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03/06/2025 | FRANCE | N°23MA02040

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 23MA02040


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer s'il a été victime d'un accident médical non fautif lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 12 septembre 2017 et de procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affec

tions iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 50 000 euros à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer s'il a été victime d'un accident médical non fautif lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 12 septembre 2017 et de procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 50 000 euros à lui verser à titre de provision à valoir sur son entière indemnisation.

Par un jugement n° 2201793 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et déclaré son jugement commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 6 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer s'il a été victime d'un accident médical non fautif et de procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme 50 000 euros à lui verser à titre de provision à valoir sur son entière indemnisation ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ;

En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :

- le 12 septembre 2017, il a été opéré d'une hernie inguinale gauche sous anesthésie générale au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, puis a présenté dans les suites de cette intervention une amnésie rétrograde de type autobiographique ;

- l'expertise diligentée par la CCI PACA est irrégulière et mal fondée : elle présente un caractère lacunaire, les experts ont exclu un lien de causalité entre l'opération et son état de santé en contradiction avec leurs propres constatations et la jurisprudence constante en la matière ; le rapport d'expertise est en contradiction totale avec les conclusions des différents médecins qui ont pu se prononcer sur son état de santé ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'expertise ;

- le droit à réparation d'une victime ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection dont elle est atteinte n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable comme c'est le cas en l'espèce ;

- il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une réparation au titre de la solidarité nationale : il a subi un accident médical directement imputable à un acte de soins, puisque les troubles présentés ont été déclenchés par l'intervention chirurgicale du 12 septembre 2017 ; cet acte a entraîné des conséquences anormales sur son état de santé, notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie ou son évolution prévisible en l'absence de traitement, puisqu'alors qu'il devait être soigné pour une simple hernie inguinale, il est désormais atteint d'une amnésie profonde ; il subit des conséquences exceptionnelles avec un taux de survenance infinitésimal ; cet acte médical a entraîné des conséquences graves puisque non seulement l'arrêt de travail imputable est supérieur à 6 mois consécutifs, mais, au surplus, il est désormais inapte à reprendre la moindre activité professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de M. A... et, subsidiairement, à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- le requérant ne soutient nullement avoir été victime d'une faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me Fitoussi, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un collège d'experts spécialisés en anesthésie et réanimation, en neurologie et en psychiatrie ;

3°) au rejet de la demande de provision formée par M. A....

Il fait valoir que :

En ce qui concerne la demande d'expertise :

- l'expertise sollicitée est inutile dès lors que le dommage invoqué par le requérant n'est pas imputable aux soins en cause mais l'est à son état antérieur, tandis qu'en tout état de cause, ce dommage n'atteint pas les seuils de gravité justifiant l'intervention de l'ONIAM ;

- il ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise, sous conditions ;

En ce qui concerne la demande de provision :

- la demande d'indemnisation provisionnelle du requérant est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Touboul, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, soit ordonnée une expertise avant dire droit afin de déterminer s'il a été victime d'un accident médical non fautif lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 12 septembre 2017 et de procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices, et, d'autre part, soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme provisionnelle de 50 000 euros.

Sur la demande de mise hors de cause du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis :

2. Aucune demande n'étant dirigée à l'encontre du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, attrait à l'instance, celui-ci est, dès lors, fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont expressément répondu au moyen soulevé devant eux par M. A... et tiré de l'utilité d'organiser une nouvelle mesure d'expertise. La circonstance qu'ils n'aient pas répondu expressément à l'argument que M. A... a formulé à l'appui de ce moyen et qui tendait à démontrer le caractère irrégulier de l'expertise organisée devant la CCI PACA est, dès lors, sans influence. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut être qu'écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

5. Il résulte de ces dispositions combinées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ".

7. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. A... a présenté, dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 12 septembre 2017, une amnésie massive et persistante.

