Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Dire Habitat, M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2003444 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, la SCI Dire Habitat et M. et Mme A..., représentés par Me Roussin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige.
Ils soutiennent que :
- la SCI Dire Habitat n'était pas tenue de déposer une déclaration de résultats au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux, de sorte que l'imposition ne pouvait faire l'objet de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ;
- l'administration ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure pour les exercices 2010, 2011 et 2012 ;
- la société n'a réalisé aucun bénéfice au titre de l'exercice 2013 en raison du report des déficits des années antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Dire Habitat et M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dire Habitat, dont M. A... est l'associé à 50 % et dont Mme B... épouse A... est la gérante non associée, exerce une activité de construction-vente. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rectifié son déficit constaté pour l'année 2012 et rehaussé son bénéfice industriel et commercial pour l'année 2013. Par une proposition de rectification du 9 juin 2015, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 au prorata de leurs droits dans la société. La SCI Dire Habitat et M. et Mme A... font appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge et à la restitution de cette imposition, ainsi que des majorations correspondantes.
2. D'une part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) ". Aux termes de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 (...) ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 (...) ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 8, 60 et 239 ter du code général des impôts que le bénéfice des sociétés civiles immobilières créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants d'entreprises industrielles et commerciales, que ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement à ces exploitants individuels, et qu'elles doivent notamment déclarer leurs résultats. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la SCI Dire Habitat n'aurait pas été tenue de déposer une déclaration de résultats au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2013, et que, par suite, l'administration ne pouvait pas faire application de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence de mise en demeure de déposer des déclarations de résultats au titre des années 2010, 2011 et 2012, dès lors que le litige porte uniquement sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2013.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux du 4 février 2015 a été réceptionnée le 9 février suivant et que la SCI n'a pas déposé de déclaration dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Par suite, la mise en demeure ayant été régulièrement notifiée, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'administration aurait " porté atteinte au principe de contradictoire " en ne tenant pas compte de la déclaration déposée en novembre 2016.
7. Enfin, lorsque la majoration prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts est appliquée, les dispositions de l'article 1731 bis du code général des impôts privent le contribuable, par dérogation aux règles de droit commun relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'imputer, sur les rehaussements d'impositions consécutifs aux manquements donnant lieu à l'application de ces pénalités, les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du même code. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander l'imputation des déficits reportés des années antérieures sur les impositions supplémentaires qui ont donné lieu à l'application de cette majoration.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Dire Habitat et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Dire Habitat et M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Dire Habitat, à M. C... A... et Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E... et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
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No 23MA02244