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12/05/2025 | FRANCE | N°23MA01962

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 12 mai 2025, 23MA01962


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2000934 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia rejeté leur demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 25 juin 2024, M. et Mme B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2000934 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 25 juin 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Royer et Me Laurant et Michaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les sommes inscrites aux comptes courants d'associé de M. B... dans plusieurs sociétés ne correspondaient pas à la mise à disposition d'un revenu ;

- les sommes inscrites sur le compte courant d'associé de M. B... ouvert dans les comptes de la SARL C... B... étaient indisponibles ;

- les bilans rectificatifs qu'ils ont souscrits pour le compte des SARL C... B... et SARL BCT constituent des réclamations contentieuses recevables ;

- la somme de 40 000 euros inscrite le 30 novembre 2015 au crédit du compte courant d'associé de M. B... ouvert dans les comptes de la SARL BCT correspond au produit de ventes d'or ayant déjà fait l'objet d'une imposition forfaitaire.

Par un deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. L'administration fiscale leur a notamment demandé des justifications sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales compte tenu de la différence entre les montant crédités sur leurs comptes bancaires et leurs revenus déclarés. Par ailleurs, M. B... était associé à hauteur de 50 % des SARL C... B... et BCT dans la comptabilité desquelles étaient ouverts des comptes courants à son nom. A l'issue du contrôle engagé, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 7 décembre 2017, a assujetti M. et Mme B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme B... font appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal a expressément écarté au point 6 du jugement attaqué le moyen tiré de ce que les sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé détenus par M. B... n'auraient pas été mises à sa disposition. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ".

4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

En ce concerne la prise en compte de bilans rectificatifs :

5. Les requérants font valoir que les exercices comptables des SARL Dipéri B... et BCT clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 n'étaient pas prescrits lorsqu'ils ont souscrit pour le compte des deux sociétés, en 2019, des déclarations de résultat rectificatives qui constituent des réclamations contentieuses recevables. Toutefois, outre que les SARL Dipéri B... et BCT ont des personnalités juridiques distinctes des contribuables, la SARL C... B... n'a fait l'objet d'aucune vérification de comptabilité de sorte que les exercices concernés sont prescrits, et aucun justificatif n'est produit quant à la SARL BCT. L'administration fiscale était dans ces conditions, fondée à écarter ces bilans rectificatifs produits tardivement.

En ce concerne les comptes courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL Dipéri B... :

6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard à la clôture de l'exercice.

7. L'administration fiscale a considéré que les sommes de 3 378 euros, 67 330 euros et 7 888 euros inscrites en 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les comptes de la SARL C... B..., à des dates non précisées, constituaient des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Elle a fait de même pour les sommes inscrites en 2015 sur le même compte à hauteur de 1 551,22 euros le 1er janvier, de 60 000 euros le 28 février, de 50 000 euros le 30 avril, de 364,94 euros le 30 septembre et de 17 522,48 euros le 31 décembre. Les requérants font d'abord valoir que le solde créditeur du compte bancaire de la SARL C... B... se limitait à 4 135 euros le 31 décembre 2014 et à 17 326 euros le 31 décembre 2015, de sorte que M. B... ne pouvait prélever les sommes créditées sur son compte courant à la date de clôture de l'exercice. Ils évoquent ensuite deux autres comptes bancaires de la société pour faire valoir que le solde cumulé des trois comptes se limitait à 63 124 euros le 31 décembre 2014 et à 44 711 euros le 31 décembre 2015. Tout d'abord, cette dernière somme mettait M. B... à même d'opérer un prélèvement à hauteur du montant de 17 522,48 euros crédité sur son compte courant le 31 décembre 2015. S'agissant, ensuite, des autres sommes, créditées à des dates antérieures ou non précisées, la seule indication du solde de trésorerie de la société à la date du 31 décembre, d'ailleurs en contradiction avec les écritures comptables produites tardivement, ne suffit pas à établir que M. B... aurait été dans l'impossibilité d'opérer, en droit ou en fait, les prélèvements litigieux. A cet égard, si les requérants font valoir que M. B... a laissé les sommes concernées dans les comptes de la société afin que celle-ci soit en mesure de payer ses charges courantes et de régler les dettes envers certains fournisseurs, il en résulte que l'absence de prélèvement résulte de choix effectués par M. B... qui avait la disposition effective des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la SARL C... B....

En ce concerne le compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL BCT :

8. Le troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que lorsqu'il répond à une demande de justification adressée par l'administration fiscale, le contribuable " ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. "

9. L'administration fiscale a considéré que les opérations portées en 2015 au crédit du compte courant d'associé de M. B... ouvert dans la comptabilité de la SARL BCT, avec les libellés " avance sur salaires ", " prov / salaires ", et " prov charges / salaires ", constituaient des rémunérations et avantages occultes, devant être considérés comme des revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts et du c. de l'article 111 du même code. M. et Mme B... font valoir que ces opérations portaient en réalité sur le produit de ventes d'or à hauteur de 40 000 euros. Les requérants produisent des copies de chèques en vrac et un carnet manuscrit retraçant des ventes d'or. Ce carnet, dont le titulaire est inconnu, se borne à indiquer des noms, des quantités d'or et des dates non millésimées. Ces éléments ne suffisent pas pour rapporter la preuve de l'origine des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé, qui ont été inscrites sans contrepartie. Dans ces conditions, alors de plus que du fait de leur inscription en compte courant elles sont présumées mises à disposition du contribuable, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposées en tant que revenus distribués.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme E... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

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No 23MA01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01962
Date de la décision : 12/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-12;23ma01962 ?
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