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16/05/2025 | FRANCE | N°24MA02112

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 16 mai 2025, 24MA02112


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à

intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.





Par un jugement n° 2401270 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant le mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2401270 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 7 novembre 2023 et enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, le préfet du Var demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon.

Il soutient que :

- alors que le juge administratif peut solliciter le rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le tribunal s'est uniquement fondé sur deux certificats médicaux produits par la requérante ;

- il appartient au juge de demander à l'OFII les motifs qui ont présidé au sens de l'avis émis par le collège de médecins ;

- la procédure n'a pas été contradictoire ;

- Mme B... ne remplit pas les conditions énoncées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 23 août 2024, le dossier médical de Mme B..., communiqué le 26 suivant, ainsi que, le 4 novembre 2024, des observations qui ont été communiquées le jour-même.

Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : " Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été avisée le 15 novembre 2023 de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Le recours de Mme B... n'a cependant été enregistré devant le tribunal administratif de Toulon que le 18 avril 2024. Ainsi, il a été présenté tardivement et la demande dont Mme B... a saisi le tribunal administratif de Toulon n'était, par suite, pas recevable. Dès lors, le tribunal ne pouvait pas faire droit à la demande de Mme B.... ".

Par un mémoire en défense et en réponse au courrier de la cour du 1er avril 2025, Mme B..., représentée par Me Bochnakian, conclut au rejet de la requête du préfet du Var et à ce que soit mise à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen d'ordre public tiré de ce que son recours de 1ère instance aurait été tardif manque en fait ;

- les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés ;

- elle entend se prévaloir des garanties prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B....

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 28 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Var relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 7 novembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme B..., ressortissante marocaine, obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français dont a été l'objet Mme B... a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation des décisions relatives au séjour et au délai de départ volontaire, l'intéressée disposait, dès lors, d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. Il ressort toutefois des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe contenant l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 que celui-ci a été présenté à Mme B... le 15 novembre 2023 ainsi que l'indique la date manuscrite de vaine présentation et qu'il a été retourné aux services préfectoraux avec la mention manuscrite du motif de non distribution " Pli avisé et non réclamé ". A cet égard, l'historique de distribution dudit pli qui est également produit par la préfecture mentionne un retour à l'administration le 5 décembre 2023, corroborant ainsi la date de première présentation le 15 novembre précédent et un délai d'instance de quinze jours. En outre, la circonstance selon laquelle l'administration se serait servie d'une adresse incomplète pour notifier à Mme B... l'arrêté contesté est demeurée sans influence dès lors qu'elle n'a pas effectivement empêché la présentation du pli à l'adresse indiquée par l'intéressée. Enfin, cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée être régulièrement intervenue à la date de première présentation du pli, soit le 15 novembre 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressée pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Le recours de Mme B... n'a cependant été enregistré devant le tribunal administratif de Toulon que le 18 avril 2024. Ainsi, il a été présenté tardivement et la demande dont Mme B... a saisi le tribunal administratif de Toulon n'était, par suite, pas recevable.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort, que par le jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de Mme B..., annulé l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Var. Ce jugement doit donc être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet du Var doit être rejetée comme ayant été présentée tardivement.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2401270 du 18 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

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N° 24MA02112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02112
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24ma02112 ?
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