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08/07/2025 | FRANCE | N°25MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 08 juillet 2025, 25MA00809


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux, et à titre principal, de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée à effet au 12 juin 2014, subsidiairement, d'annuler son licenciement à compter du 12 juin 2014 et très subsidiairement, de lui accord

er le bénéfice d'un nouveau contrat de la durée de son contrat initial, enfin d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux, et à titre principal, de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée à effet au 12 juin 2014, subsidiairement, d'annuler son licenciement à compter du 12 juin 2014 et très subsidiairement, de lui accorder le bénéfice d'un nouveau contrat de la durée de son contrat initial, enfin d'enjoindre au maire d'Ajaccio de reconstituer sa carrière à compter du 6 octobre 2017.

Par un jugement n° 1800280 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00160 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de M. B..., a annulé ce jugement et ces décisions et a mis à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par des lettres, enregistrées les 8 décembre 2023 et 11 juin 2024, M. B... demande à la Cour de faire assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 22 mars 2022 par le versement des intérêts de retard produits sur la somme de 2 000 euros mise à la charge de la commune d'Ajaccio par cet arrêt, en application des articles L. 313-2 du code monétaire et financier et 1231-6 du code civil, et en enjoignant à la commune de le réintégrer sur un poste équivalent à celui de son dernier contrat de travail.

Il soutient que :

- la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige ne lui a été versée que treize mois après la notification de l'arrêt et ce retard ne lui est pas imputable, il a donc droit aux intérêts de retard au taux légal en application des dispositions législatives précitées ;

- l'annulation du refus de renouveler son contrat à durée déterminée implique nécessairement sa réintégration sur un poste équivalent à celui mentionné dans son dernier engagement lequel aurait dû se poursuivre jusqu'en 2019 dès lors que l'agent qu'il remplaçait n'est pas revenu et qu'aucune décision mettant fin à son contrat assortie de son motif ne lui a été notifiée.

Par des observations en défense, enregistrés le 4 juin 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Matharan, demande à la Cour de constater la bonne exécution de son arrêt.

La commune fait valoir que :

- si la somme de 2 000 euros n'a été versée à l'intéressé qu'en juin 2023, c'est parce que c'est seulement à cette date qu'elle a reçu son relevé d'identité bancaire ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat est justifié par l'intérêt du service compte tenu de la fusion de deux directions le 7 mai 2021 qui n'a plus rendu nécessaires les missions qu'il exerçait.

Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 20MA00160 du 22 mars 2022.

Par des mémoires, enregistrés les 9 avril, 9 et 17 mai et 10 juin 2025, M. B..., représenté par Me Roussel-Filippi, persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Il ajoute que :

- le dernier mémoire de la commune, produit au-delà du délai de 30 jours qui lui était imparti, est irrecevable ;

- après contestation de sa part du premier versement, la commune a dû procéder à un versement complémentaire des intérêts de retard ;

- l'arrêté du 29 avril 2025 est illégalement rétroactif et doit donc être annulé ;

- les motifs qui fondent cet arrêté ont trait à des circonstances postérieures à la fin de son engagement qui ne mentionnait pas le nom de l'agent remplacé et devait donc être vu comme conclu à durée indéterminée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 12 juin 2025, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Pugeault, conclut au constat de l'exécution complète de l'arrêt du 22 mars 2022, par le versement de la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts de retard, et par l'édiction d'un arrêté du 29 avril 2025 portant refus de renouveler le contrat de M. B....

Elle fait valoir que :

- son mémoire du 30 avril 2025 a été produit dans le délai imparti par la Cour ;

- l'arrêté du 29 avril 2025 traduit le réexamen de la situation de l'agent, seule implication de l'annulation contentieuse du refus de renouveler son contrat à durée déterminée ;

