Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit le retour en France pendant trois ans, a fixé la Turquie comme pays de renvoi et a prononcé l'inscription au Système d'information Schengen, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2300370 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. E..., représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clerc ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à M. E... ;
5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Il soutient que :
- le délai de recours contentieux lui était inopposable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- il a été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- un retour en Turquie l'expose à des traitements inhumains ou dégradants ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est injustifiée ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision en date du 11 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E... a été rejetée.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète du Vaucluse a fait obligation de quitter le territoire sans délai à M. E..., ressortissant de nationalité turque né le 5 octobre 1995, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par l'ordonnance attaquée, dont M. E... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral comme irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Et aux termes de l'article R. 315-3 du code pénitentiaire : " Conformément aux dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative, les personnes détenues de nationalité étrangère demandant au tribunal administratif l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une décision relative au délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi ou d'une décision d'assignation à résidence peuvent déposer leur requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui transmet la requête sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ".
3. Depuis l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, issus, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions issues du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
4. En l'espèce, le document attestant de la notification de l'arrêté attaqué à M. E... ne mentionnait pas cette possibilité. Le délai de recours de quarante-huit heures était donc inopposable à M. E....
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui retient à tort la tardiveté du recours de M. E..., est irrégulière. Il y a lieu pour la Cour de l'annuler et d'évoquer immédiatement le litige.
Sur la légalité de l'arrêté :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
7. L'arrêté attaqué relève que M. E... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il représente une menace pour l'ordre public. En outre, il se réfère au cinquième alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut donc qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté permet d'établir que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen particulier ne peut donc qu'être écarté.
9. En troisième lieu, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
11. M. E..., qui se borne à soutenir que " vu l'absence de motivation en fait que comporte la décision, il est patent que le requérant n'a pas pu faire valoir des observations écrites ou orales de façon utile et effective ", alors qu'ainsi qu'il a été dit la motivation de l'arrêté est suffisante, n'allègue ainsi pas sérieusement avoir été privé de son droit d'être entendu.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
13. Si M. E... soutient résider en France de manière habituelle depuis 2011, il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français, malgré trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 20 novembre 2014, le 29 mai 2019 et le 17 janvier 2022. En outre, il ne fournit aucun élément attestant d'une présence en France entre l'année 2018 et l'année 2022. Par ailleurs, s'il produit les cartes de résident de ses parents Mme C... F... épouse E... et M. D... E..., et le document de circulation de Mme A... E..., sa sœur, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans. Enfin, M. E..., qui a été interpellé pour détention de produits stupéfiants, ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que M. E... a droit au titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En sixième lieu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée par la mention selon laquelle M. E... a la nationalité turque, et qu'il serait éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ". Le moyen tiré du caractère insuffisant et stéréotypé de cette décision doit donc être écarté.
15. En septième lieu, cette motivation permet d'établir qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. E... avant de fixer le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté.
16. En huitième lieu, M. E..., qui se contente d'indications générales sur la situation en Turquie, ne fournit pas d'éléments permettant de supposer qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
17. En neuvième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel a entendu se fonder la préfète de Vaucluse. Il précise que M. E... s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. E... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
19. Il n'est pas contesté que M. E... s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement. Alors même qu'il bénéficiait d'une adresse stable, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
20. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions (...) d'interdiction de retour (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
21. L'arrêté attaqué, qui mentionne l'article L. 612-6 et l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que M. E... est entré en France en 2010, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, et qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de conduite sans permis, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, recel de biens provenant d'un vol et détention de produits stupéfiants, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans doit donc être écarté.
22. En douzième lieu, cette motivation permet d'établir qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. E... avant de fixer la durée de l'interdiction de retour. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté.
23. En treizième lieu, compte tenu de ce qui précède, la préfète n'a pas, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour faite à M. E..., fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 septembre 2022 est illégal. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2300370 du 20 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. E... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
N° 23MA00474 2