La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2025 | FRANCE | N°23MA00794

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 16 mai 2025, 23MA00794


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :



- d'annuler la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des illégalités commises dans la fixation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

- d'annuler la décision par laquelle le service départemental d'inc

endie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et d'in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des illégalités commises dans la fixation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;

- d'annuler la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et d'indemnisation des préjudices résultant d'agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis ;

- de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes de 2 000 euros et de 111 700 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

- d'ordonner la mise en œuvre de poursuites disciplinaires, l'engagement de la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes pour complicité de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité et de résultat et la prise en charge par ce dernier de toutes les procédures engagées contre les auteurs des agissements de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1906230 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 13 décembre 2024 et 30 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Ganne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté ses demandes du 27 août 2019 et du 23 octobre 2019 ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ou, à défaut, des illégalités commises par son employeur, la somme devant être majorée des intérêts légaux à compter des dates de ses demandes indemnitaires du 27 août 2019 et du 23 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes de renvoyer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le soin de calculer ses nouveaux droits à la retraite ;

5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a omis de répondre aux moyens soulevés concernant la dégradation de ses conditions de travail et le chantage subi dans le cadre de son avancement de poste en 2018 ;

- à titre principal, elle est fondée à se prévaloir d'une situation de harcèlement moral depuis l'année 2002 ; la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée pour les faits antérieurs au 1er janvier 2015 ;

- à titre subsidiaire, elle justifie avoir été victime de faits de harcèlement moral à compter de l'année 2017 ;

- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices moral et financier résultant des faits de harcèlement moral subis ;

- la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes est engagée au vu de la faute commise dans la fixation du montant de son indemnité de fonctions à compter du 1er janvier 2021, du non-respect de l'ordre du tableau d'avancement, de l'erreur dans la cotation initiale de son poste, du chantage subi à la promotion interne et de l'absence de nomination au grade d'attaché principal en 2018, 2019 et 2021 ; elle est fondée ainsi à obtenir une indemnisation de ses préjudices financier et moral ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Par deux mémoires, enregistrés les 8 novembre 2024 et 6 janvier 2025, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Plenot Suares Orlandini, agissant par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de chiffrage des conclusions ;

- la demande d'annulation des décisions implicites de rejet est irrecevable ;

- la créance de Mme B... est prescrite en ce qui concerne les faits qui auraient eu lieu avant le 1er janvier 2015 ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Ganne représentant Mme B..., et celles de Me Gadd, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titulaire du grade d'attaché territorial, occupait un poste de gestionnaire administrative et financière au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du SDIS des Alpes-Maritimes du 7 mars 2017 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme de 9 300 euros et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur le montant annuel de l'indemnité qui lui a été attribué. Par courriers du 27 août 2019 et du 23 octobre 2019, Mme B... a demandé, d'une part, l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral résultant des illégalités commises dans la fixation de son indemnité de fonctions,

d'autre part, le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation des préjudices en raison de faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées par le SDIS des Alpes-Maritimes. La requérante relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à l'indemnisation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des points 12 à 19 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice n'a pas omis de répondre aux moyens soulevés par la requérante tirés de ce qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a notamment répondu au moyen tiré de son absence de promotion au grade d'attaché principal en 2018. En opposant par ailleurs la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires relatives aux faits ayant eu lieu avant le 1er janvier 2015, le tribunal n'était, de ce fait, pas tenu de se prononcer sur les faits allégués de harcèlement invoqués par la requérante au titre de la période prescrite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier, de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les agissements constitutifs de harcèlement moral :

4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de discrimination ou de harcèlement sont ou non établis, doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. Aucune des appréciations, au demeurant favorables, portées sur la notation de Mme B... et sur ses comptes-rendus d'évaluation professionnelle produits au titre des années 2001, 2002, 2018 et 2019 ne présentent un caractère vexatoire et ne révèlent une volonté de remettre en cause la manière de servir de l'agent.

7. Le courriel produit du 10 juillet 2002, aux termes duquel la requérante indique qu'elle aurait souhaité participer à une réunion portant sur les marchés publics, et son affectation dans un nouveau service ne sauraient révéler une volonté de mise à l'écart de l'agent. Par ailleurs, si la requérante conteste la teneur d'un rapport du 9 décembre 2002 d'un supérieur hiérarchique qu'elle qualifie de diffamatoire, ce rapport a en tout état de cause été retiré de son dossier administratif le 9 juin 2004. Il ne saurait davantage révéler une diminution des responsabilités de l'agent qui reconnaît en outre, dans ses écritures, qu'à compter de l'année 2004, " les douze années suivantes, passées au sein du service de santé et de secours médical (...) ont été sereines et enrichissantes ".