- cet arrêté est correctement motivé par des considérations d'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été engagé par le maire de la commune d'Ajaccio en qualité d'agent contractuel, pour une durée déterminée, par arrêté du 12 juin 2014, du 2 juin au 31 juin 2014, en remplacement d'un agent titulaire placé en position de congé de maladie et sur la base du cadre d'emploi d'adjoint technique de deuxième classe. Son engagement a été renouvelé, à plusieurs reprises et aux mêmes fins, cette fois sur la base du cadre d'emploi d'agent de maîtrise, d'abord par arrêté du 31 juillet 2014, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014, puis par arrêté du 29 octobre 2014, du 1er octobre au 31 décembre 2014, et par arrêté du 29 octobre 2014 pour la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2015. Pour le même motif d'engagement, un arrêté du maire d'Ajaccio du 23 février 2016 l'a nommé en qualité d'agent contractuel au pôle propreté urbaine et logistique, pour la période du 1er mars au 31 mai 2016, avec une période d'essai d'un mois, sur la base du cadre d'emploi d'agent de maîtrise. Enfin, par arrêté du 14 juin 2016, pris lui aussi au motif de la nécessité de remplacer un agent malade, le maire a engagé M. B..., sur la base du cadre d'emploi de technicien, en qualité d'agent contractuel au pôle de propreté urbaine et logistique, pour la période du 1er juin 2016 au 6 octobre 2017. Par une décision

du 6 octobre 2017, le maire d'Ajaccio n'a pas renouvelé cet engagement à compter du même jour. Si par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet tacite de son recours gracieux, la Cour, par un arrêt du 22 mars 2022 dont M. B... demande l'exécution, a annulé ce jugement et ces décisions et mis à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune d'Ajaccio du 30 avril 2025 :

2. Le délai imparti par la Cour à la commune d'Ajaccio le 1er avril 2025 pour répondre aux observations produites par M. B... après l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution n'étant pas prescrit à peine d'irrecevabilité, ce dernier ne peut utilement soutenir que le mémoire de la commune enregistré en tout état de cause le 30 avril 2025 via l'application Télérecours devrait être écarté des débats.

Sur la demande d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. En premier lieu, l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement, le cas échéant, de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement.

5. Ainsi, l'arrêt de la Cour du 22 mars 2022, qui n'a pas défini les mesures d'exécution impliquées par l'annulation contentieuse de la décision du maire d'Ajaccio du 6 octobre 2017 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. B... et qui, pour prononcer cette annulation pour un vice de procédure, a écarté l'argumentation de ce dernier tendant à soutenir que son engagement était en réalité un contrat à durée indéterminée et la mesure annulée une décision de licenciement, n'impliquait pas, compte tenu de ses motifs, la réintégration de l'intéressé dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait en vertu de son dernier contrat arrivé à expiration. Alors en outre que la décision de refus annulée par cet arrêt ne résultait pas d'une demande de M. B... tendant au renouvellement de son contrat, et que son annulation n'impliquait donc pas davantage que le maire d'Ajaccio réexamine l'hypothèse du renouvellement de son engagement, il résulte en tout état de cause de l'instruction que par un arrêté du 29 avril 2025, dont le requérant ne peut utilement discuter la légalité à l'appui de sa demande d'exécution, l'autorité territoriale a nécessairement procédé à ce réexamen en prenant une nouvelle décision refusant de renouveler son contrat à durée déterminée.

6. Il suit de là que M. B..., qui ne peut utilement sur le fondement de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative contester la légalité de la décision de refus du

6 octobre 2017 pour d'autres motifs que ceux retenus par l'arrêt du 22 mars 2022 annulant cette mesure, n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au maire d'Ajaccio de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui occupé en application de son dernier contrat à durée déterminée.

7. En second lieu, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". Ainsi, alors même que l'arrêt de la Cour du 22 mars 2022 ne l'avait pas prévu explicitement, la somme de 2 000 euros allouée au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative était productive d'intérêts. Il est constant que les intérêts dus sur cette somme ont été versés à M. B... les 29 avril et 7 mai 2025. Il n'y a dès lors plus lieu de prononcer une injonction en ce sens à la commune d'Ajaccio.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de verser à M. B... les intérêts de retard dus sur la somme de 2 000 euros allouée à l'intéressé par l'arrêt n° 20MA00160 rendu par la Cour le 22 mars 2022 au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la demande d'exécution de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

N° 25MA008092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00809
Date de la décision : 08/07/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ROUSSEL-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-08;25ma00809 ?
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