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16/05/2025 | FRANCE | N°24MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 mai 2025, 24MA01008


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière de 4 000 euros pour " soins médicaux ", de condamner l'ONACVG et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros et de mettre à la charge de l'ONACVG et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative.



Par un jugement n° 2106527 du 21 février 2024, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière de 4 000 euros pour " soins médicaux ", de condamner l'ONACVG et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros et de mettre à la charge de l'ONACVG et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106527 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a réformé la décision du 25 novembre 2021 de la directrice générale de l'ONACVG, en fixant le montant de l'aide sociale à verser à M. A... pour " soins médiaux " à la somme de 5 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A..., représenté par Me Oliver D'Ollonne, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 21 février 2024, en ce qu'il a limité l'accès à l'aide sociale allouée à M. A... à la somme de 5 000 euros ;

2°) de lui allouer la somme de 7 500 euros.

Il soutient que :

- la décision lui attribuant une aide de solidarité est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur d'appréciation sur sa situation, dès lors qu'il a besoin de soins dentaires ;

- les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'aide sont insuffisantes ; la limitation du montant de l'aide à la somme de 5 000 euros n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, représenté par Me Ouzar, demande à la Cour de rejeter la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucun moyen contre le jugement du tribunal administratif de Nice et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 27 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025.

Par une décision en date du 26 juillet 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Point, rapporteur,

- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a sollicité le 18 mai 2020 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice d'aide de solidarité instaurée par le décret du 28 décembre 2018, au titre de la santé. Par une décision du 25 novembre 2021, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide de 4 000 euros pour soins médicaux. Le tribunal administratif de Nice a réformé cette décision en fixant le montant de l'aide à la somme de 5 000 euros. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas été alloué la somme de 7 500 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dans sa rédaction applicable au litige : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / (...) / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 2 du décret : " (...) Une instruction du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".

3. Par une instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées du 26 juin 2020, la directrice générale de l'ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L'annexe 3 de l'instruction, intitulée " Fiche d'aide à la décision ", fixe le nombre de points à attribuer au demandeur, en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux, des conditions de scolarisation dérogatoires, du logement, de l'environnement social, et de la santé. Le nombre de points total définit un niveau de priorité, qui correspond à une fourchette indicative permettant le calcul du montant de l'aide sur la base d'un plafond auquel est appliqué un pourcentage. Il est constant que la demande de M. A... correspondait, en application de ces lignes directrices, à un total de 80 points et à une demande de priorité 2. Ce niveau de priorité justifie que le montant de l'aide octroyée à M. A... soit calculé par application d'un taux allant de 25 % à 75 % du plafond de l'aide, fixé à 10 000 euros.

4. Pour réformer la décision prise par l'ONACVG, les premiers juges ont pris en compte l'ordre de priorité 2 de la demande présentée par M. A... et ont fixé le montant de l'aide allouée à la somme de 5 000 euros, en appliquant un taux de 50 % sur le montant maximal de l'aide. M. A..., qui ne conteste pas que le taux retenu par le tribunal administratif de Nice est conforme aux lignes directrices fixées par l'instruction du 19 mai 2020, soutient que sa situation justifiait la prise en compte d'un taux de 75 %, soit le taux maximum pour une demande d'un niveau de priorité 2. Il se prévaut à cet effet de la nécessité pour lui d'avoir recours à des soins dentaires. Si les soins dentaires sont susceptibles d'être des dépenses essentielles de santé au sens de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, M. A... n'établit pas que la somme de 5 000 euros serait insuffisante pour couvrir ses frais médicaux. M. A..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne verse à l'appui de sa demande aucun document de nature à justifier le montant de ses soins dentaires, qu'il n'a d'ailleurs pas chiffrés. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le montant de l'aide allouée à 5 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONACVG, que la requête de M. A... doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONACVG présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Oliver D'Ollonne et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

2

N° 24MA01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01008
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : OLIVER-D'OLLONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24ma01008 ?
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