans des conditions qui les différencient des bénéfices, imposés selon le barème progressif, définis à l'article 92 du code général des impôts, lequel régit les revenus provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou des revenus assimilés et dont l'assiette imposable, définie à l'article 93 comme étant constituée par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, entre dans la composition du revenu net global mentionné aux articles 1er et 13 du même code comme dans celle du revenu net annuel mentionné à l'article 156 ; que ce régime particulier, dans lequel le caractère forfaitaire du taux de l'impôt, lequel est dû du seul fait que le contribuable a réalisé des gains visés à l'article 92 B, rend le montant des droits indépendant de la base de l'impôt sur le revenu imposable selon un taux progressif, exclut donc que les droits à imputation sur le revenu global de déficits enregistrés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puissent avoir une incidence sur le calcul de l'impôt dû sur les gains visés à l'article 92 B ; qu'il suit de là que les moyens tirés par M. X... des articles 1, 13 et 156 du code général des impôts ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre des années 1989, 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1.390 : ... 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ..." ;

Considérant que M. X... a été à bon droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, imposé sur le revenu au titre des années 1988, 1990 et 1991, selon le régime organisé par les dispositions combinées des articles 92 B, 94 A et 200 A 2 du même code, à raison des gains nets réalisés par lui à l'occasion de la revente de valeurs mobilières ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, pour prétendre au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente aux années 1989, 1991 et 1992, prévu par les dispositions susreproduites de l'article 1414, qu'il n'était pas passible de l'impôt sur le revenu au titre des années précédentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 1989, 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01449
Date de la décision : 28/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Déduction de déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - Notion de revenu imposable - Absence - Gains des cessions de valeurs mobilières mentionnés à l'article 92 B du code général des impôts (1).

19-04-01-02-03-04 Les dispositions de la loi du 5 juillet 1978 relatives aux cessions importantes de valeurs mobilières, codifiées aux articles 92 B, 94 A et 200-A du code général des impôts, organisent, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, un régime particulier d'imposition des gains qu'elles concernent, comportant à la fois la définition des gains imposés, de l'assiette et du taux d'imposition, lequel est un taux forfaitaire et proportionnel. Si la loi a qualifié ces gains de revenus non commerciaux, elle a organisé leur imposition dans des conditions qui les différencient des bénéfices, imposés selon le barème progressif, définis à l'article 92 du code général des impôts, qui entrent dans la composition du revenu net global mentionné aux articles 1er et 13 du même code comme dans celle du revenu net annuel mentionné à l'article 156. Dans ce régime particulier, le caractère forfaitaire du taux de l'impôt, lequel est dû du seul fait que le contribuable a réalisé de tels gains, rend le montant des droits indépendant de la base de l'impôt sur le revenu imposable selon un taux progressif. Par suite, de tels gains n'entrent pas dans la composition du revenu global sur lequel pourrait être imputé un déficit enregistré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (1).


Références :

CGI 92 B, 200, 92, 156, 1414, 94
Loi 78-688 du 05 juillet 1978

1.

Rappr. CE, 1995-04-14, Leduc, n° 119994


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-28;94nc01449 ?
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