VU la requête, enregistrée le 25 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y...
X..., demeurant ... (Nord) par Me Soland, avocat au Barreau de Lille ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 1995, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire et notamment l'article L.54-B du livre des procédures fiscales ne s'oppose, d'une part à ce qu'un contribuable ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal désigne un mandataire commun à la procédure de vérification et à la procédure de redressement pour recevoir et discuter en son nom les divers documents que comportent ces procédures, d'autre part à ce que la notification de redressement soit adressée en pareil cas au domicile du mandataire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le contribuable qui décide de se faire représenter par un mandataire dans les procédures de vérification et de redressement à recourir aux services d'une personne ayant professionnellement la qualité de mandataire ; que, par suite, la circonstance qu'un avocat exerçant en tant que tel ne puisse assumer un rôle de représentation que devant le tribunal de grande instance et dans des conditions strictement définies par la loi est en tout état de cause sans incidence sur le principe et l'étendue du mandat qu'un contribuable peut lui confier, comme à toute autre personne, dans une procédure de redressement fiscal ;
Considérant que, par lettre adressée au service des impôts, qui l'avait informé qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble serait diligentée à son encontre, M. X... a précisé qu'il demandait à son avocat de "suivre cette affaire en son nom et pour son compte devant l'Administration" et sollicitait celle-ci "de bien vouloir, dorénavant, correspondre avec Me Soland qui est dûment mandaté pour répondre à sa place" ; que cette lettre ne comportait aucune disposition limitant le mandat ainsi donné aux réponses aux seules demandes d'éclaircissements ou de justifications ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que les propositions de redressements au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, envoyées à l'adresse du mandataire et respectivement libellées, pour la première, au nom de "Me Soland, représentant M. X..." et, pour les deux dernières, au nom de "M. X..., représenté par Me Soland", avaient été régulièrement notifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.