Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2103075 et 2200309, M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 10 mai 2021, 7 juillet 2021 et 7 décembre 2021 par lesquels le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer en disponibilité d'office à titre conservatoire à demi-traitement, à compter du 8 janvier 2021 jusqu'à la décision du comité médical supérieur ou jusqu'à la reprise de ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé, de le placer en congé de longue maladie, de rétablir son plein traitement à compter du 14 avril 2021, et d'émettre des propositions d'aménagement de poste sans baisse de responsabilité ni de rémunération.
Par un jugement n°s 2103075 et 2200309 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 15 novembre 2024, M. E..., représenté par Me Carlhian, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 10 mai 2021 et 7 décembre 2021, ainsi que la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer dans une position statutaire légale emportant le versement de son plein traitement et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer en congés de longue durée à compter du 14 avril 2020 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2003407 du 13 janvier 2021 de l'arrêté du 19 octobre 2020 et des décisions des 29 juin, 13 août et 1er octobre 2020, il n'a pas épuisé des droits à congés maladie ; les décisions en litige méconnaissent l'autorité de la chose jugée ;
- la gravité et le caractère invalidant de sa pathologie anxiodépressive justifient l'octroi d'un congé de longue maladie, en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de ses pathologies rhumatologiques au titre desquels il a également droit au bénéfice d'un congé de longue maladie.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit, agissant par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la tardiveté des conclusions en annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021, retenue par les premiers juges, n'est pas critiquée et doit être confirmée ;
- les moyens soulevés par M. E... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Lê substituant Me Carlhian, représentant M. E..., et celles de Me Masson, représentant la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Une note en délibéré, présentée pour M. E..., a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l'a placé à titre conservatoire en disponibilité d'office à compter du 14 avril 2021, de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel il l'a placé en disponibilité d'office à compter du 14 avril 2021 pour une durée de six mois, de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel il l'a placé en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 14 octobre 2021 et de la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. M. E... soutient qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive et des décisions le plaçant en congé de maladie ordinaire des 29 juin 2020, 13 août 2020 et 1er octobre 2020 prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2003407 du 13 janvier 2023, il ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits à congés de maladie à la date des décisions en litige. Toutefois, d'une part, ce jugement, frappé d'appel, n'avait pas acquis de caractère définitif et, d'autre part, en exécution de l'injonction également prononcée par ce jugement, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a réexaminé la demande de M. E... et pris un nouvel arrêté, en date du 13 juin 2023, qui n'a pas été contesté par M. E..., refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. M. E... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur d'appréciation quant à l'épuisement de ses droits à congés maladie au 13 avril 2021 et qu'elles méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée.
3. Aux termes du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie et rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'arrêté du 30 juillet 1987 : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie (...) maladies mentales, (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté. : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. "
4. La demande de congé de longue maladie adressée par M. E... au centre de gestion du Var le 27 octobre 2020 et complétée le 20 mai 2021, font état d'un syndrome anxiodépressif, d'une volumineuse calcification de l'épaule droite, d'une tendinite à l'épaule gauche, d'une capsulite rétractile ou d'une algodystrophie de l'épaule droite, d'une chondropathie fémoro-patellaire du genou gauche, d'une hernie hiatale et d'une œsophagite clinique. S'agissant de la pathologie anxiodépressive dont est atteint M. E..., s'il établit, par les pièces qu'il produit, subir des troubles du sommeil, une perte de poids, un état dépressif, et des troubles de l'appétit, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expertise réalisée à la demande du centre de gestion par le Dr D... le 28 avril 2021 conclut que l'état de santé de l'agent ne justifie pas l'attribution d'un congé de longue maladie, ce dernier étant apte à exercer ses fonctions à compter du 29 avril 2021. Ces conclusions de l'expertise ne sont pas contradictoires avec celles de l'expertise réalisée par le Dr F... le 9 juin 2020, soit plus de dix mois auparavant. Il ne résulte pas de l'ensemble des pièces du dossier que l'état anxiodépressif de M. E... aurait présenté, à la date des décisions en litige, et en dernier lieu à celle de l'arrêté du 7 décembre 2021, un caractère invalidant et de gravité justifiant le placement de l'agent en congé de longue maladie. S'agissant des autres troubles invoqués, il ressort notamment des pièces du dossier que les examens par endoscopie digestive réalisés le 24 juin 2021 ont révélé un état normal, que le hoquet chronique apparu en juin 2021 fait l'objet d'une prise en charge médicamenteuse dont il n'est pas établi qu'elle serait inefficace, que les troubles qui seraient liés à une algodystrophie sont en cours d'examen, que la masse de calcification présente sur son épaule a fait l'objet d'une ponction le 31 juillet 2021, que le syndrome d'apnée du sommeil a conduit le Dr C..., médecin pneumologue à lui conseiller, le 26 novembre 2021, d'adopter une position de sommeil en latéral décubitus, et que les douleurs cervicales et aux articulations des épaules ont justifié une prise en charge en kinésithérapie et la prise d'antalgiques. Le certificat médical produit par le requérant, établi le 2 février 2022 par le Pr B..., ne fait pas état d'une situation existante à la date des décisions en litige. L'ensemble des pièces médicales produites ne permettent ainsi pas de regarder l'état de santé de M. E... comme justifiant, à la date des décisions en litige, le placement en congé de longue maladie. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 10 mai 2021 et 7 décembre 2021, ainsi que la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. La communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération n'étant pas, dans présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
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N° 23MA00515