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30/05/2024 | FRANCE | N°24TL00674

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 mai 2024, 24TL00674


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... G..., M. E... J..., M. F... G... et Mme H... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de dresser un constat des désordres subis sur leurs propriétés situées au 477 et au 321 ... à Bollène (Vaucluse).



Par une ordonnance n° 2302717, 2302718 du 23 février 2024, le juge des référés

du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. C... I..., expert, aux fins notamment de dresser avec p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., M. E... J..., M. F... G... et Mme H... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de dresser un constat des désordres subis sur leurs propriétés situées au 477 et au 321 ... à Bollène (Vaucluse).

Par une ordonnance n° 2302717, 2302718 du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. C... I..., expert, aux fins notamment de dresser avec précision tout constat utile au titre des dysfonctionnements constatés, déterminer l'historique et le niveau d'entretien du canal de Donzère-Mondragon et si, le cas échéant, un défaut d'entretien pourrait être à l'origine des dommages constatés sur les propriétés des requérants, donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal éventuellement saisi de dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, à tout le moins dans un délai prévisible, donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes et origines des désordres, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis et de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et pour prévenir de nouveaux incidents.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Delcombel, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les demandes de M. E... J..., Mme H... B..., M. F... G... et de M. D... G... ;

3°) de mettre à la charge solidaire des consorts G... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la présente requête est recevable ;

Sur l'irrégularité de l'ordonnance :

- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a pas statué sur l'ensemble des moyens de défense qu'elle avait invoqués, notamment s'agissant du moyen tiré du caractère frustratoire de la mesure sollicitée ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

- la mesure d'expertise est inutile car elle insusceptible de se rattacher à une procédure au fond dès lors que l'action est prescrite et qu'une transaction est intervenue le 9 avril 1959 ;

- elle présente un caractère frustratoire ;

- les consorts G... ne rapportent aucun élément de nature à justifier sa mise en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, M. E... J..., Mme H... B..., M. F... G... et M. D... G..., représentés par Me Lenzi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est insuffisamment motivée et est, dès lors, irrecevable ;

- le juge des référés n'a pas à trancher le fond du litige, contrairement à ce que demande la Compagnie nationale du Rhône ;

- l'accord transactionnel conclu le 9 avril 1959 par M. A... G... n'est pas opposable dès lors qu'il portait sur les dommages résultant de l'aménagement du barrage et non du défaut d'entretien des canaux et que les parties au litige sont différentes ;

- les préjudices ne sont pas encore révélés et s'aggravent, de sorte que l'action n'est pas prescrite ;

- la mesure d'expertise est nécessaire.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Par une ordonnance du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné un expert, à la demande de M. D... G..., M. E... J..., M. F... G... et Mme H... B..., aux fins notamment de dresser un constat des désordres subis sur les propriétés situées au 477 et au 321 ... à Bollène, de déterminer l'historique et le niveau d'entretien du canal de Donzère-Mondragon et si, le cas échéant, un défaut d'entretien pourrait être à l'origine des dommages constatés sur les propriétés des requérants, de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal éventuellement saisi de dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, à tout le moins dans un délai prévisible, de donner tous les éléments utile d'appréciation sur les causes et origines des désordres, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis et de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et pour prévenir de nouveaux incidents. La Compagnie nationale du Rhône relève appel de cette ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La requête d'appel de la Compagnie nationale du Rhône, qui comporte une critique du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés doit être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 août 2023 la Compagnie nationale du Rhône concluait au rejet de la demande d'expertise en faisant valoir son défaut d'utilité dès lors, d'une part, qu'elle n'était susceptible de se rattacher à aucun litige au principal en raison de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose transigée et, d'autre part, qu'elle présentait un caractère frustratoire dans la mesure où elle visait seulement à pallier la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. L'ordonnance attaquée, après avoir rappelé l'objet des conclusions des consorts G..., se borne à indiquer que les mesures d'expertise demandées entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Le juge des référés du tribunal n'a ainsi pas répondu au moyen de défense qui n'était pas inopérant et a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, la Compagnie nationale du Rhône est fondée à soutenir que l'ordonnance est irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... G..., M. E... J..., M. F... G... et Mme H... B... devant le tribunal administratif de Nîmes et tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de juridiction administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites et, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