8. La circonstance que le SDIS des Alpes-Maritimes a commis une erreur en classant, à compter du 1er janvier 2017, l'emploi de la requérante dans le groupe de fonctions 4 du cadre d'emplois des attachés territoriaux, conduisant à attribuer à celle-ci une IFSE de 9 300 euros, ne saurait révéler, à elle seule, une volonté de nuire à la requérante. En tout état de cause, il est constant que le SDIS des Alpes-Maritimes a, en exécution du jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Nice ayant annulé la décision fixant ce montant de l'IFSE alloué à Mme B..., régularisé de manière rétroactive la situation de son agent, par décision du 21 novembre 2019, en classant son poste dans le groupe de fonctions " 3 supérieur " de cette indemnité.

9. De surcroît, il résulte de l'instruction que le SDIS des Alpes-Maritimes a proposé à Mme B..., née le 26 juillet 1956, sa nomination au grade d'attaché principal en 2018 eu égard à l'éventualité de son départ prochain à la retraite. Elle justifie cette proposition au regard des lignes directrices de gestion applicables au sein de l'établissement qui visent à favoriser la promotion des agents méritants arrivant en fin de carrière. Par un courrier du 29 mai 2018, la requérante, qualifiant cette nomination d'" honorifique ", a cependant refusé celle-ci au motif qu'elle ne lui procurerait aucun avantage et qu'elle n'entendait pas faire valoir ses droits à la retraite. Ce faisant, aucun de ces éléments ne saurait révéler un comportement inadéquat ou discriminatoire du SDIS des Alpes-Maritimes à l'encontre de son agent.

10. Si Mme B... soutient qu'elle aurait dû être nommée au grade d'attaché principal en 2019 ou, à défaut, en 2021, l'avancement de grade et l'inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit pour l'agent, alors même qu'il remplit les conditions d'ancienneté pour y prétendre, et restent à l'appréciation de l'autorité territoriale en fonction notamment de la valeur professionnelle de celui-ci et d'une appréciation comparée des mérites individuels. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des arrêtés du président du conseil d'administration du SDIS produits, que, contrairement à ce que la requérante soutient, celle-ci n'était pas inscrite au tableau d'avancement à ce grade au titre de ces deux années. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le SDIS des Alpes-Maritimes aurait méconnu la règle selon laquelle le choix des agents promus se fait en fonction de l'ordre défini par le tableau. Le SDIS des Alpes-Maritimes relève au demeurant, sans être contredit, que Mme B..., qui exerçait des fonctions de cheffe de bureau et était dépourvue de fonctions d'encadrement, n'a pas engagé de démarches afin de candidater à un poste comportant des responsabilités supérieures, alors même que le président du conseil d'administration l'a encouragée à postuler dans le cadre d'une réorganisation des services, notamment par courrier du 19 octobre 2018. L'intéressée, qui se borne à faire état de ses propres mérites, n'établit pas davantage que le choix de l'exécutif territorial de promouvoir d'autres de ses collègues de travail à ce grade au titre des années litigieuses serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que le SDIS des Alpes-Maritimes aurait bloqué sa carrière et aurait, par ses actes, excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

11. Par suite, les éléments de faits soumis par Mme B... dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du SDIS des Alpes-Maritimes serait engagée du fait de tels agissements.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation du SDIS des Alpes-Maritimes à l'indemniser des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Sur les autres conclusions indemnitaires :

13. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / (...) 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;(...) ".

14. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 que le montant de l'IFSE fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience de l'agent concerné. Il ne résulte cependant ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte ou principe que ce réexamen devrait nécessairement se traduire par une revalorisation du montant de l'IFSE. S'il n'est pas contesté que l'IFSE que percevait Mme B..., calculée sur la base d'un classement de son emploi dans le groupe de fonctions " 3 supérieur " depuis le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'un tel réexamen, la requérante n'établit par aucun élément qu'elle aurait pu prétendre à une indemnité supérieure à celle qu'elle a continué de percevoir. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice moral lié, comme elle le prétend, à l'absence de régularisation de ses droits à compter du 1er janvier 2021 et qu'elle n'établit pas la réalité d'un préjudice financier, lesquels n'ont au demeurant pas fait l'objet d'une demande d'indemnisation préalable. Dès lors, la demande indemnitaire présentée pour la première fois en appel par Mme B... ne peut qu'être rejetée.

15. Si le SDIS des Alpes-Maritimes a commis une faute dans la classification de l'emploi utilisée pour déterminer le montant de l'IFSE allouée à la requérante, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que celui-ci a procédé rétroactivement à la régularisation de la situation de la requérante à compter du 1er janvier 2017. Dans ces conditions, cette circonstance ne peut pas être regardée comme ayant causé un préjudice moral à la requérante. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.

16. Il résulte enfin de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le SDIS des Alpes-Maritimes a commis une faute au motif qu'il n'aurait pas respecté l'ordre du tableau d'avancement et ne l'a pas nommée au grade d'attaché principal en 2018, 2019 et 2021. Dès lors, en l'absence d'illégalité fautive, Mme B... n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.

17. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'indemnisation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à la demande de première instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.

19. Mme B... présentait, en première instance, la qualité de partie perdante, et il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par le SDIS des Alpes-Maritimes en les fixant à 1 000 euros. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au SDIS des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

N° 23MA007942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00794
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;23ma00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award