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07/11/1991 | FRANCE | N°89NC00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 07 novembre 1991, 89NC00894


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour M. Pierre X... ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1987 en tant que, par ledit

jugement, le tribunal administratif de Dijon, avant dire droit sur la de...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1988 et 14 avril 1989, présentés pour M. Pierre X... ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon, avant dire droit sur la demande de la commune de Varennes-le-Grand tendant à obtenir paiement de la contribution spéciale en compensation des dégradations affectant la voirie communale, a désigné un expert afin de décrire ces dégradations et de chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
2°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel ledit tribunal administratif l'a condamné d'une part, à verser la somme de 45 577 F à la commune de Varennes-le-Grand au titre de la contribution spéciale prévue par l'article 67 du code rural à raison des dégradations imputables au requérant affectant la voie communale n° 7 et les têtes de pont du chemin rural situé à proximité, d'autre part, à supporter la charge des frais d'expertise ;
3°) de rejeter la demande de la commune de Varennes-le-Grand devant le tribunal administratif ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi du 21 mai 1836 ;
Vu le code des tribunaux administratifs issu des décrets n° 73-682 et 73-683 du 13 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT , Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement ... empruntée par des véhicules qui ... entraînent des dégradations anormales ..., il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en nature ** A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes " ; qu'aux termes de l'article 67 du code rural, des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales ;
Sur la recevabilité de la demande de la commune de Varennes-le-Grand devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs des contributions spéciales sont tenues de rechercher préalablement un accord amiable avec les intéressés ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que les dégradations imputées à des travaux effectués pour le compte de l'entreprise de M.
X...
étaient survenues au cours du mois du juin 1983, la commune de Varennes-le-Grand a provoqué le 12 juillet 1983 une réunion avec le requérant et son assureur ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a effectué une proposition de règlement, refusée par la commune, puis ultérieurement de faire effectuer les travaux de réfection par l'entreprise, ce que la commune a accepté sous réserve que les travaux soient contrôlés par la direction départementale de l'équipement, cette dernière condition ayant été refusée par l'assureur ; qu'enfin, à l'issue de ces pourparlers, l'intéressé à opposé à la commune le 6 octobre 1983 un refus de tout règlement ; que, par suite, à supposer même que la lettre du 15 septembre 1983, par laquelle la commune affirmait la responsabilité de l'intéressé et lui demandait de faire connaître sa position sur la base d'un devis établi par les services de l'équipement, n'établisse pas à elle seule l'intention de la commune de parvenir à un accord amiable, celle-ci était ainsi fondée à saisir le tribunal administratif par requête introductive d'instance enregistrée le 7 février 1984 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.79 du code des tribunaux administratifs issu des décrets n° 73-682 et 73-683 du 13 juillet 1973, en vigueur lors de l'introduction de la requête de la commune devant le tribunal administratif : "Sont ... dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 1° Les litiges relevant de la compétence des conseils de préfecture ... antérieurement à la publication du décret n°53-934 du 30 septembre 1953" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, abrogée par l'ordonnance susmentionnée, que les conseils de préfecture étaient compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux subventions industrielles susceptibles d'être réclamées par les collectivités publiques aux propriétaires et entrepreneurs pour les dommages exceptionnels causés à leurs chemins ; que cette dispense doit être regardée comme s'étendant aux contributions spéciales visées par l'ordonnance susrappelée, dont l'objet est identique à celui des subventions précitées ; que, par suite, la commune de Varennes-le-Grand était recevable à présenter devant le tribunal administratif sans ministère d'avocat une requête tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser une contribution spéciale ;
Sur le bien-fondé de la demande de la commune :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les dégradations ayant affecté, d'une part, la chaussée de la voie communale, d'autre part, les têtes de pont du chemin rural débouchant sur celle-ci, sont imputables à un véhicule ayant emprunté le chemin rural, puis la voie communale, après avoir procédé au débardage et à l'enlèvement d'une coupe de bois pour le compte de M. X... et dont le poids total en charge était de 14 tonnes alors qu'un panneau placé à l'entrée de la voie indiquait une limitation de charge à 6 tonnes ; qu'il n'est pas allégué que le véhicule d'un tiers serait à l'origine desdites dégradations ; que, par suite, la commune de Varennes-le-Grand était fondée à demander à l'appelant le versement d'une contribution spéciale représentant le coût de celles-ci ;
Sur la réparation:
Considérant que le jugement attaqué a condamné M. X... à verser à la commune de Varennes-le-Grand une contribution spéciale s'élevant à 45 577 F ; que cette somme correspond, à hauteur de 33 000 F, à la remise en état de la chaussée de la voie communale, en excluant le coût du revêtement de celle-ci, et à concurrence de 12 577 F, à la réfection des têtes de pont du chemin rural ; que si la commune avait initialement estimé à 10 000 F ce dernier chef de préjudice avant dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions de celle-ci en fixant à 12 577 F le montant non contesté de la réparation due au titre de la réfection des têtes de pont, dès lors que l'intimée avait fixé à 54 000 F le montant total de sa demande représentant les divers préjudices subis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 45 577 F à la commune de Varennes-le-Grand ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Varennes-le-Grand, au ministre de l'équipement, du logement, des transports, de l'espace et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00894
Date de la décision : 07/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS POUR DEGRADATIONS ANORMALES CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES - Obligation du ministère d'avocat pour déposer une requête devant le tribunal administratif - Absence (1).

16-04-01-02-01-03-03, 54-01-08-02-02, 71-02-01 L'article R.79 de l'ancien code des tribunaux administratifs dispensait notamment de ministère d'avocat devant le tribunal administratif les litiges relevant de la compétence des conseils de préfecture antérieurement à la publication du décret du 30 septembre 1953. Une loi du 21 mai 1836 conférait aux conseils de préfecture compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux subventions industrielles susceptibles d'être réclamées par les collectivités publiques aux propriétaires et entrepreneurs pour les dommages exceptionnels causés à leurs chemins. La dispense de ministère d'avocat ainsi accordée à ces litiges doit être regardée comme s'étant étendue aux contributions spéciales pour dégradations anormales aux voies publiques, instituées par l'ordonnance du 7 janvier 1959 ayant abrogé la loi du 21 mai 1836 et dont l'objet est identique aux subventions précitées.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - ABSENCE D'OBLIGATION - Requêtes dispensées du ministère d'avocat - Requête d'une collectivité publique devant le tribunal administratif tendant au versement de contributions pour dégradations anormales causées aux voies publiques (ordonnance du 7 janvier 1959) (1).

- RJ1 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - Contributions pour dégradations anormales des voies publiques (article 5 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 - art - 67 du code rural) - Contentieux - Obligation du ministère d'avocat devant le tribunal administratif - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R79
Code rural 67
Décret 73-682 du 13 juillet 1973
Décret 73-683 du 13 juillet 1973
Loi du 21 mai 1836 art. 14
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 5

1. Comp., s'agissant de l'obligation de ministère d'avocat devant le Conseil d'Etat, C.E., Section, 1966-02-11, Société des raffineries et sucreries Say, p. 105


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-07;89nc00894 ?
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