Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de quatre saisies administratives à tiers détenteurs du 22 février 2021 notifiées en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 383 197,76 euros.
Par un jugement n° 2107626 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Léonard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 383 197,76 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif du 17 juin 2022 ne lui a pas été communiqué ;
- il en va de même de l'avis d'audience ;
- elle n'a été destinataire d'aucun document relatif à l'établissement des impositions en cause ;
- l'administration ne démontre pas la régularité de la notification des avis d'imposition ;
- l'administration ne justifie pas lui avoir régulièrement notifié la décision de rejet de sa réclamation du 1er février 2016 ;
- l'action en recouvrement était prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... épouse C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C... relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de quatre saisies administratives à tiers détenteurs du 22 février 2021 notifiées en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 383 197,76 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 juin 2022, avant la clôture de l'instruction. Il appartenait dès lors au tribunal de le communiquer à la requérante, avec les pièces qui y étaient jointes. La contribuable, qui n'était pas représentée en première instance, soutient ne pas avoir été destinataire de ce mémoire. Alors que la fiche de suivi mentionne la communication du mémoire en défense, aucune lettre de communication ne figure au dossier, et aucun document établissant la communication par voie postale ou par télérecours ne figure au dossier. Par suite, en ne communiquant pas le mémoire en défense, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Il y a lieu par suite de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A... épouse C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2107626 du 10 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A... épouse C....
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
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N° 24MA00024