Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302966 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bakary, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Bakary au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte une atteinte à son droit à la formation et à l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise sans qu'elle soit mise à même de présenter ses observations.
Par une lettre en date du 4 février 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire cette affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 février 2025.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 29 mars 2024, Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante colombienne née le 18 octobre 1991, est entrée en France le 25 février 2017 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 25 novembre 2022, elle a demandé le renouvellement du titre de séjour " étudiant " dont elle bénéficiait. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, motif pris de l'absence de sérieux et de réalité des études suivies. Par le jugement attaqué, dont Mme B... A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme B... A... soutient que le jugement est insuffisamment motivé, l'argumentaire présenté à l'appui de ce moyen tend, en réalité, à critiquer les motifs du jugement. Cet argumentaire se rattache donc non pas à la régularité de ce jugement, mais à son bien-fondé. En tout état de cause, ce jugement est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui mentionne l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et qui retrace, de manière non stéréotypée, le parcours académique de Mme B... A..., est suffisamment motivé en droit comme en fait. Mme B... A... n'est donc pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé au regard de l'exigence résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, cette motivation permet d'établir que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme B... A.... Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort certes des pièces du dossier que, contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, Mme B... A..., après avoir été ajournée en 2019-2020 à l'issue de sa première année de licence de langues étrangères appliquées avec une moyenne de 9,196 sur 20, a été admise, au rattrapage, en 2020-2021, avec une moyenne de 9,972 sur 20 majorée de 0,028 point de jury. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le préfet a retenu par erreur que Mme B... A... avait reçu une moyenne de 5,36 sur 20 au titre de l'année 2021-2022, au lieu de 6,523 sur 20. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs. Le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet ne peut donc qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., arrivée en France en février 2017, a été inscrite, pour le reste de l'année 2016-2017, puis pour l'année 2017-2018 et l'année 2018-2019, à l'institut d'apprentissage du français Azurlingua. Elle s'est ensuite inscrite, en 2019-2020, en première année de licence " Langues étrangères appliquées ". Ayant été ajournée en 2020, elle s'est réinscrite en 2020-2021, et a été admise à l'issue des épreuves de rattrapage avec une moyenne de 9,972 / 20 majorée de 0,028 point de jury. Elle s'est ensuite inscrite au titre de 2021-2022 en première année de licence de psychologie, où elle a été ajournée avec une moyenne de 6,523 sur 20. Alors même que Mme B... A... avait auparavant réussi des examens de niveau de français au sein de l'institut Azurlingua, qui ne sont pas sanctionnés par l'octroi d'un diplôme universitaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en estimant que le défaut de sérieux et de réalité des études suivies que cette absence de diplôme révélait justifiait le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. Mme B... A... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, si la requérante souffre de dépression et de pertes de mémoire, les éléments médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'existence d'une pathologie neurocognitive. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet n'a pas, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour renouveler le titre de séjour sollicité, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, du caractère récent du séjour de Mme B... A... en France et de l'absence d'attaches familiales dans ce pays, le préfet n'a pas, en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation que lui confère l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En septième lieu, le droit à l'éducation protégé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 111-1 du code de l'éducation ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que ce refus est justifié par l'absence de sérieux des études.
11. En huitième lieu, Mme B... A... ne réside en France que depuis le 25 février 2017. Elle ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France, et n'allègue pas être dépourvue de telles attaches en Colombie. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En neuvième lieu, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En dixième lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour est, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est également suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 11, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bakary.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
N° 24MA01977 2