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21/11/1991 | FRANCE | N°89NC01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 novembre 1991, 89NC01315


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise Louis MATIERE, société dont le siège social est situé à ARPAJON-SUR-CERE (15130), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège ;
L'entreprise Louis MATIERE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 avril 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de DIJON n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts afférents aux dommages et intérêts réclamés à Gaz de France

à la suite de la résiliation du contrat qui les liait ;
2°) d'ordonner la capi...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise Louis MATIERE, société dont le siège social est situé à ARPAJON-SUR-CERE (15130), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège ;
L'entreprise Louis MATIERE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 avril 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de DIJON n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts afférents aux dommages et intérêts réclamés à Gaz de France à la suite de la résiliation du contrat qui les liait ;
2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts aux dates du 15 février 1980, 24 mars 1986, 26 mars 1987 et 31 août 1988, représentant une somme de 149 178,48 F, et de condamner Gaz de France au versement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat de l'entreprise MATIERE,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par mémoire enregistré le 30 décembre 1988 au greffe du tribunal administratif, l'entreprise Louis MATIERE a notamment conclu à ce que les intérêts assortissant la somme au versement de laquelle elle demandait de condamner Gaz de France soient capitalisés à diverses dates antérieures ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur décision ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif ; Sur le point de départ des intérêts :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 52 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux publics, auxquelles se référait le marché conclu entre Gaz de France et l'entreprise Louis MATIERE, qu'en cas de dépassement des délais de paiement, " ...il est dû à l'entrepreneur, sur sa demande écrite et à dater de celle-ci, des intérêts moratoires ..." ; qu'il est constant que, par lettre du 22 mai 1979, ladite entreprise a demandé à Gaz de France de lui régler la somme de 604 450 F à majorer des intérêts moratoires ; qu'en formulant cette demande, l'entreprise Louis MATIERE s'est conformée aux stipulations contractuelles susmentionnées ; que la circonstance que la lettre dont s'agit ne rappelait pas expressément les dispositions précitées est sans incidence sur sa régularité au regard de celles-ci ; que, par suite, Gaz de France n'est pas fondé à soutenir que le point de départ des intérêts devait être fixé au 15 février 1980 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susénoncées que la capitalisation des intérêts est de droit lorsque la demande en est formulée expressément devant le juge et qu'au moins une année d'intérêts est due ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'en disposant par une première décision en date du 23 juin 1987 que l'entreprise MATIERE "ne saurait prétendre à toute autre forme d'indemnisation du retard éventuel de paiement " que les intérêts de retard qui lui étaient éventuellement dus, les premiers juges ont uniquement entendu écarter les prétentions de ladite entreprise tendant à l'octroi de dommages-intérêts destinés à compenser la différence entre le taux d'intérêt légal et le taux réel qu'elle aurait supporté, et non la possibilité d'obtenir la capitalisation desdits intérêts ; que, par suite, Gaz de France ne saurait soutenir qu'en accédant même partiellement à la demande de capitalisation des intérêts formulée par l'entreprise intéressée, le tribunal administratif a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa décision susvisée ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de l'entreprise requérante tendant à la capitalisation des intérêts échus le 15 février 1980, le 24 mars 1986, le 26 mars 1987 et le 31 août 1988 doivent, en l'absence de demande présentée au juge à ces dates, être rejetées ; que, comme il a été dit plus haut, la capitalisation des intérêts a été demandée au tribunal administratif le 30 décembre 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente demande valablement formulée le 28 novembre 1983 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1 : Le jugement du 18 avril 1989 du tribunal administratif de DIJON est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise Louis MATIERE tendant à la capitalisation des intérêts formulées dans le mémoire enregistré le 30 décembre 1988.
Article 2 : Les intérêts définis à l'article 1er dudit jugement, capitalisés comme indiqué audit article et échus le 30 décembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'entreprise Louis MATIERE devant le tribunal administratif de DIJON et des conclusions de sa requête ainsi que le recours incident de Gaz de France sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise Louis MATIERE, à Gaz de France et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01315
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - Capitalisation - Ne peut être accordée à une autre date que celle de la demande (1).

39-05-05, 60-04-04-04-03 La capitalisation des intérêts ne peut être accordée à une autre date que celle de la demande formulée auprès du juge. Par suite, une demande formulée par un mémoire enregistré le 30 décembre 1988 doit être rejetée en tant qu'elle sollicite la capitalisation des intérêts échus à diverses dates antérieures, mais doit être accueillie en donnant lieu à capitalisation à cette date alors même qu'il n'est pas demandé de prononcer la capitalisation au jour de dépôt du mémoire.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Capitalisation ne pouvait être accordée à une autre date que celle de la demande (1).


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. CE, Section, 1983-05-06, Société d'exploitation des Etablissements Roger Revellin, p. 180


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-21;89nc01315 ?
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