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16/07/2025 | FRANCE | N°24MA01912

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 16 juillet 2025, 24MA01912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2312081 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour

:



Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B... A..., représenté par

Me Colas, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2312081 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B... A..., représenté par

Me Colas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2312081 du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie souffrir d'une pathologie qui nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié en Albanie, élément sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2025.

Par décision du 31 mai 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 20 juin 2004, déclare être entré en France

le 27 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des étrangers et des apatrides du 27 mars 2023, contre laquelle il a formé un recours rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile

du 20 septembre 2023. Le 10 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 mars 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention

" vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... présente des séquelles neurologiques cognitives avec une tétraparésie spastique séquellaires de paralysie cérébrale depuis la naissance. Selon l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 6 juin 2023, cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis ajoute que M. A... peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette analyse, l'appelant produit deux certificats médicaux des 27 mars et 5 juillet 2024 du médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation qui assure son suivi, selon lesquels le traitement trimestriel par toxine botulique initié depuis le 5 septembre 2023 montre des résultats satisfaisants tant sur la douleur que sur la rigidité spastique et les capacités fonctionnelles de M. A..., et que l'arrêt de ce traitement pourrait entraîner une majoration de ses déformations neuro-orthopédiques, une perte de capacité fonctionnelle et une récidive douloureuse. Mais ces documents ne suffisent pas à établir que, contrairement à l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français, le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A.... S'il est certes exact que celui-ci a bénéficié à son arrivée en France

le 27 novembre 2022 du dispositif de soins urgents vitaux prévu par les dispositions de l'article

L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, une telle circonstance ne suffit pas davantage à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, le certificat médical établi dès

le 13 décembre 2022 par un praticien hospitalier de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille se bornant à indiquer que la pathologie de M. A... le rend dépendant d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration, et pas davantage le tribunal dans le jugement contesté, n'étaient tenus de se prononcer sur la disponibilité du traitement en Albanie, son pays d'origine. Au surplus et à cet égard, s'il est constant que l'état de santé de M. A... requiert une prise en charge médicale plurifonctionnelle comprenant notamment des injections de toxine botulique et des soins de kinésithérapie, celui-ci n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Albanie en versant à l'instance un document médical de l'hôpital régional Shkodër, lequel se borne à faire état de l'absence de services spécialisés pour traiter les enfants qui souffrent d'une paralysie cérébrale spastique. Et si, enfin, l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas accès à la toxine botulique en Albanie, et s'il produit, pour en justifier, une liste de médicaments remboursés sur laquelle ne figure pas ce produit, il est constant qu'il a fait l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à l'âge de 18 ans, laquelle n'a pas été motivée par une insuffisante prise en charge médicale en Albanie, ni par une dégradation de son état de santé du fait d'une telle insuffisance. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3, alors applicable, de ce même code.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2023. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Colas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 juillet 2025.

N° 24MA01912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01912
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24ma01912 ?
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