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27/06/2025 | FRANCE | N°24MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 27 juin 2025, 24MA02407


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute le 6 février 2021 à Marseille.



Par une lettre du 13 mai 2024, mise à disposition de Me Allongue dans l'application Télérecours le 13 mai 2024 à 9h54, Mme A... a été invitée à chiffrer ses prétentions indemnitaires dans un

délai de dix jours, à peine d'irrecevabilité.



Par un jugement n° 2106153 du 12 juillet 2024, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute le 6 février 2021 à Marseille.

Par une lettre du 13 mai 2024, mise à disposition de Me Allongue dans l'application Télérecours le 13 mai 2024 à 9h54, Mme A... a été invitée à chiffrer ses prétentions indemnitaires dans un délai de dix jours, à peine d'irrecevabilité.

Par un jugement n° 2106153 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... et mis à la charge de celle-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Allongue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 49 740 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 6 février 2021, au niveau du numéro 1 du boulevard Icard, dans le 10ème arrondissement de Marseille, elle a chuté en raison d'une déformation du trottoir ;

- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par un témoin des faits ;

- la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- il ne peut lui être reproché une quelconque faute ;

- une expertise a évalué l'étendue de ses préjudices ;

- elle a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : 5 800 euros au titre des dépenses de santé, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 800 euros au titre des frais divers.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) à titre subsidiaire, de constater que les conclusions indemnitaires de Mme A... sont nouvelles en cause d'appel ;

3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter la requête de Mme A... comme étant infondée ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener les sommes demandées par Mme A... à de plus justes proportions ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête malgré l'invitation du tribunal ;

- le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que, comme l'a jugé le tribunal, les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies et qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'entretien normal de la voie publique ;

- la requérante a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- les sommes éventuellement accordées à la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions.

Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement n° 2106153 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi d'une demande tendant à la réparation d'un dommage corporel par l'auteur de l'accident, d'avoir appelé en la cause la caisse d'assurance-maladie dont la victime relevait.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand, de la SELARL Abeille et associés, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute sur la voie publique survenue le 6 février 2021 à Marseille.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...). ".

3. Pour assurer le respect de ces dispositions, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation d'un dommage corporel, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille la réparation de préjudices corporels. Par suite, il appartenait à celui-ci d'appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle Mme A... était affiliée. En s'abstenant d'y procéder, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué.

5. La CPAM des Bouches-du-Rhône ayant été mise en cause par la cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... et sur les conclusions des autres parties.

Sur la demande de Mme A... :

6. Il résulte de l'instruction que la déformation du trottoir dont Mme A... fait état représentait un obstacle aisément contournable, visible du fait de son revêtement peint d'une autre couleur que le trottoir et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle dépassait une hauteur de 5 centimètres. Cette déformation n'excédait donc pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s'attendre et ne constituait, dès lors, pas un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, la chute dont a été victime Mme A... doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

8. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur la charge des frais d'expertise :

9. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 800 euros par ordonnance du 2 février 2024 du président du tribunal administratif de Marseille, à la charge de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106153 du 12 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à M. B..., expert médical.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.

2

N° 24MA02407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02407
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ALLONGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24ma02407 ?
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