Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de la commune de Gignac-la-Nerthe et de la métropole Aix-Marseille Provence rejetant ses demandes préalables d'indemnisation en date respectivement des 7 juin 2018 et 19 septembre 2022 et de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 372 337,72 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 2014.
La commune de Gignac-la-Nerthe a conclu au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La métropole Aix-Marseille-Provence a conclu au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Gignac-la-Nerthe soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) a demandé au tribunal de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 101 119 euros au titre de l'indemnité directe versée à M. B....
La requête a été communiquée à l'assistance-publique des hôpitaux de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), mise en cause, n'a pas produit d'observations.
Par un jugement n° 1807762 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., mis à la charge de celui-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et rejeté le surplus des demandes dont il était saisi.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 16 mai et 29 juin 2023, M. B..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions implicites de la commune de Gignac-la-Nerthe et de la métropole Aix-Marseille Provence rejetant ses demandes préalables d'indemnisation en date respectivement des 7 juin 2018 et 19 septembre 2022 ;
3°) à titre principal, de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 3 372 337,72 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de laisser à sa charge 20 % des conséquences dommageables de son accident et, en conséquent, de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 2 697 870,17 euros ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué ne comporte pas le visa des textes dont il fait application ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de statuer sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
En ce qui concerne le lien de causalité :
- le 7 octobre 2014, alors qu'il avait fixé une sangle à un candélabre afin de la tendre entre ce point d'attache et un poteau électrique pour y effectuer une activité de slackline, ce candélabre s'est effondré sur son membre inférieur droit ;
- la matérialité des faits n'est pas contestée et elle est confirmée par un témoin visuel et des rapports des services de secours et de la police municipale ;
- la chute du candélabre lui a sectionné le pied droit ;
- il a subi une infection durant sa prise en charge par l'AP-HM ;
- les médecins ont établi le fait que l'amputation de son pied constitue la conséquence directe et exclusive de l'accident survenu le 7 octobre 2014 ;
En ce qui concerne le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
- un rapport des services de la commune de Gignac-la-Nerthe a mis en évidence que le candélabre en question n'avait pas fait l'objet d'un contrôle mécanique récent et qu'il n'avait pas été posé selon les règles de l'art ;
- la commune de Gignac-la-Nerthe connaissait l'existence du défaut affectant le candélabre en question ;
En ce qui concerne sa prétendue faute à avoir fait un usage anormal de l'ouvrage public :
- il a fait un usage de la sangle conforme aux prescriptions du fabricant ;
- le fait d'attacher une sangle à du mobilier urbain est une pratique très courante ;
- un partage de responsabilité peut être retenu lorsque, comme en l'espèce, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas contestable ;
En ce qui concerne la personne publique responsable :
- la commune de Gignac-la-Nerthe exerçait la compétence voirie ;
- à titre subsidiaire, la métropole Aix-Marseille Provence exerçait la compétence en matière d'éclairage public ;
En ce qui concerne le montant de ses préjudices :
- il a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : 132 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 3 200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, 12 960 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 11 120 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 515 024,05 euros au titre de l'acquisition et le renouvellement de sa prothèse principale avec cheville électronique renouvelable tous les cinq ans, 113 828,66 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans de la prothèse de ski, 129 279, 26 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse de plongée, 119 675,02 au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse de bain, 127 922,32 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les trois ans d'une prothèse de sport et randonnée, 109 198,77 au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse de course, 117 541 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse d'escalade, 161 713,49 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse pour le cheval, 562 632,21 euros au titre du renouvellement chaque année des gaines manchons, 907 278,54 euros au titre de la réadaptation d'emboiture pour chacune des prothèses, 36 124,20 euros au titre des frais de véhicule adapté et 840 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin, 26 juillet et 12 octobre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. B... ;
2°) à titre subsidiaire :
- à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ;
- à ce que les prétentions indemnitaires de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes soient ramenées à de plus justes proportions ;
- à ce que la commune de Gignac-la-Nerthe soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas le visas des textes dont il fait application est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne le lien de causalité :
- aucun élément probant n'attestant de la réalité de la configuration des lieux au moment de la chute supposée, le requérant ne démontre pas la matérialité des faits tels que décrit dans sa requête et ainsi l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice subi ;
- les experts n'étaient pas en mesure de trancher la question de savoir si l'amputation du pied de M. B... est, et dans quelle mesure, imputable à un état antérieur ;
