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11/06/2025 | FRANCE | N°24MA02785

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 juin 2025, 24MA02785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier à lui verser la somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son obligation de reclassement et d'aménagement de son poste, dans le respect des prescriptions du médecin du travail, et consécutivement à son licenciement et, d'autre part, de mettre à la char

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier à lui verser la somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son obligation de reclassement et d'aménagement de son poste, dans le respect des prescriptions du médecin du travail, et consécutivement à son licenciement et, d'autre part, de mettre à la charge de ce service intercommunal à vocation sociale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100097 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Breuillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2024 ;

2°) de condamner le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier à lui verser cette somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge du service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2024 :

. les clauses prévoyant une procédure préalable à la saisine du juge sont contractuelles et ne sont pas d'ordre public : le juge ne peut pas soulever d'office leur méconnaissance qui peut toutefois être soulevée pour la première fois en appel ;

. il est de jurisprudence constante que l'intéressé peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi et ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ;

. dans son recours administratif préalable du 13 septembre 2019, elle a clairement indiqué vouloir " invoquer la responsabilité du CASIC dans [son] inaptitude " ;

. il n'était pas nécessaire qu'elle indique dans son recours qu'elle souhaitait invoquer la responsabilité de son employeur dans le but que ce dernier répare les dommages qu'il a causés dès lors que la reconnaissance de responsabilité de celui-ci engendrerait nécessairement la réparation du dommage ;

- contrairement à ce qu'a fait valoir le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier dans son mémoire déposé le 27 avril 2022, sa demande n'est pas tardive et est recevable ;

- sur l'illégalité de l'arrêté de licenciement :

. elle n'a pas été en mesure de consulter son dossier personnel ;

. elle n'a pas été avisée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix devant la commission de réforme ;

. le médecin du travail n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme et il n'a pas été en mesure de présenter des observations ou d'assister à titre consultatif à cette réunion ;

. le comité médical ne s'est pas prononcé sur les possibilités de reclassement ;

. aucune démarche ne semble avoir été faite par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier pour la reclasser ;

. en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les nom et prénom du signataire de cet arrêté de licenciement ne sont pas mentionnés ;

. l'avis rendu le 16 mai 2019 par le comité médical départemental est silencieux sur la question de son reclassement alors que, conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le licenciement ne peut intervenir que si le fonctionnaire ne peut être reclassé ;

. conformément à un principe général du droit dégagé par le Conseil d'Etat, la décision de licenciement ne peut intervenir qu'après que l'employeur a tenté de reclasser l'agent ;

- elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de son licenciement précoce, intervenu bien avant qu'elle n'ait été en mesure de faire valoir ses droits à retraite, et du non-respect par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier de son obligation de reclassement, tant à l'occasion des premiers avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail que de son licenciement, ce préjudice devant être indemnisé à hauteur de

80 000 euros.

La requête a été communiquée au service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier qui n'a pas produit de mémoire.

Un courrier du 27 janvier 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article

R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations Me Breuillot, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée en qualité d'auxiliaire de vie par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier en 1988, Mme A... a été titularisée le 1er juillet 2002. Par un arrêté du 10 juillet 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique totale et définitive à l'exercice de toute fonction, à compter du 30 juin 2019. Mme A... relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier à lui verser la somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son obligation de reclassement et d'aménagement de son poste, dans le respect des prescriptions du médecin du travail, et consécutivement à son licenciement.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. En l'espèce, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A... comme irrecevable, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de production par cette dernière d'une décision susceptible de lier le contentieux.

4. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de régularisation, à peine d'irrecevabilité, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Marseille le

3 avril 2024, le conseil de Mme A... a produit le 5 avril suivant, un courrier que l'appelante a adressé, le 14 mars 2020, au président du service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier. Dans ce courrier qu'elle présente comme un " recours administratif préalable ", Mme A... fait notamment état de " demandes contenues dans [s]a lettre (...) du 13 septembre 2019 ". Dans cette lettre du 13 septembre 2019, également présentée comme " un recours administratif préalable ", Mme A... déclare contester l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel elle a été licenciée pour inaptitude. Si Mme A... évoque, dans ces deux missives, " la responsabilité " du service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier qu'elle entend invoquer " dans son inaptitude ", elle n'y demande ni l'attribution de dommages et intérêts, ni la réparation d'un quelconque préjudice. Par suite, ces missives ne sont pas susceptibles de faire naître une décision de nature à lier le contentieux à la date à laquelle les premiers juges ont statué. En l'absence de toute autre décision de nature à remplir ce même office, c'est à bon droit que lesdits juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme A... comme étant irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Anne-France Breuillot et au service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

2

No 24MA02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02785
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT & VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24ma02785 ?
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