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18/06/2025 | FRANCE | N°24MA02001

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 18 juin 2025, 24MA02001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Méditerranéenne de Gestion Immobilière (SMGI) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 février 2016 de l'inspecteur du travail et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un jugement n° 2104555 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a partielleme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Méditerranéenne de Gestion Immobilière (SMGI) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 février 2016 de l'inspecteur du travail et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2104555 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Etat à verser à la SMGI la somme de 22 038 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 23 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2104555 du 26 juin 2024 ;

2°) d'opérer un partage des responsabilités entre la SMGI et l'Etat et de réduire la part de responsabilité de l'Etat.

Elle soutient que :

- la SMGI a commis une faute exonératoire de la responsabilité de l'Etat ; l'employeur avait connaissance de l'illégalité de l'autorisation demandée ;

- la demande d'autorisation de licenciement de M. A... ne comportait pas suffisamment d'éléments d'information pour permettre à l'inspecteur du travail de faire porter son examen au niveau du groupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la société Méditerranéenne de Gestion Immobilière, représentée par Me Guy, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement attaqué, de rejeter la demande de partage de responsabilité et de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 45 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Au titre de l'appel incident, elle soutient que :

- les indemnités de licenciement sont dues au titre de la réparation du préjudice subi par l'employeur ; les frais acquittés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'honoraires d'avocat et les intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité due par l'Etat au titre de sa responsabilité sont un élément du préjudice de l'employeur et sont indemnisables.

Un mémoire, présenté pour la société Méditerranéenne de Gestion Immobilière, a été produit le 2 juin 2025 après la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 4 juin 2025, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Point, rapporteur,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Precloux pour la société Méditerranéenne de Gestion Immobilière.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Méditerranéenne de Gestion Immobilière (SMGI) le 14 mai 2007 et disposait d'un mandat en tant que délégué du personnel suppléant depuis le mois de septembre 2012. Par une décision du 29 février 2016, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1601804 du 26 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas examiné les motifs du licenciement en prenant en compte la situation économique de l'ensemble du groupe auquel l'entreprise appartenait. Par un jugement n° 21/00010 du 18 février 2021, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné la SMGI à verser à M. A... les sommes de 22 038 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 942,70 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement et de congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SMGI a demandé au tribunal de Nice de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 29 février 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Etat à verser à la SMGI la somme de 22 038 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles relève appel de ce jugement.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous ".

3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.

4. Il résulte de l'instruction que le jugement du 18 février 2021 par lequel le conseil des prud'hommes de Nice a condamné la SMGI à verser à M. A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse a été pris au motif que le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2018 avait eu pour effet d'annuler la décision de l'inspecteur du travail. Le conseil des prud'hommes de Nice a ainsi déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement des motifs retenu par le tribunal administratif de Nice pour annuler l'autorisation de licenciement délivrée le 29 février 2016 par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il ressort du jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 18 février 2021 que M. A... a refusé sa réintégration. La ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui ne conteste pas le lien de causalité entre l'illégalité fautive commise par l'administration et le préjudice subi par la SMGI, soutient cependant que la faute de la victime est de nature à exonérer l'Etat d'une part de sa responsabilité.

5. Il résulte de l'instruction que la SMGI s'est abstenue d'informer l'inspecteur du travail de l'appartenance de l'entreprise à un groupe et qu'elle ne lui a fourni aucune information sur la situation comptable de ce groupe. Le jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 18 février 2021 relève à cet égard que l'employeur " a occulté l'existence d'un groupe auprès de l'inspecteur du travail (...) en ne fournissant aucune information sur la situation comptable du groupe, qui est le véritable paramètre à apprécier, ce qu'il ne conteste en aucune manière ". Par suite, la SMGI n'est pas fondée à soutenir que l'erreur d'analyse commise par l'inspecteur du travail résulterait exclusivement d'un manquement de ce dernier dans l'exercice de ses missions de contrôle. En outre, il appartenait à la SMGI, qui est à l'origine de la demande de licenciement, de rechercher une possibilité de reclassement pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Par suite, en demandant à l'administration de l'autoriser à procéder au licenciement économique de M. A..., alors que la rupture du contrat de travail présentait un caractère illégal au regard de la situation du groupe, et en faisant obstacle à l'examen complet des motifs économiques du licenciement par l'inspecteur du travail, la SMGI a elle-même, et contrairement à ce qu'elle soutient en appel, commis une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue.

6. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est fondée à demander la réforme du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu une faute exonératoire de la SMGI à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne les indemnités :

7. Comme l'ont estimé les premiers juges, les sommes que la SMGI a été condamnée à verser à M. A... par le conseil des prud'hommes de Nice au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement. Par suite, la SMGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté ces chefs de préjudice.

8. La SMGI sollicite l'indemnisation des " intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité due par l'Etat au titre de sa responsabilité ", sans apporter de précisions sur ce point. A supposer qu'elle vise les intérêts légaux correspondant aux sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. A... en exécution du jugement du conseil des Prud'hommes de Nice n° 21/00010 du 18 février 2021, elle n'établit pas la réalité de tels versements. Par suite, cette demande doit être écartée.

En ce qui concerne les frais de procédure :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

10. La somme de 1 500 euros mise à la charge de la SMGI au titre des frais engagés et supportés devant la juridiction judiciaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile, a été exposée pour les besoins de l'instance qui a permis à M. A... d'obtenir réparation du licenciement illégal, autorisé par la décision du 29 février 2016. Ainsi, cette dépense résulte directement de la faute de l'administration. Il n'est pas sérieusement contesté que la SMGI a dû s'acquitter du montant de cette condamnation auprès de M. A....

11. En second lieu, les frais d'honoraires d'avocat engagés par la SMGI dans le cadre des litiges l'opposant à M. A... devant le Conseil des Prud'homme de Nice et le tribunal administratif de Nice sont la conséquence directe de l'illégalité fautive commise par l'administration et sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de cette faute. La SMGI justifie de la réalité des dépenses alléguées à ce titre par la production d'une facture de la société Link Associés datée du 18 septembre 2020, pour un montant de 487,75 euros toutes taxes comprises (TTC), et de trois factures d'honoraires émises par la société LLC Associés et avocats les 12 juin 2018, 20 juin 2018 et 21 novembre 2019, pour des montants respectifs de 360 euros TTC, 600 euros TTC et 1 800 euros TTC. En revanche, les deux notes de frais d'honoraires d'un montant de 3 600 euros datées du 24 juin 2016 et du 13 septembre 2016, qui ne comportent pas d'information claire sur l'auteur des prestations, n'ont pas un caractère probant.

12. Il résulte de ce qui précède que la SMGI, au titre de son appel incident, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant au versement de cinq sommes de 1 500 euros, 487,75 euros, 360 euros, 600 euros et 1 800 euros, soit un montant total de 2 373,88 euros après application du partage de responsabilité retenu au point 6.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat à l'article 1er du jugement attaqué doit être ramené de la somme de 22 038 euros à la somme de 13 392,88 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la SMGI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société Méditerranéenne de Gestion Immobilière à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2104555 du 26 juin 2024 est ramenée de la somme de 22 038 euros à la somme de 13 392,88 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2104555 du 26 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Méditerranéenne de Gestion Immobilière (SMGI).

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

2

N° 24MA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02001
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : JUMP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24ma02001 ?
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