Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) La société JPC-DS, représentée par son liquidateur, Me Louis, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012.
Par un jugement n° 1907977 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2°) La société JPC-DS, représentée par son liquidateur, Me Louis, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1907978 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 15 mars 2023 sous le numéro 21MA01664, la société JPC-DS, représentée par Me Louis, représentée par Me Le Mentec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907977 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments ;
- elle n'a pas été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité dans un délai raisonnable ni de la possibilité de se faire assister par un conseil, l'administration ne lui ayant en outre pas adressé un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- le courrier du 9 novembre 2015 ne permettait pas de régulariser la procédure ;
- le vérificateur n'a pas respecté le secret professionnel ;
- la détermination de la valeur vénale d'une action par référence à son cours de bourse n'est pas la seule méthode à laquelle l'administration pouvait avoir recours pour fixer le prix de vente des titres de la société Foraco International qu'elle a cédés le 18 juin 2012 ;
- cette méthode n'était pas pertinente, dès lors que la situation du marché minier était dégradée, que le " Toronto stock exchange " n'est pas reconnu par l'autorité des marchés financiers et que l'absence de liquidité des titres de la société Foraco International justifiait le prix retenu ;
- des méthodes de valorisation alternatives justifient le prix des actions de la société Foraco International, telles que la méthode des transactions comparables en retenant des transactions pertinentes, la référence au cours de bourse ajusté qui incluait un lissage de la valorisation de l'action sur douze mois et une décote de 40 %, la méthode de valorisation par les flux de trésorerie et la méthode de valorisation par les multiples boursiers ;
- l'article 57 du code général des impôts n'était pas applicable, en l'absence de lien de dépendance juridique entre elle et les trois sociétés luxembourgeoises acquéreuses ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2023 et 19 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société JPC-DS ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 15 mars 2023 sous le numéro 21MA01665, la société JPC-DS, représentée par Me Louis, représentée par Me Le Mentec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907978 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité dans un délai raisonnable ni de la possibilité de se faire assister par un conseil, l'administration ne lui ayant en outre pas adressé un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- le courrier du 9 novembre 2015 ne permettait pas de régulariser la procédure ;
- le vérificateur n'a pas respecté le secret professionnel ;
- le taux du crédit vendeur accordé doit être analysé au regard de l'opération globale qu'il finançait et qui a généré une plus-value significative ;
- les modalités de financement de la cession des actions de la société Foraco International vendues le 18 juin 2012 sont justifiées, en l'absence de terme défini par les crédits vendeurs, le recours au taux moyen de rendement des SICAV monétaires et au taux de placement à vue étant pertinent, l'administration ne pouvant ni se fonder sur des taux d'emprunts bancaires ni faire valoir le risque de l'opération ;
- l'article 57 du code général des impôts n'était pas applicable, en l'absence de lien de dépendance juridique entre elle et les trois sociétés luxembourgeoises acquéreuses.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2023 et 19 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société JPC-DS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de M. E..., substituant Me Le Mentec, pour la société JPC-DS, et M. A..., dûment mandaté, pour le ministre.
Considérant ce qui suit :
1. La société JPC-DS, société holding qui avait pour activité la détention et la gestion de titres de participation et de placement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des propositions de rectification des 24 décembre 2015 et 7 juillet 2016 lui ont été notifiées. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré en ce qui concerne l'exercice 2012. La société JPC-DS ayant été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 juillet 2019, les intérêts de retard ont fait l'objet le 1er août 2019 de remises, en application de l'article 1756 du code général des impôts. La société JPC-DS relève appel des jugements du 9 mars 2021 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des majorations pour manquement délibéré y afférentes.