En ce qui concerne le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
- aucun accident ne s'est produit auparavant à cet emplacement et aucune défectuosité n'a été signalée à la commune ;
- des travaux de rénovation ont été réalisés deux ans avant l'accident et, par conséquent, l'ouvrage public peut être considéré comme normalement entretenu ;
En ce qui concerne la faute de la victime :
- le requérant a fait un usage anormal de l'ouvrage public ;
- il n'a pas non plus respecté les conditions d'utilisation de la slackline ;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune de Gignac-la-Nerthe :
- en application d'une convention de gestion approuvée par délibération du 20 juin 2019, la commune exerçait de la compétence " éclairage public " ;
- la commune de Gignac-la-Nerthe doit mettre en œuvre la garantie décennale avec la société SNEF qu'elle a missionnée pour entretenir l'ouvrage public en question ;
- la chute du candélabre peut caractériser une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
- la MAIF, en sa qualité d'assureur, a versé à M. B... la somme de 101 119 euros ;
- l'indemnisation de certains préjudices doit être limitée à de justes proportions ou rejetée.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juin et 24 juillet 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentées par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Martha, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2023 ;
2°) de recevoir l'intervention de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
3°) de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
4°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe et la métropole Aix-Marseille Provence, in solidum, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme totale de 750 908,30 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe et la métropole Aix-Marseille Provence, in solidum, à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe et la métropole Aix-Marseille Provence in solidum la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes vient désormais aux droits et obligations de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes en vertu de l'arrêté du 10 septembre 2021 portant création d'une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes-Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une convention relative à l'activité recours contre tiers et d'une décision du directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie prise en application de l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2020/01 du 15 janvier 2020 ;
- la créance définitive de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes s'élève à la somme de 750 908,30 euros ;
- l'attestation d'imputabilité émanant du service médical constitue un document probant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juillet 2023, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentée par Me Gaspari-Lombard, demande à la cour :
1°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 101 119 euros au titre de l'indemnité directe versée à M. B... ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle fait sienne les observations développées par l'appelant, y compris en ce qu'il accepte de conserver à sa charge 20 % des conséquences dommageables subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par la SELARL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de rejeter la requête de M. B... ainsi que les demandes de la MAIF et celles de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
3°) de la mettre hors de cause ;
4°) de constater l'irrecevabilité des demandes de la métropole Aix-Marseille-Provence dirigées à son encontre en ce qu'elles se fondent sur une supposée faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
5°) subsidiairement, de constater que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et que seules des fautes de M. B... sont à l'origine de son accident et de nature à exonérer l'administration de toute condamnation ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées ;
7°) de rejeter l'appel en garantie dirigé contre elle ;
8°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à la garantir de toute condamnation ;
9°) de mettre à la charge de M. B... ou toute autre partie succombante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes à son encontre :
- à la date de l'accident de M. B..., la métropole Aix-Marseille-Provence exerçait la compétence voirie, en ce compris l'éclairage public ;
- l'appel en garantie présenté par la métropole Aix-Marseille-Provence à son encontre procède d'une cause juridique distincte de celle ayant motivé l'appel en garantie dirigé en première instance contre la commune par la métropole et il est, de ce fait, nouveau en appel ;
En ce qui concerne l'absence de responsabilité de la commune :
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies ;
- le désordre affectant le candélabre n'était pas apparent ;
- sa responsabilité au titre des pouvoirs de police ne peut pas non plus être engagée ;
En ce qui concerne les fautes de la victime :
- M. B... a utilisé la sangle de slackline en méconnaissance des règles d'utilisation connues de tous qui déconseillent de les accrocher à des éléments de mobilier urbain ;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
- elle conteste les sommes réclamées par M. B... et par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
- les appels en garantie présentés à son encontre ne sont pas fondés ;
- si la cour devait retenir une faute de la commune, une telle faute caractériserait un défaut d'entretien qui pourrait seul être imputé à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est en mesure de ne justifier aucune diligence dans la vérification et l'entretien de cet ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, l'AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 29 octobre 2024, M. B... a produit des pièces qui ont été communiquées le 13 novembre suivant aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. B..., et de M. A..., élève-avocat, plaidant auprès de Me Pontier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute d'un candélabre sur son pied le 7 octobre 2014.
