Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2403828 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2024, a enjoint à ce préfet de procéder tant au réexamen de la situation de M. C... A..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, avec délivrance, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, qu'à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2024 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. C... A....
Il soutient que c'est à bon droit qu'il a notifié à M. C... A... son arrêté du 4 juillet 2024, en se fondant, notamment, sur la nouvelle rédaction des articles L. 611-3 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'au regard du trouble à l'ordre public qu'il représente, M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale en France, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. C... A... qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Se disant né le 7 mai 1987 et de nationalité colombienne, M. C... A... s'est vu notifier, au terme de son incarcération à la maison d'arrêt de Nice, un arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. C... A..., annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder tant au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, avec délivrance, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, qu'à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de cette même notification.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. C... A... expose que, suite au décès de son père, sa mère, en Colombie, n'aurait plus été en mesure de s'occuper de lui, de son frère et de sa sœur. Elle les aurait alors déclarés à l'abandon avant qu'ils ne soient recueillis, en 1999, en France, sans être officiellement adoptés. L'appelant indique encore qu'il serait ainsi arrivé sur le territoire français à l'âge de douze ans, qu'il y aurait été scolarisé jusqu'à la préparation d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en management " unités commerciales ", puis qu'il y aurait travaillé en tant qu'ouvrier agricole jusqu'en 2014 avant de devenir compagnon au sein de la communauté Emmaüs entre 2015 et 2023. Il ajoute qu'il a été bénéficiaire, entre 2008 et 2011, d'une carte de séjour délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et que sa seule famille est constituée par sa sœur, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Toutefois, les quelques pièces que M. C... A... a versées aux débats de première instance sont insuffisantes pour démontrer la véracité et la cohérence de ce récit de vie qui ne repose essentiellement que sur ses écrits et ses déclarations orales lors de l'audience tenue par le premier juge, lesquelles n'avaient pas été contestées en l'absence du préfet des Alpes-Maritimes ou de l'un de ses représentants. Ainsi, l'intimé ne justifie pas être entré sur le territoire français en 1999, ni ne donne d'explications sur les raisons précises pour lesquelles, enfant, il aurait été amené à quitter la Colombie avec son frère et sa sœur pour gagner la France et être recueilli par une ressortissante espagnole y tenant une écurie. Il n'indique pas davantage pourquoi son passeport lui a été délivré, le 8 mai 2009 à Madrid, sa sœur indiquant d'ailleurs à cet égard, dans une attestation manuscrite versée au dossier de première instance, que leurs papiers " se faisaient en Espagne au consulat à Madrid de Colombie ". Si M. C... A... prétend être né le 7 mai 1987, à Bogota, sa sœur affirme, dans son attestation précitée, qu'il serait né le 7 mai " 1989 ", cette date figurant également dans son relevé de notes établi en juin 2010 pour la préparation d'un BTS sur lequel il est également écrit qu'il serait né à Madrid, tandis que la date de naissance figurant sur son brevet des collèges est le 7 mai " 1988 ". Si M. C... A..., qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire français de cette sœur, titulaire d'une carte de résident, et si, à ce titre, il a produit devant le tribunal administratif de Nice l'attestation déjà évoquée, il n'a cependant pas joint à son dossier d'éléments relatifs au décès allégué de son père et au devenir de sa mère et de son frère. Il ne démontre ainsi pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En se bornant à produire un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, M. C... A... n'établit pas s'être vu délivrer un tel titre par les autorités françaises.
Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et durable, en particulier depuis l'année 2014, date à laquelle il déclare avoir souffert d'une addiction à l'alcool, ni d'une intégration sur le territoire français. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. C... A... a été condamné, en premier lieu, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, peine assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 6 avril 2017, pour des faits commis le 30 mars 2017 d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de rébellion, en deuxième lieu, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 11 mai 2017, pour des faits commis le 10 novembre 2016 de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, en troisième lieu, à un an d'emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 19 octobre 2018, pour des faits commis le 16 octobre 2018 de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, en récidive, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, en récidive, en quatrième lieu, à trois mois d'emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 18 mars 2022, pour des faits commis le 26 juin 2021 de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, en récidive, et, en cinquième lieu, à une peine d'emprisonnement d'une durée de neuf mois par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 mars 2023, pour des faits commis le 6 mars 2023 de rébellion et récidive de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité. M. C... A... a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour ces faits ainsi que d'autres de même nature. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et de leur récurrence, l'intimé représente une menace pour l'ordre public. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté préfectoral en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... A....
4. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 juillet 2024 au motif qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il avait porté au droit de M. C... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient néanmoins à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... A... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... A... devant le tribunal administratif
de Nice :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
6. L'arrêté litigieux du 4 juillet 2024 a été signé par Mme B... D..., cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 156.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les décisions qui sont l'objet du présent litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait. Il doit donc être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
8. L'arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet des Alpes-Maritimes a entendu faire application pour décider l'éloignement de M. C... A..., en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, cet arrêté mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de M. C... A.... Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C... A.... Si ce dernier reproche au représentant de l'Etat de ne pas avoir pris en compte la circonstance qu'il se serait vu délivrer un titre de séjour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, il ne démontre pas la réalité de cette délivrance ainsi qu'il a été dit au point 3. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-9 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire d'observations préalables à une mesure d'éloignement produit en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'alors qu'il était encore détenu à la maison d'arrêt de Nice, M. C... A... a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, et il a été invité à présenter des observations. Pour autant, comme il l'admet lui-même dans sa demande de première instance, M. C... A... a refusé de donner suite à cette invitation. Son droit à être entendu ne saurait donc être regardé comme ayant été méconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe énoncé aux points précédents doit, dès lors, être écarté.
14. En cinquième lieu, le moyen invoqué par M. C... A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour et qu'il résulte des motifs énoncés au point 3 qu'il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En sixième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
16. Eu égard à la nature et au caractère récent des faits commis par M. C... A..., et compte tenu de la réitération de son comportement délictuel, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté tout comme doit l'être celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
20. En premier lieu, pour faire interdiction à M. C... A... de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a, selon les motifs mêmes de son arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée en France de ce dernier, la durée de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors qu'il a également relevé l'absence de considérations humanitaires qui ferait obstacle à l'édiction de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a, contrairement à ce que soutient l'appelant, examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions citées au point 18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
21. En second lieu, compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire français énoncées au point 3, et alors qu'il présente un comportement récurrent constituant une menace pour l'ordre public, M. C... A... n'établit pas qu'en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 juillet 2024 et lui a enjoint de procéder tant au réexamen de la situation de M. C... A..., dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, avec délivrance, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, qu'à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification. Par conséquent, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403828 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. E... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
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No 24MA01913
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