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10/07/2025 | FRANCE | N°24MA00179

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 24MA00179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Peyrassol a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2101611 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Peyrassol a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2101611 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 29 juillet 2024, l'EURL Château de Peyrassol, représentée par la SELARL GetA, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les charges liées à l'amortissement d'œuvres d'art ont été exposées dans l'intérêt de la société et s'inscrivent dans le cadre d'une politique de groupe.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai et le 12 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Château de Peyrassol ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Jambon, représentant l'EURL Château de Peyrassol.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Château de Peyrassol exploite un domaine viticole à Flassans-sur-Issole. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 29 juin 2018, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. L'EURL Château de Peyrassol, qui conteste ces impositions uniquement en ce qui concerne les dépenses relatives à l'acquisition et à la conservation d'œuvres d'art, fait appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En ce qui concerne les dépenses relatives à l'acquisition et à la conservation d'œuvres d'art, qui sont l'objet du litige ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration fiscale a écarté, pour l'exercice clos en 2014, la déduction de la TVA portant sur l'achat de deux œuvres d'art, et, pour les exercices clos en 2015 et 2016, la déduction d'amortissements et de charges relativement à la construction d'un hangar-musée destiné à abriter une collection d'art contemporain appartenant au gérant et à son épouse, A... et Mme B..., ainsi que la déduction de divers frais et de la TVA correspondante.

5. D'une part, pour refuser la déduction des charges en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur le motif, non contesté, tiré d'un bail à ferme conclu entre l'EURL Château de Peyrassol et le GFR Château Commanderie de Peyrassol en vertu duquel les œuvres d'art prêtées par M. B... sont placées sous la responsabilité directe du groupement. Ce bail ajoute que les éventuels frais exposés par l'EURL pour la conservation de œuvres doivent lui être remboursés. La prise en charge de dépenses incombant juridiquement à une entreprise tierce n'est, par suite, pas exposée dans l'intérêt de l'EURL Château de Peyrassol.

6. D'autre part, l'administration fiscale s'est également fondée sur le motif tiré de ce que les dépenses liées à l'acquisition et à la conservation d'œuvres d'art n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, qui exploite un domaine viticole. La société requérante soutient que ces dépenses permettaient d'associer la production viticole à l'image haut de gamme de l'art contemporain, qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une politique de communication globale au sein d'un groupe comprenant notamment son unique cliente, la société Maison B..., à laquelle elle cède sa production et qui commercialise les vins, et qu'elles permettaient, selon elle, de favoriser la commercialisation des produits de cette dernière et d'augmenter son propre chiffre d'affaires par voie de conséquence. Toutefois, il n'est pas établi que l'augmentation du chiffre d'affaires de l'EURL Château de Peyrassol résulterait de l'aménagement d'un lieu destiné à l'art contemporain plutôt que d'autres causes, alors par ailleurs que l'EURL Château de Peyrassol ne réalise elle-même aucune vente au consommateur, et que la SAS Maison B..., pour sa part ne réalise qu'une partie mineure de son chiffre d'affaires avec les particuliers. La société ne produit aucun élément probant pour établir que les dépenses auraient été réalisées dans le cadre d'une politique de communication portant explicitement sur sa propre image, et si elle indique que son chiffre d'affaires avec la maison B... a connu une hausse de plus de 33% entre 2014 et 2016, cette circonstance est antérieure à l'ouverture de la galerie au printemps 2016. Si la société fait valoir que ces dépenses s'inscrivaient dans le cadre d'une communication globale du groupe destinée à faciliter la commercialisation des produits par la société Maison B..., cela ne correspond pas à son intérêt propre. En tout état de cause, les dépenses exposées afin de favoriser la commercialisation des produits d'une entreprise cliente dans l'espoir d'un effet favorable sur son propre chiffre d'affaires ne sont pas exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation.

7. Il suit de là que l'administration a refusé à bon droit la déduction des dépenses en litige du bénéfice net imposable de l'EURL Château de Peyrassol.

8. En outre, les dépenses de l'EURL Château de Peyrassol n'ont, pour les mêmes raisons, pas été effectuées pour les besoins de ses opérations imposables. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses en litige n'est pas déductible, conformément à l'article 271 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Château de Peyrassol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Château de Peyrassol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Peyrassol et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

2

No 24MA00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00179
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GODET & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ma00179 ?
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