2. Les requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des termes mêmes des jugements attaqués que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la société JPC-DS, notamment en ce qui concerne la pertinence de la référence à la bourse de Toronto, l'absence de caractère comparable de l'acquisition de la société Servitec et la méthode de valorisation par les multiples boursiers, a suffisamment répondu aux moyens invoqués par cette société à l'appui de sa demande en décharge des impositions en litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque ainsi en fait.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé au siège social de la société JPC-DS un avis de vérification de comptabilité daté du 12 octobre 2015. La société produit toutefois un accusé de réception qui mentionnait la même date et se prévaut ainsi de cette incohérence pour soutenir qu'elle n'a pas reçu l'avis de vérification. Toutefois, il résulte de l'historique de l'acheminement postal produit par la société JPC-DS elle-même, qui ne précise d'ailleurs pas quel autre document que l'avis de vérification de comptabilité aurait été reçu le 12 octobre 2015, que le pli qui contenait cet avis a été déposé auprès des services postaux le 9 octobre 2015 pour être distribué le 12 octobre 2015. La mention de cette dernière date sur l'avis de vérification de comptabilité procède ainsi manifestement d'une simple erreur matérielle.
7. Par ailleurs, la société JPC-DS fait valoir que la signature apposée sur la preuve postale de distribution du pli qui contenait l'avis de vérification de comptabilité ne correspond pas à celle d'une personne habilitée à recevoir le courrier libellé à son nom. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de deux de ses associés indiquant qu'ils n'étaient pas présents en France le 12 octobre 2015 et une attestation établie le 26 janvier 2016 par une employée, qui n'est pas la signataire de l'avis de réception, indiquant qu'elle aurait été la seule présente dans les locaux ce jour-là, et à soutenir que le signataire, qui n'est pas la personne habilitée à recevoir les plis, n'est pas identifié, la société JPC-DS, en l'absence de toute précision sur l'identité de la personne signataire du pli et d'indication des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel pli, n'apporte pas la preuve que l'accusé de réception du pli qui contenait l'avis de vérification de comptabilité, présenté et distribué à l'adresse de son siège social, aurait été réceptionné par un tiers qui n'avait pas qualité pour le recevoir.
8. Enfin, si la société JPC-DS soutient qu'elle n'a pas reçu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il résulte des mentions de l'avis de vérification de comptabilité régulièrement notifié le 12 octobre 2015 qu'étaient joints la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version établie en mai 2015 et son additif. La société JPC-DS, qui n'a au demeurant fait aucune diligence pour obtenir communication de ce document, à le supposer même manquant, n'apporte aucun élément permettant de démentir les mentions de l'avis.
9. Dans ces conditions, dès lors que l'avis de vérification de comptabilité, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, a été effectivement reçu le 12 octobre 2015 et que la première réunion sur place a eu lieu le 5 novembre 2015, la société JPC-DS a disposé d'un délai raisonnable avant l'engagement de la vérification de comptabilité, lui permettant notamment de faire appel à un conseil. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société JPC-DS, le courrier envoyé par l'administration le 9 novembre 2015 ne saurait être regardé comme un courrier de régularisation, dans la mesure où il se borne à transmettre une copie de l'avis de vérification de comptabilité et de l'accusé de réception du pli qui le contenait, en rappelant que les opérations de contrôle avaient valablement débuté le 5 novembre 2015.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations (...) ".
11. La société JPC-DS soutient que le vérificateur a violé les obligations de secret professionnel qui lui incombaient en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'était présent à la première réunion du 5 novembre 2015 le directeur financier de la société Foraco International, au seul titre de la vérification de comptabilité de cette société, ayant son siège au même lieu, qui devait également débuter à cette date. Elle fait valoir qu'alors que l'intéressé avait avisé le vérificateur de son absence de qualité en ce qui concerne le contrôle dont elle faisait l'objet, celui-ci a révélé des informations confidentielles à un tiers qui n'était pas habilité, ainsi que le confirme une attestation établie le 20 janvier 2016 par l'intéressé.
12. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société JPC-DS, qui n'a d'ailleurs engagé aucune poursuite à l'encontre du vérificateur, a été régulièrement informée que les opérations de contrôle sur place la concernant débuteraient le 5 novembre 2015. Le représentant légal de cette société holding s'étant présenté à la première réunion sur place accompagné d'une tierce personne que la société soutient avoir été le directeur financier de la seule société Foraco International, il a ainsi lui-même accepté, en tant que contribuable bénéficiaire du secret professionnel, que les informations données par le vérificateur à cette occasion, à les supposer même comme relevant d'un tel secret, soient exposées en présence de ce tiers, la société JPC-DS n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'intéressé aurait avisé le vérificateur de son absence de qualité en ce qui concerne le contrôle en cause. En outre, en se bornant à produire la seule attestation mentionnée au point 11, qui repose sur de simples déclarations d'un salarié, la société JPC-DS n'établit pas que le vérificateur aurait alors révélé des informations revêtant un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal. Par suite, la société JPC-DS n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, au motif que le vérificateur aurait méconnu ses obligations de secret professionnel dans le cadre de la vérification de comptabilité, lors de la première réunion sur place.
Sur le bien-fondé des impositions :
13. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) ".
14. Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
15. Il résulte de l'instruction que la société JPC-DS détenait, à l'ouverture de l'exercice 2012, 37 535 000 titres de participation de la société Foraco International, inscrits à l'actif de son bilan pour une valeur de 4 111 645 euros dans le compte " immobilisations financières ", cette société, qui exerce l'activité de forage minier au travers de filiales, étant cotée sur le marché boursier de Toronto. Par des actes de cession du 18 juin 2012, la société JPC-DS, dont le capital social était détenu par M. D... à hauteur de 54,79 %, M. C... à hauteur de 36,05 % et Mme B... à hauteur de 9,16 %, a cédé l'intégralité de cette participation pour un montant de 63 608 296 euros, soit un prix unitaire de l'action de 1,69 euros. Ces titres ont été acquis par des sociétés luxembourgeoises, les sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco, respectivement détenues à 99 % par M. D..., M. C... et Mme B..., associés de la société JPC-DS, le 1% restant étant détenu par la société JPC-DS.
16. Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que la valeur unitaire des titres de la société Foraco International retenu à l'occasion de la transaction était inférieure de plus de 40 % au cours de bourse à la date de la cession. Estimant que la méthode exposée par la société JPC-DS en cours de contrôle pour établir cette décote ne justifiait pas la valeur retenue, l'administration fiscale a retenu une valeur unitaire des titres de 4,10 dollars canadiens, soit 3,18 euros compte tenu du taux de conversion du jour, correspondant au cours de bourse à la clôture le 18 juin 2012, le cours de l'action ayant varié de 4,20 dollars canadiens à l'ouverture à cette valeur ce jour-là. Elle a ainsi conclu, au titre de l'exercice clos en 2012, que le prix de cession des titres de participation de la société Foraco International avait été minoré à hauteur de 55 824 162 euros et que cette minoration ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. Le vérificateur a également constaté que l'acquisition des titres de la société Foraco International par les sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco a été financée au moyen d'un crédit vendeur accordé par la société JPC-DS à chacune de ces sociétés, les modalités de paiement ayant été modifiées par un avenant du 9 juillet 2012. Estimant que les conditions de rémunération du crédit vendeur ainsi stipulées au taux d'intérêt Euribor à un mois ne correspondaient pas aux caractéristiques du prêt, l'administration a retenu un taux correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Elle a ainsi conclu que la société JPC-DS n'avait pas agi dans son intérêt en consentant un prêt à un taux anormalement bas et que cette renonciation à un produit, d'un montant de 2 217 259 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 1 589 577 euros au titre de l'exercice clos en 2014, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. Considérant qu'un lien de dépendance existait entre la société JPC-DS et les sociétés luxembourgeoises, l'administration a imposé cette minoration de prix et cette renonciation à des produits sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts.
En ce qui concerne la valeur des actions de la société Foraco International :
17. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
18. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
19. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le prix de cession ou d'acquisition de titres cotés est, en principe, celui qui résulte du cours de bourse à la date de l'opération concernée, le contribuable ou l'administration pouvant néanmoins apporter des éléments d'appréciation permettant d'estimer que la valeur vénale réelle à la date de la cession était différente du cours boursier à la même date et corriger l'évaluation issue de l'application du cours de bourse en vue de tenir compte des particularités propres aux titres à évaluer.
20. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 24 décembre 2015, qu'invitée au cours de la vérification de comptabilité à présenter les modalités d'évaluation des titres de la société Foraco International, permettant d'apprécier si la fixation de la valeur vénale des actions de cette société cédées le 18 juin 2012 au cours de bourse du jour n'était pas pertinente, la société JPC-DS, après avoir présenté un graphique retraçant l'évolution du cours de bourse sur la période du 30 mai 2011 au 29 mai 2012, a exposé qu'elle avait retenu un cours de l'action calculé sur une moyenne de douze mois, soit une valeur unitaire de 3,82 dollars canadiens, qui était également la valeur de l'action au 16 mai 2012, sur lequel elle a appliqué une décote de holding forfaitaire de 40 %, au motif qu'était en cause une opération relative à une holding détenant des titres d'une société avec une forte volatilité, affectée par la crise du marché minier et dont le capital flottant était faible. Outre cette évaluation de la valeur vénale des titres par référence au cours de bourse ajusté, incluant un lissage de la valorisation de l'action sur douze mois et une décote de 40 % présentée en cours de contrôle, la société JPC-DS fait valoir que le cours de bourse ne tient pas compte de l'absence de liquidité des titres de la société Foraco International et que la bourse de Toronto ne constitue pas un marché réglementé reconnu par l'autorité des marchés financiers.
21. Toutefois, la circonstance que la bourse de Toronto ne figure pas sur la liste des marchés étrangers reconnus prévue à l'article D. 423-1 du code monétaire et financier a pour conséquence l'application de l'article L. 423-1 du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur, " Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité ". Contrairement à ce que soutient la société JPC-DS, il n'en résulte ainsi aucunement qu'une cotation à la bourse de Toronto serait insusceptible de refléter la valeur vénale réelle d'une action à la date de sa cession sur ce marché.
22. Par ailleurs, d'une part, la société JPC-DS, en se fondant sur trois rapports d'expertise, se prévaut d'une absence de liquidité de l'action de la société Foraco International. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le capital flottant, ouvert au public sur le marché boursier, de cette société, de l'ordre de 46 %, n'était pas excessivement faible, la répartition du capital étant d'ailleurs jugée satisfaisante par l'expert. En outre, il résulte des propres éléments produits par la société JPC-DS que le marché ne peut être regardé comme inactif, dès lors que, dans le mois précédant la cession, 279 402 actions ont été échangées, 7 668 301 actions étant échangées dans les douze mois précédant la cession, dont 2 223 048 entre le 18 avril et le 18 juin 2012 selon le rapport d'expertise, seuls 17 jours sur les 251 jours de bourse précédant le 18 juin 2012 n'ayant pas donné lieu à des échanges. A cet égard, les seules circonstances que les ratios de rotation représentent 25 % du capital flottant sur un an, que le ratio ILLIQ moyen sur les années 2011 et 2012 était élevé, induisant un impact important sur le cours d'un faible volume de transactions, et que l'écart entre les cours acheteur et vendeur, " bid-ask spread ", était largement plus élevé que celui des soixante valeurs les plus importantes cotées à la bourse de Toronto ne justifient pas que les actions de la société Foraco International présentaient une absence ou même une insuffisance de liquidité ou une volatilité telles que le cours de bourse à la date de la cession doive être écarté au profit d'une moyenne du cours sur douze mois ou doive être corrigé pour tenir compte de ces questions de liquidité, en particulier à hauteur de plus de 40 %.
