Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de frais de transport aériens entre Marseille et Paris lors d'un congé bonifié.
Par un jugement n° 2004276 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... épouse A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Desroses, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004276 du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de frais de transport aériens entre Marseille et Paris lors d'un congé bonifié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 dès lors qu'en application de ces dispositions, les frais aller-retour entre le lieu d'exercice professionnel (Bouches du Rhône) et Paris doivent être pris en compte ;
- lorsqu'elle travaillait dans la précédente fonction publique d'État, en l'occurrence le ministère de la justice à d'Aix-en-Provence, ses frais aériens Marseille-Paris étaient bien pris en charge ;
- cette décision entraîne une double rupture d'égalité de traitement entre les agents qui exercent leur droit d'obtenir un congé bonifié, à savoir une rupture entre les agents résidant professionnellement à Paris et ceux résidant en province, mais également une rupture d'égalité entre les agents travaillant en province mais dans des administrations distinctes ;
- au regard de la hiérarchie des normes juridiques françaises, force est de constater que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur des textes - circulaire et directive interne - ayant une valeur juridique inférieure au décret du 20 mars 1978.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il entend reprendre l'intégralité des arguments soulevés en première instance, et que le moyen tiré d'une rupture d'égalité n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2024, présenté pour Mme C... épouse A..., par Me Desroses, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desroses, représentant Mme C... épouse A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., affectée à la direction régionale des finances publiques des Bouches-du-Rhône au sein de la division des dépenses de l'Etat, a sollicité et obtenu le bénéfice de congés bonifiés pour la Martinique pour la période du 7 juin au 7 août 2020. Ayant toutefois constaté que l'administration avait pris en charge les frais du voyage depuis Paris et non depuis Marseille, où se situe l'aéroport le plus proche de son domicile, elle a sollicité la prise en charge des frais de transport entre Marseille et Paris, ce qui lui a été refusé par une décision révélée par un courriel du 25 février 2020. Par la présente requête, Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juin 2020, tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2020.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par un courriel du
23 avril 2020, Mme C... épouse A... a sollicité le report de son congé bonifié à
l'année 2021, et, d'autre part, qu'en raison de la crise sanitaire, son vol à destination de la Martinique, initialement programmé le 7 juin 2020, a été annulé à l'initiative de la compagnie aérienne dès le 29 avril 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'annulation définitive de ce voyage, la décision en litige doit être regardée comme étant insusceptible de produire le moindre effet à la date à laquelle la demande de Mme C... épouse A... a été introduite devant le tribunal administratif de Marseille, soit le 8 juin 2020, ainsi que l'a fait valoir le ministre en première instance.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de frais de transport aériens entre Marseille et Paris lors d'un congé bonifié. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juillet 2025.
N° 24MA00618 2