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16/05/2025 | FRANCE | N°24MA02300

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 mai 2025, 24MA02300


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Ordisys PACA a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler ou à tout le moins résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juillet 2021 entre le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) et la société Olys pour la fourniture et la maintenance des matériels et infrastructures pédagogiques, en deuxième lieu, d'annuler la d

cision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable en date du 4 octobre 2021, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Ordisys PACA a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler ou à tout le moins résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juillet 2021 entre le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) et la société Olys pour la fourniture et la maintenance des matériels et infrastructures pédagogiques, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable en date du 4 octobre 2021, en troisième lieu, de condamner le SICTIAM à lui verser une somme de 1 819 076,48 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de remporter le marché, et, en quatrième lieu, de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2105119 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Ordisys PACA, représentée par la SELAS Charrel et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ou à tout le moins résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juillet 2021 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable en date du 4 octobre 2021 ;

4°) de condamner le SICTIAM à lui verser une somme de 1 819 076,48 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit, de fait et de qualification juridique ;

- c'est irrégulièrement qu'il a été procédé à une seconde convocation de la commission d'appel d'offres alors que celle-ci s'était déjà prononcée ;

- les éléments et pièces qu'elle avait produits n'étaient pas de nature à induire en erreur la commission sur la teneur de son offre ;

- l'appréciation de son offre est entachée d'erreur manifeste ;

- les défauts de certification et de statuts concernaient le sous-critère n° 1 et non le sous-critère n° 3 ;

- en retenant le contraire, le syndicat mixte a dénaturé son offre et manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- son offre est régulière, les documents de la consultation n'imposant pas de certification par Apple ou Jamfschool ;

- aucune demande de précision ne pouvait lui être adressée ;

- le syndicat a fait preuve d'un manque d'impartialité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM), représenté par Me Suarès, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Ordisys ;

2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 15 novembre 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er décembre 2024.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu :

- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Costantini pour la société Ordisys et celles de Me Bosquet pour la société Olys.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne le 28 septembre 2020, le syndicat mixte pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un accord-cadre de techniques de l'information et de la communication ayant pour objet la fourniture et la maintenance de matériels et infrastructures pédagogiques. Par courrier du 6 mai 2021, il a informé la société Ordisys du rejet de son offre et de l'attribution du contrat à la société Olys. Par un courrier du 4 octobre 2021, la société Ordisys a introduit un recours gracieux contre cette attribution et formé une réclamation indemnitaire préalable à hauteur de 1 824 076,48 euros hors taxes au titre du préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de remporter le marché. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation du contrat conclu entre le SICTIAM et la société Olys, ou à tout le moins à sa résiliation, ainsi qu'à la condamnation du SICTIAM à lui verser une somme de 1 819 076,48 euros hors taxes en indemnisation de son préjudice. Par le jugement attaqué, dont la société Ordisys relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Compte tenu de l'office du juge d'appel, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, de droit ou de qualification juridique des faits ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En ce qui concerne les irrégularités invoquées :

4. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Et aux termes de l'article L. 2152-2 de ce code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète (...) ". Sont notamment irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les documents de la consultation. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières : " 3.2.6 Le fournisseur s'engage à proposer des prestations de formation et des prises en main pédagogiques destinées à rendre l'utilisateur final le plus autonome possible. Dans les deux cas, des agents certifiés par les constructeurs ou les éditeurs logiciels sont nécessaires. / Ainsi une liste de formateurs certifiés sera nécessaire ainsi que la fourniture d'une liste des certifications obtenues par le titulaire (...) 3.3.3 (...) le titulaire du marché s'engage à former et à accompagner les enseignants aux usages des solutions et équipements installés afin de présenter les possibilités du matériel et de faciliter sa prise en main. / Ces prestations de formation et d'accompagnement sur site seront assurées par le titulaire notamment en cas de changement ou de remplacement d'enseignants. / Des agents certifiés par les constructeurs ou les éditeurs logiciels sont donc nécessaires. Ainsi une liste de formateurs certifiés sera nécessaire ainsi que la fourniture d'une liste des certifications obtenues par le titulaire (...) ".

5. L'offre présentée par la société Ordisys portait notamment sur des matériels ou applications des marques Apple et Jamf. Or la société ne disposait pas d'agents certifiés par ces constructeurs et éditeurs, alors que cette certification technique des agents, distincte de l'agrément commercial, était requise par les stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières. Dès lors, l'offre de la société Ordisys était irrégulière. La circonstance que les documents de la consultation ne prévoyaient pas spécifiquement la nécessité d'une certification délivrée par les sociétés Apple ou Jamf est sans incidence sur cette analyse dès lors qu'ils mettaient les candidats dans l'obligation de justifier d'une certification pour l'ensemble des matériels qu'ils proposaient dans leur offre, qui s'incorporait au contrat conclu.

6. Dès lors que son offre était irrégulière, les vices de passation invoqués par la société au soutien de son action en contestation de validité du contrat sont insusceptibles d'entretenir un rapport avec l'intérêt lésé dont elle se prévaut. En outre, à les supposer établies, ces irrégularités ne sont pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Dès lors, l'ensemble des moyens soulevés par la société, autres que celui ayant trait à la conformité de l'offre aux exigences du dossier de la consultation des entreprises, sont inopérants.

7. Il en résulte que cette société n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté son action en contestation de validité du contrat. Compte tenu du caractère irrégulier de l'offre de la société Ordisys qui la privait en tout état de cause de toute chance de remporter le marché, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions à fin d'annulation, de résiliation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ordisys la somme de 2 500 euros à verser au syndicat mixte en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ordisys est rejetée.

Article 2 : La société Ordisys versera au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ordisys PACA, au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) et à la société Olys.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

N° 24MA02300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02300
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Nullité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CDL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24ma02300 ?
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