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17/06/2025 | FRANCE | N°24MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24MA01891


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une somme de 37 890 euros en réparation du préjudice corporel qu'il estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 7 septembre 2019.

Par un jugement n° 2202335 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Reynaud, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une somme de 37 890 euros en réparation du préjudice corporel qu'il estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 7 septembre 2019.

Par un jugement n° 2202335 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Reynaud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 10 janvier 2022 ;

3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 37 890 euros ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a chuté sur une plaque de protection d'un chantier de travaux publics ;

- le maire a en charge la sûreté et la commodité du passage dans les rues conformément aux dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée ; la matérialité de sa chute et le lien de causalité entre celle-ci et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ;

- il est fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté implicitement sa demande indemnitaire préalable et a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, pour un montant total de 37 890 euros.

La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Harmonie mutuelle qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 28 septembre 1983, a été victime d'une chute survenue le 7 septembre 2019, alors qu'il marchait au niveau du Boulevard Oddo à Marseille. Il impute sa chute à la présence d'une plaque posée sur la voie publique afin de sécuriser des travaux, en cours d'exécution, de réfection de canalisations de gaz. Une expertise médicale a été ordonnée le 15 février 2021 par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, afin d'évaluer l'étendue des préjudices subis par M. B... en lien avec sa chute. Le rapport de l'expert a été remis le 17 décembre 2021. M. B... a présenté par lettre du 10 janvier 2022 une demande indemnitaire préalable à la métropole Aix-Marseille-Provence qui a été implicitement rejetée. Celui-ci relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices causés par cet accident.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur la réclamation indemnitaire préalable de M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que le requérant ne peut utilement demander l'annulation de cette décision et qu'il appartient à la cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu'il réclame.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'attestation d'un témoin de l'accident de M. B... du 22 novembre 2019 que celui-ci a glissé le 7 septembre 2019 aux environs de huit heures ou neuf heures du matin au niveau du boulevard Oddo, sur une plaque de protection recouvrant une cavité sur le trottoir où se situait un chantier de travaux d'entretien de canalisations publiques de gaz. Toutefois, le requérant, s'il soutient avoir glissé et chuté en posant son pied sur une plaque, précise également que " sa jambe a traversé une plaque de protection de chantier ", ce qui n'est en tout état de cause pas établi. Les pièces médicales produites montrent que l'intéressé ne s'est rendu au service des urgences de l'hôpital européen de Marseille que le 9 septembre 2019, lequel a diagnostiqué un traumatisme du genou gauche par un mécanisme de torsion occasionnant un oedème du compartiment médial. De surcroît, en se bornant, à l'appui de quelques photographies montrant divers endroits du chantier, à constater la réalisation de travaux de canalisation, les perturbations de la circulation occasionnées par ces travaux, la présence de trous sur la chaussée et de plaques métalliques et en bois non fixées, visibles mais insuffisamment signalées, le constat d'huissier dressé à la demande du requérant sur une période allant du 11 septembre 2019 au 13 février 2022 ne permet pas d'identifier avec exactitude le lieu de l'accident, situé, selon les seules déclarations du requérant, entre les numéros 79 et 89 du boulevard Oddo. Les circonstances exactes et le lieu précis de l'accident apparaissent, dans ces conditions, insuffisamment déterminés. Par ailleurs et en tout état de cause, la photographie, au demeurant non datée, sur laquelle s'appuie le requérant, révèle la présence d'une plaque nécessaire à la couverture d'une tranchée creusée sur le trottoir afin d'éviter les chutes dans cette excavation et de permettre le passage des piétons. Cette installation provisoire, qui n'avait pas à être fixée au sol, était parfaitement visible et était accompagnée sur sa longueur d'une barrière de protection et de rubans de signalisation. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B..., qui réside 15 rue villa Oddo à Marseille, résidait à proximité du lieu allégué de l'accident. Par suite, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

5. A supposer que M. B... puisse être regardé comme ayant entendu soutenir que le maire de Marseille aurait dû faire usage de ses pouvoirs de police générale, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, qu'il ressort des écritures du requérant que celui-ci ne sollicite que la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence et qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé au point précédent qu'une telle carence n'est pas établie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

7. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société Harmonie mutuelle, mises en cause, n'ont pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de laisser à la charge définitive les frais de l'expertise confiée au professeur C..., ordonnée par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif du 12 janvier 2022, à la charge de M. B....

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Harmonie mutuelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole Aix-Marseille Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Harmonie mutuelle.

Copie en sera adressée à M. C..., expert.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.

N° 24MA01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01891
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24ma01891 ?
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