8. Pour rejeter la demande indemnitaire du requérant, les premiers juges ont retenu qu'aucun lien de causalité n'était établi entre l'amnésie massive et persistante dont celui-ci fait état, postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie au sein du centre hospitalier d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2017 et cette intervention, s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise déposé devant la CCI de PACA. Pour écarter toute imputabilité de la survenue de cette amnésie à l'acte de soins, les deux experts missionnés par la CCI PACA ont indiqué ne pas avoir trouvé d'explication à l'amnésie de M. A... et ne pas établir de lien technique ou organique avec l'intervention chirurgicale réalisée le 12 novembre 2017. S'étant adjoint le concours d'un sapiteur psychiatre, ils se sont appropriés la conclusion de celui-ci selon laquelle M. A... a développé " un trouble somatoforme de nature conversive sur un terrain de personnalité anxieux et vulnérable ". Enfin, les experts ont estimé que la conversion psychiatrique de M. A... " aurait pu survenir à la suite de n'importe quel autre évènement existentiel " et que l'intervention chirurgicale a été la " fortuite occasion déclenchante de l'amnésie " du requérant.

9. Cependant, d'une part, le requérant verse aux débats des éléments médicaux de nature à remettre en cause l'affirmation des experts selon laquelle l'anesthésie courante alors subie ne peut, en aucun cas, être à l'origine d'une telle amnésie, alors que ces derniers affirment catégoriquement que l'amnésie du requérant ne peut en aucun cas résulter de l'anesthésie qu'il a subie, sans par ailleurs documenter cette affirmation, ou se prononcer sur l'éventuelle susceptibilité particulière du requérant aux produits anesthésiques administrés. Dans ces conditions, les conclusions expertales sont insuffisamment précises et étayées pour permettre d'écarter la cause physiologique de l'amnésie du requérant.

10. D'autre part, alors que les mêmes experts imputent l'amnésie litigieuse à un " trouble de conversion ", ils excluent radicalement que cet évènement ait pu résider dans l'intervention elle-même en dépit de sa coïncidence temporelle étroite, et n'en serait que la " fortuite occasion déclenchante ", rattachant au contraire ce trouble à l'environnement conjugal du requérant sans s'en expliquer précisément et sans du reste identifier au sein de cet environnement un évènement de nature à le déclencher, comme le fait valoir l'intéressé, le rapport d'expertise ne mentionnant que des hypothèses sur ce point. De plus, la circonstance que l'expression d'une telle pathologie psychique par le requérant aurait été, comme l'affirment encore les auteurs du rapport d'expertise précité, latente, n'est pas, à elle seule, de nature à écarter tout lien de causalité entre l'intervention litigieuse et sa manifestation à sa suite, alors pourtant que rien n'indique dans le rapport d'expertise qu'en l'absence de cette dernière, une telle manifestation se serait produite.

11. Il s'en suit que, comme le soutient le requérant, l'expertise diligentée par la CCI PACA ne répond pas de manière complète et suffisamment étayée sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct entre l'intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 12 septembre 2017 et l'amnésie dont est atteint M. A.... Elle ne permet, dès lors, pas à la cour de statuer en toute connaissance de cause.

12. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.

Sur la demande de provision :

13. M. A... sollicite la condamnation de l'ONIAM au versement d'une provision. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'état de l'instruction, et dans l'attente notamment de la mesure d'expertise, tant le principe que l'étendue d'un éventuel droit à réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut à l'encontre de l'ONIAM ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de M. A..., tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis est mis hors de cause.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A..., procédé à une expertise médicale confiée à un collège de trois experts spécialisés en neurologie, en anesthésie et réanimation, et en psychiatrie, en présence de M. A... et de l'Oniam.

Article 3 : Les experts auront pour mission de :

1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. A... ;

2°) procéder à la description de l'état de santé de M. A..., décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés par le centre hospitalier de d'Aix-en-Provence ;

3°) dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués ;

4°) dire si M. A... présente ou non une susceptibilité particulière aux produits anesthésiants et indiquer le taux de fréquence du risque de survenue d'une amnésie profonde après une anesthésie générale ;

5°) dire si l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 12 septembre 2017 constitue l'évènement déclencheur de l'amnésie de M. A... ou s'il s'agit d'une simple coïncidence temporelle ; dire si, en l'absence de cette intervention, l'amnésie se serait produite ;

6°) dans l'hypothèse où M. A... aurait été victime d'un accident médical, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur son taux de déficit fonctionnel permanent et sur l'importance des préjudices éventuellement subis par M. A..., notamment ceux propres à justifier une indemnisation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 4 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Les conclusions de M. A... tendant à ce que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit condamné à lui verser une provision sont rejetées.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.

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N° 23MA02040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02040
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23ma02040 ?
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