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19/06/2025 | FRANCE | N°25MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 25MA00282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2404031 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :



I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2404031 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2500282, M. A... C..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'insuffisance rénale chronique terminale, de l'hypertension artérielle et de la dépression dont il souffre, alors qu'il établit résider habituellement sur le territoire et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2500283, M. A... C..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement litigieux risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui compte tenu de son état de santé qui nécessite un traitement quotidien qui ne peut souffrir aucune interruption au risque d'aggraver son état et il y a des moyens sérieux d'annulation du jugement dont il demande le sursis à exécution, en particulier quant à la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine et au caractère disproportionné de l'interdiction de retour en France dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA00282 et 25MA00283 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté litigieux :

S'agissant du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".

4. D'une part, l'arrêté attaqué vise notamment la demande de titre de séjour de M. C... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis émis le 28 décembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et mentionne qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de cet avis, l'état de santé de M. C..., qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 4 mars 2022, ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie eu égard à l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays vers lequel il peut voyager sans risque. Le dit arrêté mentionne également que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. C... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2023 et que, marié et père de quatre enfants dont un mineur, il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du même code. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant au regard des dispositions citées au point précédent.

5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort de l'avis émis par collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à la pathologie de M. C... que si cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. M. C... produit un certificat médical du 19 juillet 2023 du docteur B... dont il ressort seulement qu'il présente des éléments médicaux nouveaux nécessitant une prise en charge spécialisée qui n'est pas disponible en Arménie qui, en ne précisant pas même la consistance de ce traitement, n'est pas suffisamment circonstancié pour contredire cet avis. Au demeurant, M. C... affirme lui-même dans sa requête d'appel que ce le traitement dont il a besoin est disponible à Erevan, capitale de l'Arménie, où il résidait avant son arrivée en France, et où 23 néphrologues dispensent ce traitement, par opposition à 62 professionnels similaires à Marseille. Si, à cet égard, il soutient qu'il aurait des difficultés d'accès à ce traitement en raison des révélations qu'il a faites, en sa qualité de journaliste, sur la destruction d'arbres pour la réalisation d'un projet dans la commune de Nor Nork, la Cour national du droit d'asile a considéré que ces faits allégués pour justifier son départ d'Arménie et sa demande d'asile ne pouvaient être tenus pour établis, et a rejeté cette demande dans sa décision du 28 juin 2023. Enfin, M. C... n'établit pas davantage être engagé dans un protocole de transplantation rénale.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :

7. Le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'interdiction de retour dont est assorti l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire sans délai est entachée d'erreur manifeste et est d'une durée disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 11 à 13 du jugement attaqué.

Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :

8. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25MA00283.

Article 2 : La requête n° 25MA00282 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'Intérieur et à Me Gilbert

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 19 juin 2025.

N° 25MA00282 25MA00283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00282
Date de la décision : 19/06/2025

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP FLORA GILBERT;SCP FLORA GILBERT;SCP FLORA GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;25ma00282 ?
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