Sur la demande de mise hors de cause de l'AP-HM :
2. Aucune demande n'étant dirigée à l'encontre de l'AP-HM, celle-ci est fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Le jugement attaqué, qui vise le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative, satisfait à ces exigences.
4. D'autre part, en relevant que l'accident dont M. B... a été victime est exclusivement imputable à son imprudence, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement pour rejeter la demande indemnitaire dont le requérant les avait saisis, sans qu'ils n'aient besoin de se prononcer sur le caractère défectueux ou non de l'ouvrage public en question.
5. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande indemnitaire présentée par M. B... :
6. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La personne publique en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. En l'espèce, M. B... soutient que, le 7 octobre 2014, alors qu'il avait tendu une " slackline " entre un poteau électrique et un candélabre, ce dernier s'est effondré sur son membre inférieur droit. Toutefois, si le requérant verse deux attestations de l'ami qui l'accompagnait au moment des faits, celles-ci demeurent floues sur les circonstances de l'accident, la première indiquant de manière peu circonstanciée que " C... a sorti la slackline de son sac et l'a installée entre le lampadaire et le poteau. Celle-ci était positionnée à quelques centimètres du sol. Puis, après quelques minutes, le lampadaire a cédé, C... n'a pas eu le temps de se déplacer " tandis que la seconde explique que " C... a sorti la slackline de son sac et l'a installée entre un lampadaire et un poteau électrique. (...) Il a fait quelques pas sur la sangle puis est descendu. C'est alors que le lampadaire a cédé brutalement, il est tombé sur C... qui, bien qu'étant déjà au sol, n'a pas eu le temps de se déplacer pour l'éviter ". De tels documents, qui ne permettent de comprendre ni la manière dont le candélabre s'est effondré sur le pied de M. B..., ni la localisation exacte de la victime par rapport à l'ouvrage avant sa chute, ne suffisent pas à établir que l'accident subi par M. B... avait pour origine directe et certaine le candélabre incriminé alors, au demeurant, qu'en outre le rapport de police municipale mentionne que, d'après les constatations et renseignements recueillis auprès des sapeurs-pompiers et d'un équipage de police nationale, M. B... " a été blessé par la chute d'un poteau d'éclairage public qu'il grimpait ". Enfin et comme le font observer les défendeurs sans que le requérant n'en explique la raison, aucune " slackline " n'apparaît sur la photographie prise par ces mêmes services immédiatement après l'accident. Il s'en suit que les éléments versés par le requérant ne sont pas de nature à tenir pour établi le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il a subi.
8. En tout état de cause, et à supposer même que ce lien soit regardé comme établi, il résulte de l'instruction que M. B..., en utilisant ce candélabre à des fins étrangères à sa destination normale, sans s'être préalablement assuré que cet ouvrage ne présentait pas de danger pour l'usage qu'il envisageait d'en faire alors pourtant que les recommandations en la matière et qu'il verse lui-même au débat exigent d'accorder un soin particulier au choix du point d'attache d'un équipement de " slackline ", a commis une grave imprudence. Par suite, compte tenu de ce qu'il était âgé de 16 ans à la date des faits, et nonobstant l'état du candélabre, l'accident de M. B... doit, comme l'a jugé le tribunal, être regardé comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence. Par suite, M. B... n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'une quelconque des personnes morales qu'il a attraites à l'instance.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la demande indemnitaire présentée par la MAIF :
10. Par suite de ce qui vient d'être dit, la demande indemnitaire présentée par la MAIF, assureur de M. B..., doit être rejetée.
En ce qui concerne la demande de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
11. La demande présentée par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont M. B... est l'assuré social, et tendant au remboursement de ses débours doit, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 9, être rejetée. Il en va, par conséquent, de même s'agissant de sa demande tendant à obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion à la charge du tiers responsable.
Sur les appels en garantie :
12. En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie formés par la commune de Gignac-la-Nerthe et la métropole Aix-Marseille-Provence l'une à l'encontre de l'autre sont sans objet et doivent, par suite, être rejetés.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
13. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la MGEN qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur la charge des frais d'expertise :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, de laisser les frais d'expertise, taxés à la somme globale de 950 euros par une ordonnance du 12 mai 2022, à la charge définitive de M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, taxés à la somme de 950 euros, sont laissés à la charge définitive de M. B....
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Gignac-la-Nerthe, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), à l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
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N° 23MA00872