Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402702 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté en litige ait régulièrement obtenu délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il appartient au juge de prendre en considération les éléments de fait à la date à laquelle il statue.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 26 mars 2025 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 mars 2025 et le 8 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Magbondo, a répondu à ce moyen d'ordre public en soutenant que :
- elle justifie, conformément aux stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, poursuivre effectivement ses études et disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- au surplus, elle a candidaté avec succès pour des études spécialisées au titre de l'année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante centrafricaine née en 2001, relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté en litige a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté du 12 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer " tous actes, décisions (...) en matière de police des étrangers ". Cette délégation habilitait M. B... à signer les refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et notamment son article L. 422-1, et expose des éléments personnels, biographiques et relatifs à la situation administrative de Mme A.... Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...). ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...). ".
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. La portée des conditions posées par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine, qui impliquent également que le renouvellement de la carte de séjour étudiant est subordonné à la justification du caractère réel et sérieux des études poursuivies, est équivalente à celles résultant des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de substituer à ces dispositions les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine, seules applicables à la situation de Mme A..., dès lors que cette substitution de base légale n'a privé l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en septembre 2020, a obtenu au titre de l'année universitaire 2022/2023 une licence d'économie et gestion, parcours " comptabilité, contrôle, audit ". Au titre de l'année universitaire 2023/2024, elle a candidaté pour suivre un master au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Toulon. Toutefois, sa candidature, figurant en sixième position sur la liste d'attente, n'a pas été acceptée. Si elle était inscrite, au titre de l'année universitaire 2023 /2024, dans le cursus " MBA expert en contrôle de gestion et audit " dispensé par le groupe " Studi ", cette formation est cependant entièrement suivie à distance. Ainsi que l'ont, à bon droit, retenu les premiers juges, si cette formation s'avère en lien avec son parcours universitaire antérieur, Mme A... n'établit pas que le suivi des enseignements de ce MBA nécessiterait sa présence sur le territoire français. De même, si la requérante se prévaut de son admission à l'Institut Européen de la Qualité Totale (IEQT), et, dernièrement, de son admission en première année du Master " Qualité, hygiène et sécurité - Management de la qualité et du développement durable " de l'université de Toulon et en première année de Master " Entrepreneuriat " de l'université de Bordeaux pour la rentrée universitaire 2025, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui s'apprécie à la date de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine, refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante.
9. Mme A... reprend en appel sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2024.
Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de Mme A... aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
N° 24MA031762