23. Au demeurant, la comparaison de l'analyse graphique de l'évolution du cours de bourse de la société Foraco International avec celle du cours de bourse d'un panel d'autres sociétés du secteur présentée par la société JPC-DS ne révèle pas l'existence d'éléments autres que ceux liés à l'évolution normale du cours de l'action de la société compte tenu de ses caractéristiques, de ses performances et de ses perspectives, de nature à fausser le jeu normal de l'offre et de la demande, permettant d'écarter le cours du jour de la cession au profit d'une moyenne du cours sur douze mois ou d'affirmer que les différences entre ces graphiques résulteraient d'une insuffisance voire d'un défaut de liquidité de l'action de la société Foraco International.
24. D'autre part, la société JPC-DS fait valoir que le cours de bourse de la société Foraco International n'intégrait pas ou intégrait avec retard les événements significatifs du marché qui ont impacté les cours de bourse des autres sociétés du secteur, tenant à la dégradation de la situation du marché minier. Toutefois, à la date de la cession en litige, elle se borne à invoquer la baisse de l'indice des cours des sociétés opérant dans le secteur du forage minier, l'indication, dès le 16 mai 2012, par le leader mondial des sociétés minières, de l'attente d'un ralentissement des marchés des matières premières et la baisse des niveaux d'investissement des principales sociétés minières à partir de l'été 2012 et des financements importants des projets liés à l'or ou aux métaux communs dès le mois de mai 2012. Ces éléments sont les seuls antérieurs au 18 juin 2012, y compris dans les rapports d'expertise produits, alors qu'un communiqué de presse du président de la société JPC-DS du 8 mai 2012 annonçait un revenu et un bénéfice net en hausse respectivement de 35 % et 53 % par rapport à la période précédente de l'année précédente, grâce notamment à son carnet de commandes, en rappelant de surcroît des attentes de croissance à la suite de l'acquisition de la société brésilienne Servitec, un autre communiqué de presse du 7 août 2012, commentant les résultats du deuxième trimestre de l'année, même s'il faisait état de signes de contraction du marché, annonçant un nouveau record historique trimestriel avec des revenus et un bénéfice net en hausse respectivement de 36 % et de 53 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.
25. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que le cours de bourse de la société Foraco International au 18 juin 2012 ne serait pas significatif, faute d'avoir intégré la dégradation de la situation du marché minier, alors que la comparaison précitée de l'analyse graphique de l'évolution des cours de bourse de la société Foraco International et d'autres sociétés du secteur ne révèle pas un décalage spécifique de l'évolution du cours lié à un retard de prise en compte de la dégradation du secteur minier à la date de la cession, distinct de l'évolution normale du cours de l'action de la société compte tenu de ses caractéristiques, de ses performances et de ses perspectives.
26. Enfin, si, pour justifier la décote pratiquée, la société JPC-DS s'est également prévalue de la circonstance qu'elle est une holding et du fait que la transaction a porté sur une part minoritaire des actions ne donnant pas le contrôle, elle n'a apporté aucune précision à l'appui de ces arguments de nature à justifier de décotes à ce titre.
27. Il résulte de ce qui précède que la société JPC-DS, qui n'est pas fondée à soutenir que l'échange sur le marché des actions en litige aurait nécessairement eu un impact significatif sur le cours de bourse compte tenu de l'ampleur de la cession, dès lors que l'objet de l'opération n'a jamais été un échange sur le marché boursier mais un transfert des titres dans les conditions décrites au point 15, n'apporte pas d'éléments d'appréciation permettant d'estimer que la valeur vénale réelle des titres de la société Foraco International à la date de la cession était différente du cours boursier à la même date, rendant nécessaire de corriger l'évaluation issue de l'application du cours de bourse en vue de tenir compte des particularités propres aux titres à évaluer à hauteur de plus de 40 %.
28. A cet égard, dès lors que le cours de bourse était représentatif de la valeur vénale des titres à la date de la cession, la société JPC-DS n'est pas fondée à demander que soit écarté ce cours et ne peut, par suite, utilement faire valoir que cette valeur vénale devrait être évaluée par comparaison avec la transaction portant sur une cession de ses propres titres par l'épouse d'un des actionnaires fondateurs en octobre 2011 ou par des méthodes de valorisation par les flux de trésorerie ou par les multiples boursiers. Par ailleurs, dans la mesure où l'administration s'est fondée sur le cours de bourse, la société JPC-DS ne peut pas plus utilement soutenir que la comparaison à laquelle a procédé le vérificateur avec l'opération intervenue le 20 avril 2012 par laquelle la société Foraco International a cédé une partie de ses actions pour acquérir la société brésilienne Servitec, ne serait pas pertinente, cette comparaison ayant été faite pour corroborer le cours de bourse et non pas pour établir la valeur vénale des titres.
