Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions du 23 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'attribution d'une prime de restructuration de service et d'une allocation d'aide à la mobilité de conjoint.
Par un jugement n° 2101366 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Gennari, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2101366 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Bastia ainsi que les décisions des 23 septembre et 8 octobre 2021 ;
2°) de fixer à un montant de 25 000 euros le montant de la prime de restructuration à laquelle il est en droit de prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au bénéfice de la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 dès lors qu'il a quitté son poste de directeur des systèmes d'information et de communication à la préfecture de la Corse-du-Sud dans le cadre de la réorganisation des services intervenue lors de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux, et que le caractère contraint de sa mobilité découle de la suppression de son poste et du libre choix qui lui était donné de ne pas rejoindre le secrétariat général commun ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, la circonstance que son changement d'affectation soit intervenu dans le cadre d'un détachement ne fait pas obstacle au bénéfice de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux, institué par le décret du 23 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, a exercé les fonctions de directeur des systèmes d'information et de communication de la préfecture de Corse-du-Sud jusqu'au 1er janvier 2021. A cette date, n'ayant pas souhaité rejoindre le secrétariat général commun à la préfecture et aux directions départementales ministérielles récemment créé, il s'est vu placé sous " lettre de mission ", pour une durée de huit mois jusqu'à sa nouvelle affectation. Détaché, par arrêté du 23 juillet 2021, auprès du ministère des armées à compter du 1er septembre 2021, il a été affecté à cette même date à la caisse militaire de sécurité sociale des militaires à Toulon. Par une demande formée le 13 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice de la prime de restructuration de service. Par courriers des 23 septembre et 8 octobre 2021, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, (...) une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) aux fonctionnaires, (...). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ". Selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Enfin, l'article 5 de ce même décret précise que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux : " Les réorganisations de services intervenues lors de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux prévus par le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 susvisé constituent des opérations de restructuration de service. Elles ouvrent droit, pour chaque emploi et fonction concernés par la création des secrétariats généraux communs départementaux, aux primes, indemnités et dispositifs énumérés aux articles 2 à 4. ". Et aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Les fonctionnaires (...) concernés par les opérations de réorganisation prévues à l'article 1er peuvent bénéficier : / de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ; (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les opérations qui sont mentionnées par l'arrêté prévu par l'article 1er du décret du 17 avril 2008 ouvrent droit aux primes de restructuration. Par ailleurs, ce décret ne subordonne pas l'octroi des primes qu'il institue à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui les demandent, ni même à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents se traduise par des suppressions d'emplois nettes. En outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des vœux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé. La prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi attribués aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l'arrêté du 20 octobre 2020 que les réorganisations de services de l'Etat intervenues dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux sont au nombre des opérations de restructuration qui ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service. De plus, il est constant que M. A..., directeur des systèmes d'information et de communication de la préfecture de la Corse-du-Sud, par ailleurs désigné comme préfigurateur du secrétariat général commun à compter de septembre 2019, a quitté ses fonctions le 31 décembre 2020 et que, par courrier du 1er janvier 2021, le préfet lui a notifié une lettre de mission définissant ses fonctions jusqu'au 30 août 2021, dans l'attente d'une nouvelle affectation, celle-ci étant intervenue le 1er septembre 2021, date à laquelle il a été détaché auprès du ministère des armées et affecté à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, située à Toulon. Pour rejeter la demande d'attribution de la prime de restructuration de M. A..., le préfet de la Corse-du-Sud a opposé, dans la décision attaquée, le motif tiré de ce que sa demande de changement d'affectation, motivée par des considérations d'ordre personnel, n'était pas liée à la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat. A cet égard, l'administration affirme, sans être contredite, que M. A..., qui n'a jamais fait acte de candidature sur le poste de directeur du secrétariat général commun départemental de la Corse-du-Sud, et pas davantage sur celui de directeur du service d'information et de communication, similaire à celui qu'il occupait jusque-là, s'est installé dans le département du Var pour raisons familiales dès le début de l'année 2021, et qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure, pour ce motif, de remplir les objectifs qui lui avaient été assignés par la lettre de mission du préfet. Cette affirmation est corroborée par les pièces du dossier dont il ressort qu'à compter du mois de janvier 2021, l'intéressé a déposé plusieurs candidatures pour des postes vacants situés exclusivement dans le département du Var. Dans ces conditions, indépendamment de la circonstance, alléguée par M. A... selon laquelle le poste de directeur qu'il occupait jusqu'au 31 décembre 2020 a été supprimé par l'effet de la création du secrétariat général commun, le préfet de la Corse-du-Sud était fondé à considérer que son affectation, à compter du 1er septembre 2021, au sein de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à Toulon, ne résulte pas de la réorganisation des services de l'Etat dans le département, mais qu'elle est intervenue pour convenances personnelles à la demande de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 23 septembre et 8 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'attribution d'une prime de restructuration de service et d'une allocation d'aide à la mobilité de conjoint. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
N° 24MA00682 2