VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 mars 1990 sous le numéro 90NC00127, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à 51200 DAMERY ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'effondrement, le 31 décembre 1985, de la chaussée de la rue Jean-Mermoz ayant entraîné la ruine de sa cave à champagne ;
2°/ de condamner la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit capitalisés ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1990, présenté pour la commune de DAMERY ; la commune de DAMERY conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- les observations de Maître RIBEREAU, substituant Maître PHILIPPOT, avocat de la commune de DAMERY,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la commune de DAMERY réparation de dommages survenus le 31 décembre 1985 qui ont consisté dans l'effondrement de la voûte de sa cave située pour partie sous la rue Jean MERMOZ, à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau potable sous pression installée par la commune en 1953 ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la cave, dans laquelle il stockait ses bouteilles de champagne, existait antérieurement à la création de la rue Jean Mermoz, le requérant n'apporte pas la preuve que la propriété ou la jouissance de ladite cave aurait été réservée à ses auteurs lors du classement dans la voirie communale du chemin privé d'exploitation préexistant ; qu'il ne produit aucune permission en vertu de laquelle, postérieurement à l'incorporation au domaine public de cette cave, ses auteurs ou lui-même auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie ; que le préjudice subi par le requérant est, contrairement à ce qu'il soutient, la conséquence directe de la situation irrégulière de la construction endommagée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en indemnité ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de DAMERY :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : la requête de M. Alain X... et l'appel incident de la commune de DAMERY sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de DAMERY.