29. Ainsi, dès lors qu'en se bornant à faire valoir que ses commissaires aux comptes n'ont émis aucune réserve sur le prix retenu, la société JPC-DS ne justifie d'aucune contrepartie à la réalisation de la cession des titres de la société Foraco International aux sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco pour une valeur unitaire de 1,69 euros, l'administration établit l'existence d'une minoration du prix de vente de ces actions dépourvue de contrepartie.
En ce qui concerne le taux d'intérêt du crédit-vendeur :
30. Il résulte de l'instruction que les actes de cession des titres de la société Foraco International stipulaient, s'agissant des modalités de paiement, un crédit consenti aux acheteurs par la société JPC-DS à concurrence du prix de cession des actions, soit un montant total de 63 908 296 euros, portant intérêt au taux maximum de 1,5 %, auquel a été substitué le taux Euribor à un mois par un avenant du 9 juillet 2012. Ces actes, dont la société JPC-DS ne justifie aucunement qu'ils auraient contenu une clause stipulant des remboursements pouvant intervenir à tout moment, s'ils ne contenaient aucun terme fixe, stipulaient en revanche que les acheteurs s'engageaient à affecter les produits de cession des actions de la société Foraco International exclusivement au remboursement de leurs dettes. La société JPC-DS soutient néanmoins que la rémunération du crédit vendeur accordé aux sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco au taux d'intérêt Euribor à un mois, indice utilisé dans la formule d'indexation des taux des prêts à taux variables et dans des produits financiers tels que les placements de type SICAV monétaires, était justifiée par les caractéristiques du prêt, remboursable à tout moment, et son absence de terme défini, permettant de le rapprocher d'un placement à vue pour le prêteur.
31. Toutefois, il est constant, d'une part, que les sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco, qui avaient pour seul actif immobilisé les titres de la société Foraco International cédés par la société JPC-DS et n'ont perçu entre 2012 et 2014 d'autres produits que les dividendes retirés de ces titres, ne disposaient d'aucune ressource financière leur permettant de rembourser le crédit à tout moment à la demande de la société JPC-DS, et, d'autre part, que le remboursement ne pouvait intervenir que lors de la cession des titres par les acquéreurs, les fonds n'étant ainsi pas immédiatement ou à court terme disponibles pour la société JPC-DS. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que la cession des titres, qui aurait nécessité une nouvelle transaction sur le marché boursier, aurait été même envisagée, la société JPC-DS faisant d'ailleurs valoir que l'opération avait pour objectif un reclassement de titres décidée par ses associés et dirigeants et non pas une cession des titres par les acquéreurs. En revanche, l'hypothèse d'un remboursement rapide et simultané ayant présidé au choix du taux du crédit est d'autant plus démentie que les sociétés acquéreuses n'ont, au cours des années en litige, procédé à aucun début de remboursement du crédit, la société JPC-DS n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles cette constatation serait erronée.
32. En outre, alors que, contrairement à ce que soutient la société JPC-DS, le taux stipulé doit prendre en compte le risque auquel s'expose le prêteur, il est constant que les crédits vendeurs ont été accordés par la société JPC-DS sans même qu'un apport soit exigé des sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco, alors, d'une part, que le terme des prêts et leur échéancier de remboursement étaient par ailleurs subordonnés à des actes qui relevaient de leur seule responsabilité tenant à la cession des titres de la société Foraco International, et, d'autre part, que l'intégralité de l'opération d'un montant important reposait sur la valeur des titres de cette société cotée, nécessairement évolutif.
