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23/06/2025 | FRANCE | N°24MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 23 juin 2025, 24MA01689


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





Par une première requête enregistrée sous le n° 2100474, la société Imperial Restauration a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la convention d'occupation du domaine public conclue entre le département des Alpes-Maritimes, le lycée du Parc Impérial et la société " Chez Cathy " le 17 décembre 2020, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes et au lycée du Parc Impérial d'attribuer l'exploitation de la cafétéria à la société Impé

rial Restauration ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n° 2100474, la société Imperial Restauration a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la convention d'occupation du domaine public conclue entre le département des Alpes-Maritimes, le lycée du Parc Impérial et la société " Chez Cathy " le 17 décembre 2020, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes et au lycée du Parc Impérial d'attribuer l'exploitation de la cafétéria à la société Impérial Restauration ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 273 162,33 euros en réparation des préjudices subis suite à son éviction irrégulière, de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à M. B... la somme de 42 197,73 euros en réparation des préjudices personnels subis à la suite de l'éviction irrégulière de la société Imperial Restauration, de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme A... la somme de 20 409,60 euros en réparation des préjudices personnels subis à la suite de l'éviction irrégulière de la société Impérial Restauration et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et du lycée du Parc Impérial une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2301845 la société Impérial Restauration, M. B... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à la société la somme de 273 162,33 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière, de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à M. B... la somme de 42 197,73 euros en réparation du préjudice personnel subi suite à l'éviction irrégulière de la société Impérial Restauration, de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à Mme A... la somme de 20 409,60 euros en réparation du préjudice personnel subi suite à l'éviction irrégulière de la société Impérial Restauration et de mettre à la charge du lycée du Parc Impérial et du département des Alpes-Maritimes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100474 et 2301845 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes précitées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la société Impérial Restauration, M. D... B... et Mme C... A..., représentés par Me Grech, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la convention d'occupation du domaine public conclue entre le département des Alpes-Maritimes, le lycée du Parc Impérial et la SAS " Chez Cathy " pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au lycée du Parc Impérial et au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer l'exploitation de la cafétéria du lycée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à la société Impérial Restauration la somme de 273 162,33 euros en réparation des préjudices causés par son éviction ;

5°) de condamner le lycée du Parc Impérial et le département des Alpes-Maritimes à verser à M. B... la somme de 42 197,73 euros et à Mme A... la somme de 20 409, 60 euros ;

6°) de mettre à la charge du lycée du Parc Impérial et du département des Alpes-Maritimes le paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'offre de la société " Chez Cathy " faisait mention de produits qui n'étaient pas autorisés par le cahier des charges de la consultation ;

- on ignore, puisqu'elle avait présenté deux variantes, celle qui a été retenue pour apprécier le critère afférent au montant de la redevance ;

- le critère n° 5 " qualité professionnelle " était trop imprécis ;

- la société Impérial Restauration a perdu une chance sérieuse de signer le contrat d'occupation du domaine public et est, dès lors, bien fondée à demander réparation de son manque à gagner ; M. B..., gérant de la société et Mme A..., son employée, sont également fondés à demander réparation des préjudices personnels qu'ils ont subis du fait de l'éviction irrégulière de la société Impérial Restauration.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Richer, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Impérial Restauration, de M. B... et de Mme A... ;

2°) de mettre à la charge de la société Impérial Restauration, de M. B... et de Mme A... le paiement de la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la convention ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le lycée du Parc Impérial, représenté par Me Orlandini, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Impérial Restauration, M. B... et Mme A... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la société Impérial Restauration, de M. B... et de Mme A... le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes présentées par la société Impérial Restauration sont irrecevables dès lors que celle-ci a été dissoute amiablement et que le liquidateur ne s'est pas associé à ses écritures ;

- les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal dans le cadre de l'instance n° 2100474, après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables ;

- l'intervention volontaire en première instance de M. B... et de Mme A... était irrecevable ;

- les demandes en excès de pouvoir de M. B... et de Mme A... étaient irrecevables ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Thiault pour le département des Alpes-Maritimes et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, pour le lycée du Parc Impérial.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel à la concurrence publié le 4 novembre 2020, le lycée d'enseignement général et technologique du Parc Impérial à Nice a lancé une consultation pour attribuer la convention d'occupation temporaire du domaine public portant sur la gestion de sa cafétéria pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 renouvelable un an. La société Impérial Restauration, attributaire jusqu'alors de la convention d'occupation du domaine public depuis 2006, a déposé, le 25 novembre 2020, une offre. Par un courrier du 27 novembre 2020, le proviseur du lycée du Parc Impérial l'a informée qu'à la suite de la commission d'appel d'offres qui s'était réunie le même jour, son offre n'avait pas été retenue. Par des requêtes enregistrées sous les n° 2100474 et 2301845, la société Impérial Restauration, M. B..., son gérant, et Mme A..., son employée, ont présenté des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la convention signée le 17 décembre 2020 entre le département des Alpes-Maritimes, le lycée du Parc Impérial et la SAS " Chez Cathy " retenue au terme de la consultation et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'éviction irrégulière de la société. Le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les deux requêtes, les a rejetées.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :

