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22/05/2025 | FRANCE | N°23MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 23MA02309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a délivré à Mme A... B... un permis de construire une villa de 176,30 m² de surface de plancher et une piscine sur une parcelle cadastrée section AD n° 120, située 24 route de la Môle sur le territoire communal.



Par un jugement n° 2100450 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a

annulé cet arrêté.





Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a délivré à Mme A... B... un permis de construire une villa de 176,30 m² de surface de plancher et une piscine sur une parcelle cadastrée section AD n° 120, située 24 route de la Môle sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2100450 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 23MA02309, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Bauducco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation des éventuels vices affectant le permis de construire délivré le 5 octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence d'autorisation de défrichement préalablement à la délivrance du permis de construire est régularisable, étant précisé que la pétitionnaire a déposé une demande d'autorisation de défrichement le 17 septembre 2020, dont il a été accusé réception par la préfecture du Var le 23 septembre 2020, demande complétée le 10 décembre 2020, dont il a été accusé réception le 4 février 2021 et que l'autorisation de défrichement lui a été accordée le 19 mars 2021 ;

- le projet ne méconnait pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; il est situé dans un secteur identifié par le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez approuvé en 2006, comme un secteur urbanisé, situation retranscrite dans le plan local d'urbanisme de la commune, qui l'a classé en zone UC ; des permis de construire, non contestés par le préfet, ont été accordés récemment sur des parcelles voisines de celle de Mme C..., confirmant que le terrain d'assiette du projet, sur lequel un permis de construire a d'ailleurs antérieurement été accordé mais non mis en œuvre, se situe en continuité de l'urbanisation.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 23MA02429, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme C..., représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en lui accordant un délai raisonnable pour obtenir un permis de construire modificatif de régularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la date de l'arrêté du 5 octobre 2020, elle avait déposé une demande d'autorisation de défrichement dont il avait été accusé réception ; elle a complété sa demande le 4 février 2021 et l'autorisation lui a été délivrée le 19 mars 2021 ; en tout état de cause, le vice tiré du défaut d'autorisation de défrichement préalable au permis de construire peut être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

- le projet ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, qui est la version antérieure au 23 novembre 2018 ; le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez approuvé en 2006 identifie le terrain d'assiette du projet comme inclus dans un secteur urbanisé ; le projet, eu égard à ses caractéristiques, ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; en tout état de cause, si extension il y a, celle-ci s'inscrit en continuité avec l'agglomération existante.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a délivré à Mme B... un permis de construire une villa et une piscine sur une parcelle cadastrée section AD n° 120, située 24 route de la Môle. Le 7 décembre 2020, le préfet du Var a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté le 21 décembre 2020. La commune du Rayol-Canadel-sur-Mer et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour faire droit à la demande du préfet du Var tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 5 octobre 2020 à Mme B..., le tribunal administratif a accueilli les deux moyens soulevés par le préfet, tirés de l'absence d'autorisation de défrichement préalable à la délivrance de l'autorisation et de la méconnaissance, par le projet, de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Aux termes de l'article R. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire.

4. Il n'est pas contesté que le projet de construction de Mme C... est soumis à une autorisation de défrichement. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé, le 17 septembre 2020, pour le compte du propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 120 d'une superficie de 8 750 m², une demande portant sur le défrichement de 900 m² de cette parcelle, nécessaire à la réalisation de son projet de construction, dont les services de l'Etat ont accusé réception le 23 septembre 2020. Le dossier de demande d'autorisation de défrichement a ensuite été complété le 31 janvier 2021 et a fait l'objet d'un accusé de réception, daté du 4 février 2021, attestant de son caractère complet. L'autorisation de défrichement a été accordée par le préfet du Var par un arrêté du 19 mars 2021. Par suite, à la date de l'arrêté du 5 octobre 2020 lui accordant le permis de construire sollicité, Mme C... n'était ni titulaire d'une autorisation de défrichement, ni même d'un accusé de réception attestant du caractère complet de sa demande. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme.

5. En second lieu, d'une part, l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dispose que les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues par le même code. En vertu du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, les dispositions du chapitre relatif à l'aménagement et à la protection du littoral sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, ajouté par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre [relatif à l'aménagement et protection du littoral]. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ".

6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021, conformément au V de l'article 42 de cette loi : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. Il résulte des dispositions énoncées aux points 5 et 6 qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser que soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés ainsi que des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

8. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable à la date de l'arrêté en litige est le SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, approuvé par délibération du 12 juillet 2006. Ce document, s'il définit dans la rubrique du rapport de présentation consacrée à l'application de la loi littorale, les espaces proches du rivage, les espaces naturels remarquables et les coupures d'urbanisation, et identifie, sur les cartes associées, ces deux derniers éléments, ne précise pas les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, pour l'application de l'article L. 121-8, et ne définit pas leur localisation sur les cartes associées. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet de Mme C... n'est pas situé dans le périmètre de la zone urbaine matérialisée dans les documents graphiques du SCoT et à supposer, comme le soutiennent les appelantes, que ce terrain figure au sein du périmètre de la zone pavillonnaire matérialisée sur ces documents, celle-ci, qui évoque au demeurant une urbanisation plus diffuse, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme correspondant aux villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés du territoire communal. Dans ces conditions, la conformité du permis de construire en litige aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être appréciée au regard des dispositions du SCoT alors applicable.

9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n° 120 d'une superficie de 8 750 m² sur laquelle la construction doit être implantée, se situe en périphérie de l'urbanisation existante sur la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, au nord de celle-ci, en bordure immédiate d'un vaste massif boisé. Le compartiment dans lequel elle s'insère, qui compte quelques maisons, dont certaines ont été autorisées récemment, se caractérise néanmoins par un habitat pavillonnaire diffus composé de constructions individuelles implantées sur de grandes parcelles. Elle n'est pas située à proximité immédiate du lotissement dénommé " les Mas du Canadel ", qui comprend une soixantaine de villas au sud-est, dont elle est notamment séparée par la route de la Môle et de l'ensemble immobilier " Paulette Gola " composé de 25 logements sociaux, situé à l'est, également de l'autre côté de la route. Dans ces conditions, le secteur dans lequel s'inscrit le terrain ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les circonstances qu'un permis ait été délivré en 2008 sur la parcelle en litige, qu'elle se situe en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune et que le préfet n'ait pas contesté ou renoncé à contester des permis de construire délivrés en 2013 et 2017 sur des parcelles voisines étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le permis de construire du 5 octobre 2020 méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Sur les conclusions de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer et de Mme C... tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

10. Le premier vice entachant le permis de construire en litige, tiré du défaut d'autorisation de défrichement préalable, peut être régularisé. En revanche, le second vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas susceptible d'être régularisé, dès lors que le SCoT du Golfe de Saint-Tropez, approuvé le 2 octobre 2019, dont le caractère exécutoire a été suspendu en application de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme jusqu'à l'approbation de sa modification approuvée le 21 juin 2023, à supposer même qu'il inclut le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, caractérisé par une urbanisation diffuse, dans les limites de l'urbanisation existante, ne l'identifie pas comme " un secteur préférentiel d'extension de l'agglomération existante ". Par suite, les conclusions des appelantes tendant à la mise en œuvre, par la Cour, des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune du Rayol-Canadel et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme C....

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune du Rayol-Canadel et par Mme C... au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune du Rayol-Canadel et de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rayol-Canadel, à Mme A... C... et au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

2

N° 23MA02309, 23MA02429

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02309
Date de la décision : 22/05/2025

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER;ITEM AVOCATS;SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23ma02309 ?
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