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09/07/1991 | FRANCE | N°90NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 juillet 1991, 90NC00425


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 25 juillet 1990 et 3 septembre 1990 sous le n° 90NC00425, présentés par X... Marie-Claude VERDUN, demeurant ... (Haute-Saone) ;
Mlle VERDUN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut de rééducation de Montmédy à l'indemniser pour l'accident de travail qu'elle a subi le 19 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder une pension d'invalidité et une indem

nité de 700 000 F pour le préjudice moral et financier résultant de son ac...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 25 juillet 1990 et 3 septembre 1990 sous le n° 90NC00425, présentés par X... Marie-Claude VERDUN, demeurant ... (Haute-Saone) ;
Mlle VERDUN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut de rééducation de Montmédy à l'indemniser pour l'accident de travail qu'elle a subi le 19 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder une pension d'invalidité et une indemnité de 700 000 F pour le préjudice moral et financier résultant de son accident de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991:
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-CHRISTOPHE, avocat de l'institut de rééducation de Montmédy,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mlle VERDUN devant la Cour administrative d'appel de NANCY doit être regardée comme tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité et à la condamnation de l'institut de rééducation de Montmédy au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant des séquelles d'un accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité :
Considérant que Mlle VERDUN, qui a exercé jusqu'à la date de sa démission le 13 octobre 1989 comme éducatrice spécialisée stagiaire à l'institut de rééducation de Montmédy, établissement public départemental d'aide sociale à l'enfance, relevait à la date de son accident, dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, du régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas de caractère industriel ou commercial, prévu par le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ; qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'à compter du 1er août 1977, date de son entrée en vigueur, les agents stagiaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ne relevaient plus du régime général des accidents du travail pour les prestations liées à des accidents de service survenus postérieurement au 1er août 1977, mais du régime spécifique de droit public institué par ce décret ; que par suite, les litiges entre les agents stagiaires et les collectivités publiques qui les emploient relatifs à leurs droits à pension d'invalidité relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors le jugement en date du 15 février 1990 doit être annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de NANCY a rejeté les conclusions de Mlle VERDUN tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer Mlle VERDUN devant le tribunal administratif de BESANCON, territorialement compétent en application de l'article R.57 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'institut de rééducation de Montmédy au paiement d'une indemnité :
Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par le décret sus-mentionné du 13 juillet 1977, qui concerne les prestations liées à des accidents de travail, fait obstacle à ce qu'un agent stagiaire victime d'un accident de service puisse exercer contre l'établissement débiteur des prestations sociales d'invalidité d'autre action que celle qui tend à l'application des dispositions de ce décret en vue d'obtenir la réparation des conséquences dudit accident ; que par suite, les conclusions de la requête de Mlle VERDUN qui tendent à la condamnation de l'institut de rééducation de Montmédy à l'indemniser pour les troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime le 19 décembre 1984 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 15 février 1990 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mlle VERDUN tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité.
Article 2 : Les conclusions de Mlle VERDUN tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité sont renvoyées devant le tribunal administratif de BESANCON.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle VERDUN, à l'institut de rééducation de Montmédy et au tribunal administratif de BESANCON.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00425
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Questions générales - Appel d'un jugement de tribunal administratif ayant décliné à tort la compétence de la juridiction administrative - Renvoi direct par la cour administrative d'appel au tribunal administratif de son ressort territorialement compétent.

17-05-015-02, 54-07-01-08 Une cour administrative d'appel peut renvoyer directement au tribunal administratif territorialement compétent, siégeant dans son ressort territorial, des conclusions dont ce tribunal est saisi en conséquence de l'annulation d'un jugement de tribunal administratif qui a à tort décliné la compétence matérielle des juridictions administratives.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Renvoi direct par une cour administrative d'appel à un tribunal administratif de son ressort territorial de conclusions dont il est saisi par l'annulation du jugement d'un autre tribunal administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R57
Décret 77-812 du 13 juillet 1977


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;90nc00425 ?
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