Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 du préfet du Var portant autorisation environnementale et déclaration d'intérêt général relatives au projet de travaux d'aménagements pluviaux au sein des quartiers Les Comtes, Les Plaines et Le Serre sur la commune des Arcs-sur-Argens, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre au préfet du Var de prendre, dans un délai de trois mois à compter du jugement, une nouvelle déclaration d'intérêt général qui, d'une part, rétablira le cheminement originel du vallon de Sainte-Cécile et, d'autre part, prévoira la construction du fossé sur la seule parcelle cadastrée section A n° 3455, à une distance de 3 mètres de la limite séparative Ouest et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101780 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 2025 et 13 juin 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... C..., représenté par Me Rota, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2021 par lequel le préfet du Var a accordé à la commune des Arcs-sur-Argens une autorisation environnementale et a déclaré d'intérêt général la réalisation de travaux d'aménagement pluviaux notamment du quartier " Les Plaines " en tant qu'il prescrit la réalisation, en partie sur la parcelle cadastrée section A n° 3454, d'un fossé trapézoïdal, et met à sa charge le coût de réalisation de ces travaux à hauteur de 2 184 euros ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, de rétablir le cheminement originel du vallon de Sainte-Cécile et de prévoir la construction d'un fossé trapézoïdal sur la seule parcelle cadastrée A n° 3455 à une distance de 3 mètres de la limite séparative Ouest et de supprimer toute participation financière de M. C... pour cet aménagement ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, de prendre une nouvelle déclaration d'intérêt général qui prévoira la construction d'un fossé trapézoïdal sur la seule parcelle cadastrée A n° 3455 avec suppression de toute participation financière de M. C... pour cet aménagement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en tenant compte du tracé détourné du Vallon Sainte-Cécile et non du tracé initial de celui-ci ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en positionnant le tracé du fossé trapézoïdal à réaliser en limite mitoyenne des parcelles cadastrées section A n° 3454 et A n° 3455.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle entend se référer aux écritures produites en première instance par le préfet du Var.
La procédure a été communiquée à la commune des Arcs-sur-Argens et à M. et Mme D..., nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 3455, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 3454 et n° 3453 sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens (quartier " les plaines " - chemin de la grive musicienne), qui sont situées dans le bassin versant hydrographique du vallon Sainte-Cécile. Par un arrêté en date du 16 février 2021, le préfet du Var a accordé à la commune des Arcs-sur-Argens l'autorisation environnementale sollicitée par cette dernière pour réaliser des travaux d'aménagements pluviaux au sein, notamment, du quartier " les plaines " afin d'éviter la survenue de graves inondations et a déclaré d'intérêt général lesdits travaux. L'annexe 1 de cet arrêté établit la liste des ouvrages à réaliser sur un certain nombre de propriétés privées, parmi lesquelles les terrains précités appartenant à M. C.... Ladite annexe prévoit notamment, d'une part, la réalisation d'un cadre en béton armé d'1,50 m de longueur par 1 m de largeur au niveau du chemin d'accès sur la parcelle cadastrée A n° 3454 pour un coût de 8 450 euros et, d'autre part, la réalisation d'un fossé trapézoïdal de 5 X 2 X 1,5 m, mitoyen aux parcelles A n° 3454 et A n° 3455, cette dernière parcelle ayant appartenu à M. A... (désormais M. et Mme D...) avec mise à la charge de chacun des propriétaires mitoyens de la somme de 2 184 euros. M. C... a exercé, le 15 avril 2021, un recours gracieux à l'encontre dudit arrêté en tant qu'il prévoit la réalisation, dans les conditions précitées, d'un fossé trapézoïdal. Celui-ci a été implicitement rejeté. M. C... interjette appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux décisions précitées en tant qu'elles sont afférentes à la réalisation, sur les parcelles A n° 3454 et A n° 3455 du fossé trapézoïdal, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. S'il résulte d'une lettre de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 8 avril 2015, ainsi que le fait valoir M. C..., que M. A..., ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 3455 et d'autres propriétaires riverains ont détourné le lit du vallon Sainte-Cécile et procédé à des travaux de remblaiement des lits mineur et majeur du vallon sans autorisation, ce qui a eu pour effet de provoquer une sur-inondation de la parcelle cadastrée section A n° 3454, laquelle sert notamment d'accès à la maison d'habitation de M. C... sise sur la parcelle A n° 3453, le préfet du Var était toutefois tenu, pour se prononcer sur la demande d'autorisation environnementale dont il était saisi et déterminer les travaux d'intérêt général à réaliser, de prendre en considération le tracé du vallon Sainte-Cécile tel qu'il était à la date de sa décision.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var a prescrit, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalisation d'un fossé trapézoïdal mitoyen aux parcelles A n° 3454 et A n° 3455 avec mise à la charge de chacun des propriétaires mitoyens de la somme de 2 184 euros. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du plan à l'échelle 1/1000ème (pièce 6 a produite par M. C...) que l'étude hydraulique réalisée en mai 2013 par M. E... avait préconisé le positionnement dudit fossé non pas à cheval sur les parcelles A n° 3454 et A n° 3455 mais exclusivement sur la parcelle A n° 3455. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la commissaire enquêtrice désignée pour émettre un avis sur la demande d'autorisation environnementale et la déclaration d'intérêt général, a, dans son rapport du 12 octobre 2020 et bien que son avis ne s'impose pas au préfet, recommandé de s'en tenir à l'étude réalisée par M. E... en positionnant le fossé exclusivement sur la parcelle A n° 3455. Le ministre de la transition écologique ne justifie d'aucune circonstance, d'ordre technique notamment, qui justifierait que le tracé tel que prévu par l'étude hydrologique réalisée en mai 2013 soit modifié et que, par suite, les frais de réalisation de ces travaux soient mis pour moitié à la charge de M. C.... Par ailleurs, la circonstance que ce dernier n'ait pas réalisé les travaux d'urgence et provisoires qu'il avait été autorisé à faire en avril 2015 et qui s'élevaient à un coût très conséquent n'est pas de nature à avoir une incidence sur le positionnement du fossé litigieux.
4. Il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles sont afférentes à la réalisation, sur les parcelles A n° 3454 et A n° 3455, d'un fossé trapézoïdal et qu'elles ont mis à sa charge la somme de 2 184 euros.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt, s'il n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Var de rétablir le cheminement originel du vallon de Sainte-Cécile, implique néanmoins, en revanche, qu'il lui soit enjoint de procéder à la modification de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 février 2021 en prévoyant la réalisation d'un fossé trapézoïdal exclusivement sur la parcelle A n° 3455, aux frais des propriétaires de ladite parcelle, conformément aux préconisations techniques de l'étude de M. E.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à cette modification dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101780 du tribunal administratif de Toulon du 26 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 16 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'ils sont afférents à la réalisation, sur les parcelles A n° 3454 et A n° 3455 de la commune des Arcs-sur-Argens, d'un fossé trapézoïdal et qu'ils mettent à la charge de M. C... la somme de 2 184 euros sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à la modification de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 février 2021 en prévoyant la réalisation d'un fossé trapézoïdal exclusivement sur la parcelle A n° 3455, aux frais des propriétaires de ladite parcelle, conformément aux préconisations techniques de l'étude de M. E..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la commune des Arcs-sur-Argens et à M. et Mme D....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
N° 24MA01068 2
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