2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par la société Impérial Restauration, a suspendu l'exécution de la convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 17 décembre 2020 avec la SAS " Chez Cathy " et enjoint au lycée du Parc Impérial de Nice et au département des Alpes-Maritimes, s'ils entendaient poursuivre la procédure d'attribution de l'exploitation de la cafétéria du lycée, de la reprendre au stade du lancement de la procédure d'appel d'offres. En exécution de cette ordonnance, le lycée du Parc Impérial a publié, le 3 avril 2021, un nouvel avis d'appel public à concurrence auquel la société Impérial Restauration, entre temps dissoute, n'a pas participé. La commission d'appel d'offres s'est de nouveau réunie le 27 avril 2021, et a choisi, à l'issue d'un nouvel examen des deux offres présentées, celle de la SAS " Chez Cathy ". Un nouveau contrat a été signé, par la suite, avec cette dernière.

3. Toutefois, la circonstance que le contrat contesté ait été suspendu par le juge des référés puis que s'y soit substitué, après nouvelle procédure d'appel d'offres, un autre contrat, ne prive pas d'objet les conclusions tendant à son annulation, ledit contrat ayant tout de même produit des effets du 1er janvier 2021 jusqu'à la date de signature de la nouvelle convention. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le département des Alpes-Maritimes doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Lorsqu'une entreprise candidate à l'occupation du domaine public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

5. En premier lieu, la société Impérial Restauration fait valoir que l'offre de la SAS " Chez Cathy " comportait des produits qui n'étaient pas autorisés par le cahier des charges du règlement de la consultation. Toutefois, d'une part, si la liste des produits autorisés ne faisait état, s'agissant des boissons, que de l'eau, des jus de fruits ou des boissons bio, cela n'excluait pas pour autant que ces produits puissent être contenus, comme le proposait dans son offre la SAS " Chez Cathy ", dans des canettes de 33 cl. Par ailleurs, bien que l'offre de la société retenue ait fait mention de " friandises ", le détail proposé n'incluait toutefois pas des produits non autorisés. S'agissant précisément des barres chocolatées, celles-ci n'étaient pas exclues par le cahier des charges à condition qu'elles contiennent des céréales. Par suite, la société Impérial Restauration n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la SAS " Chez Cathy " aurait comporté des produits non autorisés. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la SAS " Chez Cathy " proposait des fruits frais et jus d'oranges pressées ainsi que des sandwichs garnis avec au minimum 40 % de légumes biologiques.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Impérial Restauration avait présenté deux offres : l'une pour une redevance annuelle d'un montant de 12 000 euros ne proposant que des produits mentionnés dans la liste des produits autorisés, l'autre pour une redevance annuelle de 18 000 euros comportant, en outre, des produits non autorisés par le règlement de la consultation tels que des chips et des sodas. Si elle fait valoir qu'il serait impossible de déterminer laquelle de ses deux offres a été prise en compte par la commission d'appel d'offres pour apprécier le critère afférent au montant de la redevance, il est constant que seule la proposition conforme au règlement de la consultation pouvait être prise en compte et l'a été. Le montant de la redevance proposé à cet égard, soit 12 000 euros, était moindre que celui de 13 000 euros proposé par la SAS " Chez Cathy ".

7. En troisième lieu, le critère n° 5 afférent à la " qualité professionnelle " était, à la lecture de l'avis d'appel public à la concurrence qui précisait que devait être établi un " mémo des activités et de la logistique prévue ", suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter leur offre, ce qu'a d'ailleurs fait la société requérante en précisant, d'une part, la logistique qu'elle entendait mettre en œuvre pour écourter le temps d'attente des élèves, le protocole sanitaire mis en place et en expliquant que les élèves pouvaient recharger leurs tablettes et que les pôles espoir et les élèves ayant l'option sport pouvaient laisser leurs affaires de sport durant la journée.

8. Il résulte de ce qui précède que la procédure d'attribution n'était pas entachée d'irrégularité et qu'en choisissant l'offre de la SAS " Chez Cathy ", l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le lycée du Parc Impérial, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la société Impérial Restauration et, par voie de conséquence, celles présentées par son gérant, M. B... et son employée, Mme A..., doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes et le lycée du Parc Impérial en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Impérial Restauration, de M. B... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes et le lycée du Parc Impérial en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Impérial Restauration, à M. D... B..., à Mme C... A..., au département des Alpes-Maritimes, au lycée du Parc Impérial et à la SAS " Chez Cathy ".

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.

N° 24MA01689 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01689
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-23;24ma01689 ?
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