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19/12/1991 | FRANCE | N°90NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 19 décembre 1991, 90NC00127


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 mars 1990 sous le numéro 90NC00127, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à 51200 DAMERY ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'effondrement, le 31 décembre 1985, de la chaussée de la rue Jean-Mermoz ayant entraîné la ruine d

e sa cave à champagne ;
2°/ de condamner la commune de DAMERY à lui ver...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 mars 1990 sous le numéro 90NC00127, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à 51200 DAMERY ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'effondrement, le 31 décembre 1985, de la chaussée de la rue Jean-Mermoz ayant entraîné la ruine de sa cave à champagne ;
2°/ de condamner la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit capitalisés ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1990, présenté pour la commune de DAMERY ; la commune de DAMERY conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- les observations de Maître RIBEREAU, substituant Maître PHILIPPOT, avocat de la commune de DAMERY,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la commune de DAMERY réparation de dommages survenus le 31 décembre 1985 qui ont consisté dans l'effondrement de la voûte de sa cave située pour partie sous la rue Jean MERMOZ, à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau potable sous pression installée par la commune en 1953 ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la cave, dans laquelle il stockait ses bouteilles de champagne, existait antérieurement à la création de la rue Jean Mermoz, le requérant n'apporte pas la preuve que la propriété ou la jouissance de ladite cave aurait été réservée à ses auteurs lors du classement dans la voirie communale du chemin privé d'exploitation préexistant ; qu'il ne produit aucune permission en vertu de laquelle, postérieurement à l'incorporation au domaine public de cette cave, ses auteurs ou lui-même auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie ; que le préjudice subi par le requérant est, contrairement à ce qu'il soutient, la conséquence directe de la situation irrégulière de la construction endommagée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en indemnité ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de DAMERY :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : la requête de M. Alain X... et l'appel incident de la commune de DAMERY sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de DAMERY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00127
Date de la décision : 19/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Cave située sous une voie communale (1) (2).

16-04-02-02-01, 24-01-01-01-01-02, 60-04-01-04-02, 71-01-005 Le requérant n'apporte pas la preuve que la propriété ou la jouissance de la cave dans laquelle il stockait ses bouteilles de champagne, qui existait antérieurement à la création de la rue passant au-dessus d'elle, aurait été réservée à ses auteurs lors du classement dans la voirie communale du chemin privé d'exploitation préexistant. Il ne produit aucune permission en vertu de laquelle, postérieurement à l'incorporation au domaine public de cette cave, ses auteurs ou lui-même auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie, et ne saurait, par suite, prétendre à indemnisation à raison de son effondrement.

- RJ1 - RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES - Cave située sous une voie publique (1) (2).

- RJ1 - RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Occupant du domaine public - Effondrement d'une cave située sous une voie communale et incorporée au domaine public - Victime ne bénéficiant d'aucune autorisation d'utilisation privative de la cave (1) (3).

- RJ1 - RJ2 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - DEPENDANCE DES VOIES PUBLIQUES - Cave située sous une voie publique (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1.

Cf. CE, 1937-11-26, Préfet du Maine-et-Loire c/ Lafon, p. 971. 2.

Cf. CE, 1957-07-15, Dayre, p. 492. 3.

Rappr. CE, 1987-04-29, Fresnet-Decotte, n° 68094


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;90nc00127 ?
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