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10/07/2025 | FRANCE | N°24MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 24MA00069


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.



Par un jugement no 2304201 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement no 2304201 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Hmad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen relatif aux fondements de sa demande de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, car sa demande était présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en particulier car ses deux enfants ne parlent ni l'italien, ni l'arabe ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- il " comporte des erreurs de fait ayant nécessairement conduit à une erreur manifeste d'appréciation " ;

- le préfet a commis une erreur de fait, car elle et son mari disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ;

- il a commis une erreur de droit en confondant " la notion de résidence habituelle avec celle de résidence continue ".

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les observations de Me Hmad, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur la vie privée et familiale :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

3. Mme B... s'est mariée en 2011 en Tunisie avec un ressortissant tunisien auquel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 2 novembre 2022 et qui travaille depuis janvier 2020 en tant que responsable maintenance au sein de l'association foncière de l'Alliance française sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. M. et Mme B... vivent à Nice avec leurs trois enfants nés en 2013, en 2015 et le 4 août 2023. Si le préfet des Alpes Maritimes fait valoir que l'ancienneté de la présence de Mme B... en France n'est pas établie, qu'elle bénéficie d'un titre de séjour italien, et qu'elle a fait de nombreux aller et retour vers l'Italie, il résulte des pièces du dossier que outre les documents produits par l'intéressée pour attester de sa présence personnelle, la directrice de l'école primaire Rothschild de Nice atteste que le jeune E..., né le 28 septembre 2013 est scolarisé depuis l'année 2016/2017 dans son école, et que la jeune D..., née le 17 juin 2015 y est scolarisée depuis l'année 2018/2019. L'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité de la vie familiale et de la résidence habituelle de Mme B... à Nice. Par suite, en refusant l'admission au séjour de Mme B..., et en lui enjoignant de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 8 août 2023.

Sur l'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 implique nécessairement, compte tenu des motifs qui précèdent, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B.... Il convient, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

2

No 20MA04293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00069
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : HMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ma00069 ?
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