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16/07/2025 | FRANCE | N°25MA00013

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 16 juillet 2025, 25MA00013


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer le certific

at de résidence sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2409752 du 15 octobre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, sous le n° 25MA00013, M. B..., représenté par Me Mora, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2024 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention, à titre principal, " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, pendant la durée de l'instruction de cette demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la critique de l'ordonnance attaquée :

- sa demande de première instance n'étant pas tardive, l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces et des écritures du dossier, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation ;

Sur l'illégalité interne de la décision portant refus de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des dispositions des articles L. 421-1 et R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article R. 5221-33 du code du travail, il pouvait bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié ", au titre des indemnités de retour à l'emploi restantes ;

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'illégalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'illégalité externe de la " décision attaquée " :

- l'absence de mention d'éléments essentiels de sa vie familiale et personnelle entache cette " décision attaquée " d'un défaut d'examen complet.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 novembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, sous le n° 25MA01648, M. B..., représenté par Me Mora, demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l'instruction de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'arrêté contesté portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, la condition d'urgence est présumée ;

- depuis l'introduction de sa requête d'appel, il est soumis à un risque d'expulsion de son domicile : il doit pouvoir justifier de sa situation administrative et financière à brève échéance afin de ne pas se retrouver sans logement et il ne dispose plus de ressources pour accéder seul à un nouveau logement du fait du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la recevabilité de sa demande de première instance :

- sa demande de première instance n'étant pas tardive, l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces et des écritures du dossier, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant refus de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des dispositions des articles L. 421-1 et R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article R. 5221-33 du code du travail, il pouvait bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié ", au titre des indemnités de retour à l'emploi restantes ;

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité externe de la " décision attaquée " :

- l'absence de mention d'éléments essentiels de sa vie familiale et personnelle entache cette " décision attaquée " d'un défaut d'examen complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte à la vie privée et familiale, et de l'insertion socio-professionnelle de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 novembre 2024, rectifiée le 19 juin 2025.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les observations de Me Mora, représentant M. B..., qui, dans l'instance de référé n° 25MA01648, persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, en insistant sur la circonstance que M. B... était régulièrement présent sur le territoire français depuis de nombreuses années, en précisant qu'à la date d'édiction de l'arrêté en litige, il faisait des efforts d'insertion et, souhaitant se réorienter vers un métier d'agent de sécurité, il était à la recherche d'un emploi et en soutenant que les nouveaux griefs formulés à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône dans son mémoire en défense susvisé ne sont ni précis, ni accompagnés de documents probants alors que lui-même est en attente des avis de classement sans suite qu'elle a sollicités.

Dans l'instance n° 25MA01648, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Dans l'instance n° 25MA01648, une note en délibéré, présentée par Me Mora, pour

M. B..., a été enregistrée le 11 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Né le 25 janvier 2001 et de nationalité algérienne, M. B... expose être entré sur le territoire français le 1er décembre 2017. Après avoir été pris en charge par le service d'urgence des mineurs non accompagnés et l'aide sociale à l'enfance, il s'est vu délivré, à compter du 18 juillet 2020, un certificat de résidence en qualité d'étudiant puis de salarié. Le 13 juin 2023, M. B... a sollicité des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été octroyé en cette dernière qualité avec changement en celui prévu par les dispositions de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Par cet arrêté, le représentant de l'Etat a également fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA00013, M. B... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté préfectoral comme étant irrecevable car tardive et, par celle enregistrée sous le n° 25MA01648, il sollicite la suspension de l'exécution de ce même arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 25MA00013 et 25MA01648 concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25MA00013 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de cet article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (...) ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été envoyé par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un pli recommandé n° 2C 180 460 151 62 avec avis de réception, à l'adresse déclarée par M. B... mais sans mention du numéro d'appartement de ce dernier. En outre, si cet avis de réception, qui a été retourné aux services préfectoraux, comporte la mention " Pli avisé et non réclamé ", la date de présentation à l'adresse de l'appelant n'y est pas indiquée et n'y figure pas davantage l'indication du bureau de poste où le pli aurait été mis en instance, alors que M. B... affirme ne pas avoir été destinataire d'un avis de passage. A cet égard, l'appelant verse aux débats un courriel du responsable de la zone de distribution de La Poste qui, contacté par son conseil " pour connaître les raisons du retour de [l'envoi n° 2C 180 460 151 62] sans avoir reçu d'avis de passage dans [sa] boîte aux lettres " lui répond avoir, " après vérification ", pu " identifier l'origine du dysfonctionnement " et avoir rappelé à ses équipes " l'importance des recommandés et process qui y sont associés ", avant de l'inviter à se " rapprocher de [son] expéditeur pour l'informer de la non-réception de [l'] envoi, à l'appui du présent courrier ". Ces éléments apportés par M. B... corroborent ses dires selon lesquels, ignorant l'édiction de l'arrêté préfectoral litigieux, il a quitté le territoire français, muni de son récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, pour partir en Tunisie. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, le 15 septembre 2024, la police aux frontières (PAF) en poste à l'aéroport de Marseille-Provence a refusé à M. B..., de retour de Tunisie, l'entrée sur le territoire français au motif qu'il avait précisément fait l'objet de cet arrêté. L'appelant a alors été placé en zone d'attente. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout autre élément de preuve apporté par l'administration établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant M. B... de ce que le pli contenant la notification de cet arrêté était à sa disposition dans un bureau de poste, le délai de recours contentieux n'a pas pu commencer à courir avant, au plus tôt, le 19 septembre 2024, date de l'audience tenue par le vice-président du tribunal judiciaire de Marseille, appelé à se prononcer sur la demande d'autorisation de son maintien en zone d'attente présentée par le chef du service de la direction centrale de la PAF et dont l'ordonnance du même jour fait état de " la fourniture de l'OQT à l'audience ". Par suite, la demande de première instance de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 septembre 2024, n'était pas tardive.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. B..., en ce compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25MA01648 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté :

8. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2024 et renvoie l'affaire devant ce tribunal. Les conclusions présentées par M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024 sont devenues, par conséquent, sans objet devant la Cour. Dès lors, il n'y a plus lieu, pour celle-ci, de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mora, avocate de M. B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25MA01648 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024.

Article 2 : L'ordonnance n° 2409752 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2024 est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mora, conseil de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... enregistrées sous les nos 25MA00013 et 25MA01648 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Aurore Mora et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

2

Nos 25MA00013, 25MA01648

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00013
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MORA;MORA;MORA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;25ma00013 ?
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