33. Dans ces conditions, l'administration, qui ne s'est pas immiscée dans la gestion de la société JPC-DS en appréciant le taux d'intérêt en y incluant le risque inhérent à tout crédit, établit que les caractéristiques et les modalités de remboursement des crédits vendeurs accordés par la société JPC-DS, qui ne sont pas comparables à des avances à court terme ou immédiatement remboursables au seul motif que l'échéance des prêts était subordonnée à la cession des titres de la société Foraco International, invalident l'application d'un taux Euribor à un mois, qui reflète le prix de l'argent prêté sur de courtes périodes et sans risques particuliers, la société JPC-DS n'étant dès lors pas fondée à soutenir qu'une comparaison avec le taux de rendement de placements également à court terme, tels des SICAV monétaires ou des fonds communs de placement monétaires, aurait été pertinente.
34. Par ailleurs, si la société JPC-DS fait valoir que l'administration s'est à tort référée à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, alors qu'elle aurait dû recourir aux taux de placement à vue, elle n'est pas fondée à soutenir que les crédits devaient être regardés comme à vue, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant des caractéristiques et des modalités de remboursement des crédits vendeurs. De surcroît, à supposer même qu'ils doivent être regardés comme un placement en l'absence de terme précisément déterminé, la société JPC-DS n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'un taux de placement, portant sur des sommes d'un montant équivalent et dans des conditions analogues, aurait induit la fixation d'un taux inférieur à celui déterminé par l'administration fiscale, le ministre faisant d'ailleurs valoir sans être contredit que l'application du taux des dépôts à terme d'une durée supérieure à deux ans aboutit à un montant de rectification qui ne présente pas de différence significative avec l'application du taux utilisé en l'espèce.
35. Il résulte de ce qui précède qu'en accordant un taux préférentiel au crédit vendeur consenti aux sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco dans le cadre de la cession des actions de la société Foraco International, la société JPC-DS a renoncé à des produits à des fins étrangères à son intérêt, à hauteur des montants déterminés par l'administration fiscale, produits qui ont, par suite, à bon droit été réintégrés dans le résultat de la société au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
36. A cet égard, si la société JPC-DS soutient que la détermination du taux des crédits vendeurs s'inscrit dans l'opération globale de cession des titres de la société Foraco International, qui a permis de générer une plus-value imposable, et que, compte tenu du prix de cession, le taux déterminé par l'administration aurait rendu l'opération impossible, cette circonstance, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la cession a elle-même été effectuée à un prix largement minoré, ne constitue pas une contrepartie à l'insuffisance du taux pratiqué. De même, dès lors que les parties ont choisi de procéder à une cession par la société JPC-DS des titres de la société Foraco International aux sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco par le biais de crédits vendeurs portant sur la totalité du prix, la circonstance que l'objectif allégué de l'opération aurait été un simple reclassement global de titres ne constitue pas une telle contrepartie, l'administration n'ayant d'ailleurs à aucun moment soutenu que ce reclassement n'était pas dans l'intérêt de la société JPC-DS.
En ce qui concerne le lien de dépendance :
37. La société JPC-DS soutient qu'aucun lien de dépendance juridique entre elle et les sociétés luxembourgeoises Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco qui ont acquis les titres de la société Foraco International n'existe, dès lors qu'aucun pacte d'actionnaires ne régit les relations entre les associés de la société JPC-DS et que ses statuts ne permettaient pas à M. D..., associé majoritaire, de décider seul, M. C... et Mme B... étant seulement actionnaires minoritaires, seule la société Financière Marville ayant été constituée par son actionnaire majoritaire. Elle fait valoir que le lien de dépendance ne pourrait exister qu'avec cette société et que l'administration ne pouvait appliquer de manière indifférenciée les dispositions de l'article 57 du code général des impôts, alors que les statuts prévoyaient d'ailleurs des règles spécifiques de majorité ne permettant pas des décisions prises par M. D... seul, celui-ci ne pouvant être regardé comme un actionnaire principal.
