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06/06/2025 | FRANCE | N°24MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 06 juin 2025, 24MA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. Prince A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de ré

examiner sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Prince A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2310796 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- en raison du droit au séjour en France dont il bénéficie, elle devra être annulée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre en date du 7 octobre 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre novembre et décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 7 novembre 2024.

Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une décision en date du 31 mai 2024, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Point, rapporteur,

- et les observations de Me Decaux, pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 5 février 1982, est entré en France le 3 janvier 2022. Il a sollicité le 24 avril 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe de la décision :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A... B.... Le préfet n'était pas tenu de faire état de l'existence d'un projet professionnel de M. A... B... en qualité de médecin, alors que ce dernier avait seulement évoqué une mise en relation avec un hôpital. L'arrêté attaqué comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.

S'agissant de la légalité interne de la décision :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., selon ses propres déclarations, a vécu en Algérie à compter de 2018, pays où il a séjourné et travaillé jusqu'à la fin de l'année 2021. Il justifie d'une entrée en Espagne le 2 janvier 2022, sous couvert d'un passeport d'une durée de cinq ans valable jusqu'au 2 juillet 2024 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger. Il déclare être arrivé en France le 3 janvier 2022, alors âgé de trente-neuf ans, et s'y être maintenu continûment depuis lors, soit depuis seulement un an et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé en République démocratique du Congo le 21 mars 2014 une compatriote, dont il se déclare séparé depuis février 2019. Celle-ci, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugiée, est titulaire d'une carte de résident d'une validité de dix ans jusqu'au 6 janvier 2029, délivrée par la préfecture de la Somme. Elle vit à Abbeville avec les deux enfants issus de cette union, nés le 18 mai 2014 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et le 10 juin 2016 à Sétif (Algérie). M. A... B... verse au dossier des photographies et un témoignage d'une amie, attestant qu'il a repris contact avec ses filles, qu'il a vues en février, avril et décembre 2022. Par ailleurs, il justifie avoir contribué à leur entretien par des virements bancaires effectués au bénéfice de la mère des enfants au mois de mai, juin et juillet 2022, pour des montants d'environ 80 euros, puis en septembre 2022 pour un montant de 104 euros, en décembre 2022 pour un montant de 208 euros, et enfin de mai à août 2023 pour un montant mensuel de 104 euros. Si ces éléments sont de nature à établir que M. A... B... avait renoué des liens avec ses deux enfants, ils étaient toutefois très récents à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'établissant pas s'être occupé de ses filles au titre des années antérieures. Par ailleurs, si M. A... B... se prévaut du jugement du juge aux affaires familiales daté du 17 janvier 2024, lui accordant un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de six mois, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. En outre, M. A... B... ne conteste pas la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle il est également père d'un troisième enfant, qui réside dans son pays d'origine. Concernant son insertion sociale en France, si M. A... B... se prévaut de son diplôme de médecin, obtenu en 2010 en République démocratique du Congo, et de son activité professionnelle en Algérie entre 2018 en 2022, il n'établit pas qu'il aurait sollicité, à la date de la décision attaquée, la reconnaissance de l'équivalence de ce diplôme en France. Ensuite, si le requérant se prévaut d'une demande d'autorisation de travail, datée du 17 novembre 2022 et déposée le 16 décembre 2022, formulée par l'EHPAD Les Sinoplies Résidence " Le Grand Pré ", situé à Sénas, pour un emploi d'auxiliaire de vie sous contrat de travail à temps plein à durée déterminée de six mois à titre de remplacement d'un salarié absent pour un salaire mensuel brut hors avantages en nature de 1 971,51 euros et d'une promesse d'embauche consentie par cet employeur à effet au 1er janvier 2023, ainsi que de l'emploi d'animateur sportif qu'il occupe depuis le 21 février 2022 au sein des services de la commune de Sénas, sous le statut d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale selon des contrats d'engagement successifs en qualité de vacataire pour des revenus limités à environ 800 euros nets mensuels, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A... B..., la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant, qui ne conteste pas être père d'un autre enfant résidant dans son pays d'origine, ne vit pas aux côtés de ses deux enfants mineurs présents sur le territoire national, domiciliés chez leur mère à Abbeville, et ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée et depuis une période suffisamment longue, entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

13. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A... B... se borne à soutenir qu'il dispose d'un droit au séjour en France et doit, dès lors, être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision de refus de séjour. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prince A... B..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Point, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.

2

N° 24MA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01667
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24ma01667 ?
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