Vu le recours, enregistré le 9 janvier 1990 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme
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Champignons la décharge du prélèvement sur les produits des placements à revenu fixe auquel elle a été assujettie à raison des intérêts produits en 1982 et 1983 par le prêt que M. Jörg X... lui a consenti ;
2°) de rétablir la société anonyme
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Champignons au prélèvement libératoire à raison desdits intérêts ;
Vu la lettre en date du 29 octobre 1990 du président de la 2ème chambre de la cour, mettant en demeure la S.A
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Champignons de produire sa défense dans un délai d'un mois ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 23 septembre 1991 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : I " ... Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ** dont le débiteur est ... établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ... Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus ..." III " ... Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus ... qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant qu'il est constant que la S.A
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Champignons a crédité le poste "autres dettes à plus d'un an" figurant au passif des bilans dressés respectivement les 31 décembre 1982 et 1983 du montant des intérêts produits au titre de chacune de ces années par le prêt que M. X..., résident helvétique, lui avait consenti en 1978 ; que ces sommes ne sauraient ainsi être regardées comme mises à disposition de l'intéressé ou susceptibles de l'être au titre desdites années ; que s'il n'est pas contesté que les décisions litigieuses n'ont pu être arrêtées sans l'assentiment de M. X..., qui détenait 29 % du capital social, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, qui n'exerçait pas de fonctions de direction au sein de la société requérante, ait contribué de façon déterminante à l'indisponibilité du revenu de sa créance ; que si l'article 125 du code général des impôts dispose que l'impôt est dû notamment par le seul fait de l'inscription des intérêts "au débit ou au crédit d'un compte", ces prescriptions, combinées à celles de l'article 12 précité, ne sauraient trouver application au cas où les contribuables n'auraient pas la libre disposition des revenus dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A
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Champignons la décharge du prélèvement susvisé dont l'administration a poursuivi le recouvrement auprès de celle-ci à raison des écritures litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la S.A
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Champignons.