38. D'une part, contrairement à ce que soutient la société JPC-DS, l'existence de liens de dépendance n'est pas subordonnée exclusivement à ce qu'une entreprise étrangère possède une part prépondérante du capital d'une société française ou la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans ses assemblées, l'interprétation administrative référencée BOI-BIC-BASE-80-20 n° 10 et 40 invoquée ne contenant d'ailleurs pas une telle limitation et prévoyant même expressément le cas où l'entreprise étrangère exerce, au sein de l'entreprise française, directement ou par personnes interposées, des fonctions comportant le pouvoir de décision, soit une dépendance de fait et pas seulement juridique.
39. D'autre part, il résulte de l'instruction que le capital social de la société JPC-DS était détenu par M. D..., également président de cette société et directeur général de la société Foraco International, à hauteur de 54,79 %, M. C..., également président de la société Foraco International et directeur général de la société JPC-DS, à hauteur de 36,05 %, et Mme B... à hauteur de 9,16 %. Il est constant que la cession de l'intégralité de la participation de la société JPC-DS dans la société Foraco International au profit des sociétés luxembourgeoises Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco, crées et financées par les trois associés de la société JPC-DS, a été faite au prorata de la participation de chacun de ces trois associés dans cette société, soit 54,79 % au profit de la société financière Marville détenue par M. D..., 36,05 % au profit de la société financière Berlaimont détenue par M. C..., et 9,16 % au profit de la société financière Tornaco détenue par Mme B.... Si la société JPC-DS fait valoir qu'il n'aurait existé aucun pacte d'actionnaires entre ces trois personnes physiques, elle n'apporte aucun élément permettant d'expliquer la réalisation de l'opération de cession au prorata de la participation de chacun des trois associés dans la société JPC-DS sans pacte d'actionnaires, alors même qu'elle se prévaut, dans le cadre de sa contestation sur le taux des crédits vendeurs précités, d'une opération de reclassement des titres de la société Foraco International.
40. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit l'existence d'une dépendance de fait pour l'application de l'article 57 du code général des impôts entre la société JPC-DS, compte tenu de la collectivité de ses associés, et les sociétés luxembourgeoises Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco, créés et financées par chacun de ces associés.
41. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 40 que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance entre la société JPC-DS et les sociétés Financière Marville, Financière Berlaimont et Financière Tornaco ainsi que de pratiques entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, du fait de la minoration du prix de vente des titres de la société Foraco International et de l'avantage financier accordé aux acquéreurs des titres en raison de l'insuffisance du taux des crédits vendeurs accordés pour procéder à ces acquisitions. La présomption de transfert indirect de bénéfices qui en résulte n'est pas utilement combattue par la société JPC-DS qui n'apporte pas la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en litige dans les résultats des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 de la société JPC-DS, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
42. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
43. L'administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré en ce qui concerne la rectification relative à la minoration du prix de cession des titres de la société Foraco International. Pour en justifier, elle s'est fondée sur l'importance de la minoration du prix pratiqué, inférieur de plus de 40 % de la valeur boursière des titres et aboutissant à une rectification d'un montant de 55 814 162 euros, alors qu'aucun élément ne permettait d'écarter le cours de bourse, ainsi que sur la connaissance que les deux associés principaux, exerçant par ailleurs les fonctions de président directeur général et directeur général respectivement dans la société JPC-DS et la société Foraco International, avaient du marché boursier et de la valeur des titres au jour de la cession, une telle minoration étant ainsi volontaire, la société JPC-DS ne pouvant ignorer qu'en cédant les titres dans ces conditions, elle agissait au détriment de ses intérêts tout en accordant un avantage dépourvu de contreparties aux sociétés acquéreuses créées par les mêmes associés. Au vu de ces éléments, l'administration justifie l'existence de manquements délibérés et, par suite, établit le bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
44. Il résulte de tout ce qui précède que la société JPC-DS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société JPC-DS demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de la société JPC-DS sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPC-DS, représentée par Me Louis, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
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N° 21MA01664 - 21MA01665