6. La demande d'expertise présentée par les consorts G... vise à dresser un constat des désordres subis sur leurs propriétés situées au 477 et au 321 ... à Bollène en raison de la présence du barrage de Donzère-Mondragon entretenu par la Compagnie nationale du Rhône. Cette demande a été introduite en vue d'une éventuelle action en responsabilité présentée par les intéressés devant la juridiction administrative. La société appelante fait valoir un défaut d'utilité en invoquant la conclusion d'un accord transactionnel entre elle et M. A... G..., le précédent propriétaire des parcelles situées aujourd'hui au 477 et au 321 ... à Bollène, homologuée le 2 mai 1959 par le tribunal administratif de Marseille relativement aux désordres affectant sa propriété. Il résulte des stipulations de l'article 3 de cet accord que M. A... G... s'est désisté et seulement engagé à renoncer à toute action à l'encontre de la Compagnie nationale du Rhône en ce qui concerne les difficultés ayant existé entre les parties. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres auxquels se référait M. A... G... dans la demande à laquelle le juge des référés a fait droit par l'ordonnance attaquée coïncideraient, au moins totalement, avec ceux décrits dans l'expertise déjà réalisée. Contrairement à ce que soutient la société requérante cette transaction ne privait donc pas les actuels propriétaires des parcelles en cause de la faculté de saisir le juge du fond d'une action en responsabilité dont l'irrecevabilité n'est pas établie de ce fait et donc le juge des référés d'une demande tendant à obtenir une expertise s'agissant de ces désordres. Même si certains désordres ont été constatés dès 1954 puis 1998, il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce soit le cas de tous, les consorts G... faisant état de désordres constatés en 2022 et la société requérante n'établissant pas qu'ils soient l'aggravation de ceux ayant fait l'objet de la transaction ou constatés aux dates précitées notamment en raison d'un défaut d'entretien, et qu'une éventuelle action en responsabilité serait prescrite du fait de l'écoulement du temps depuis 1998, voire 1979 ou 1954, ou la date d'acquisition des biens par les différents demandeurs et de l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil invoqué par la Compagnie nationale du Rhône.

7. Par ailleurs, et dans la mesure où les demandeurs ont produit à l'instance des rapports d'expertise réalisés à titre privé par leur assureur de nature à laisser présumer l'apparition de ces nouveaux désordres et invoqué un potentiel défaut d'entretien du canal de réalimentation par la Compagnie nationale du Rhône, la réalisation d'une expertise ordonnée par une juridiction est susceptible d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur l'existence d'une responsabilité de la société au titre des dommages de travaux publics. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites par les consorts G... et de l'intérêt pour eux de disposer de cette appréciation soumise au contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... G..., M. E... J..., M. F... G... et Mme H... B... sont fondés à demander que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative par la Compagnie nationale du Rhône ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles des consorts G....

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 23 février 2024 est annulée.

Article 2 : M. C... I..., domicilié 466 chemin du colombier à Orange (84100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis 321 et 477 du ... à Bollène (84500) ;

2. Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;

3. Entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant ;

4. Dresser avec précision tout constat utile au titre des dysfonctionnements constatés, notamment déterminer l'historique et le niveau d'entretien du canal de Donzère-Mondragon et si, le cas échéant, un défaut d'entretien pourrait être à l'origine des dommages constatés sur les propriétés des consorts G... ;

5. Donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant à la juridiction éventuellement saisie de dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, à tout le moins dans un délai prévisible ;

6. Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes et origines des désordres, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis ; en cas de causes multiples, en déterminer le pourcentage respectif ;

7. Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et pour prévenir de nouveaux désordres.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... G..., M. E... J..., M. F... G..., Mme H... B..., à la Compagnie nationale du Rhône et à M. C... I..., expert.

Fait à Toulouse, le 30 mai 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

2

N°24TL00674


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24TL00674
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CDL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-30;24tl00674 ?
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