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26/10/1995 | FRANCE | N°94NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 octobre 1995, 94NC01008


VU la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Philippe X... demeurant ... (8ème) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles de la commune de Wattrelos ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe profession-nelle afférente aux années 1986 à 1993 ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1995, présenté

au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requ...

VU la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Philippe X... demeurant ... (8ème) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles de la commune de Wattrelos ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe profession-nelle afférente aux années 1986 à 1993 ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 1995, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de la taxe profes-sionnelle au titre des années 1986 à 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1460 du code général des impôts, sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° - les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la description de son activité faite par M. X... dans sa réclamation contentieuse et dans ses écritures de première instance, que le requérant conçoit et réalise, à l'aide d'un ordinateur doté d'une palette graphique dénommée "paint-box", des dessins originaux, destinés principalement à l'illustration de génériques d'émissions télévisées et se présentant soit sous forme d'images fixes, soit sous forme d'images dessinées une à une et agencées en séquences animées ; qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître, comme le soutient le ministre du budget, que l'activité du requérant correspondrait à "l'agencement formel d'un message essentiellement écrit associé à la mise en oeuvre de techniques de juxtaposition d'illustrations préexistantes" ; que, par suite, l'intéressé, dont l'outil de travail ne constitue en lui-même qu'un substitut informatique des techniques traditionnelles de dessin, qui laisse sa place à l'inspiration artistique et à la dextérité manuelle de l'utilisateur et n'emprunte rien à la technologie de la production d'images de synthèse, doit être regardé comme un dessinateur au sens des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que M. X... travaille seul ; que si ses créations sont effectuées sur commande et donnent lieu à l'élaboration d'un cahier des charges, le donneur d'ouvrage se borne à définir le sujet à illustrer et les conditions d'utilisation des images, M. X... demeurant entièrement libre dans la conception et la réalisation de ses oeuvres ; que le requérant, dont la rémunération est exclusivement constituée par le produit de la vente du droit de reproduction de ses oeuvres et auquel la qualité d'artiste a d'ailleurs été reconnue par les organismes gérant le régime de sécurité sociale des artistes et auteurs, doit ainsi être regardé comme un artiste ne vendant que le produit de son art ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la profession exercée par M. X... est au nombre de celles qui sont exonérées de taxe professionnelle en vertu des dispositions susrappelées du 2° de l'article 1.460 du code général des impôts et que l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1992 ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe profession-nelle afférente à l'année 1993 :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ou soumises d'office à ce dernier par le directeur des services fiscaux étaient limitées aux années 1986 à 1992 ; que les conclusions du requérant tendant à l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 constituent une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 avril 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe profes-sionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 à 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01008
Date de la décision : 26/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Artistes dessinateurs (code général des impôts, art. 1460-2°) - Existence - Concepteur de dessins originaux à l'aide d'un ordinateur doté d'une palette graphique.

19-03-04-03 Doit être regardé comme dessinateur au sens de l'article 1460-2° du code général des impôts un concepteur de dessins originaux effectués à l'aide d'un ordinateur doté d'une palette graphique, dès lors que cet outil ne constitue qu'un substitut informatique des techniques de dessin qui laisse sa place à l'inspiration artistique et à la dextérité manuelle de l'utilisateur et n'emprunte rien à la technologie de la production d'images de synthèse. L'intéressé, travaillant seul, libre de la conception et de la réalisation de ses oeuvres et dont la rémunération est exclusivement constituée par le produit de la vente du droit de reproduction de ses oeuvres, doit, par ailleurs, être regardé comme artiste et est ainsi en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1460


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-10-26;94nc01008 ?
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