Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel la maire d'Aix-en-Provence lui a refusé un permis de construire portant sur la régularisation d'une construction à usage d'habitation, située sur des parcelles cadastrées section IA nos 0139, 0142, 0200, 0217 et 0220, sises rue Saint-Jean La Blaque Ouest, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000693 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 25 février 2025, M. B..., représenté par Me Susini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 de la maire d'Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- une décision implicite lui accordant le permis de construire sollicité est née préalablement à la notification de l'arrêté contesté ; ledit arrêté constitue dès lors une décision de retrait d'un permis de construire tacite, et méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aix-en-Provence ;
- il méconnaît l'article 1.2.1.2 des dispositions particulières du règlement du PLU d'Aix-en-Provence ;
- il méconnaît l'article 1.3 des dispositions particulières du règlement du PLU d'Aix-en-Provence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article N4 du règlement du PLU d'Aix-en-Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la commune d'Aix-en-Provence a été enregistré le 19 mars 2025, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 2 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Stuart représentant M. B..., et celles de Me Dallot représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 4 avril 2025, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 août 2019, la maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire portant sur la régularisation de l'édification d'une construction à usage d'habitation, située sur des parcelles cadastrées section IA nos 0139, 0142, 0200, 0217 et 0220, sises rue Saint-Jean La Blaque Ouest sur le territoire communal. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la nature de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme prises pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement (...), la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". L'article R. 423-29 du même code dispose : " Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ; c) Trois mois dans les autres cas. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt par M. B... de sa demande de permis de construire le 30 janvier 2019, le service instructeur d'Aix-en-Provence lui a adressé, par un courrier du 21 février 2019, une demande de pièces complémentaires portant sur la production d'un plan de masse comportant les prospects par rapport aux limites séparatives, d'une attestation d'architecte relative au plan de prévention des risques (PPR) Argile, d'une attestation d'un bureau d'études géotechnique portant sur l'aléa moyen de glissement de terrain, d'une attestation thermique et, enfin, de la lettre du préfet relative à la nécessité d'une demande d'autorisation de défrichement prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme.
6. En premier lieu, la lettre du 21 février 2019 précise que si le dossier est complété dans les délais, conformément aux dispositions des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme, le délai de droit commun sera majoré de 3 mois, sans reconnaissance des bois, de 5 mois avec reconnaissance des bois, ou de 7 mois si enquête publique. D'une part, la circonstance que cette lettre indique que le délai est majoré n'a pas été de nature à induire un doute quant au fait que le délai d'instruction est en réalité porté à 3 mois, 5 mois, ou 7 mois. D'autre part, la commune d'Aix-en-Provence s'est bornée à rappeler les différentes majorations des délais d'instructions prévues par l'article R. 423-29 précité. Le requérant n'est donc pas fondé que la majoration du délai d'instruction serait irrégulière en ce qu'elle ne permettrait pas de connaitre le délai d'instruction.
7. En deuxième lieu, Il est constant que si M. B... a produit ces quatre premières pièces, il n'a adressé au service instructeur, au titre de la dernière demande, qu'une attestation de dépôt d'une demande de défrichement. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 , la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire étant mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et faisant ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'inutilité de cette demande de pièce complémentaire afin de soutenir qu'elle n'a pas été de nature à proroger le délai d'instruction de sa demande de permis de construire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a seulement produit, en lieu et place de la lettre mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, le récépissé de dépôt d'une demande de défrichement qui lui a été délivré par les services de la préfecture le 7 mai 2019. Il n'a pas produit, et ne produit pas plus devant la juridiction administrative qu'auprès du service instructeur, ladite lettre, ni, au demeurant, les échanges ayant conduit à la visite des lieux par les services de la préfecture le 11 juillet 2019. A supposer même que le pétitionnaire puisse être regardé comme se prévalant de la circonstance que cette lettre ne lui a jamais été délivrée, il n'établit toutefois aucunement cette allégation non circonstanciée, qui est contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant complété sa demande de permis de construire dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par la demande précitée du 21 février 2019, notifiée à l'intéressé le 8 mars suivant, ledit délai expirant ainsi le 8 juin 2019.
9. Il résulte de ce qui précède qu'une décision implicite portant refus de délivrance du permis de construire sollicité par M. B... est née le 8 juin 2019, en l'absence de production de l'ensemble des pièces complémentaires demandées. Si M. B... se prévaut par ailleurs de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté, lequel a été délivré à sa voisine sans qu'elle n'y ait été autorisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces conditions de notification restent, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la nature de la décision contestée, une décision implicite de refus de permis de construire étant déjà née.
10. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée doit être regardée comme portant retrait d'un permis de construire tacite. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sur les motifs de refus :
11. En premier lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aix-en-Provence, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée et relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à condition qu'elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d'exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l'exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis et les serres de production agricole (...) ".
12. Si M. B... se prévaut d'une activité agricole consistant en la permaculture de différents fruits et légumes ainsi que la création et la livraison de kits dits " clé en main " à destination de particuliers, il n'établit pas, en se bornant à soutenir que la réussite de ce projet " repose sur le test et la symbiose entre habitat et production ", que sa présence à proximité immédiate de cette exploitation serait nécessaire, alors au demeurant qu'un avis défavorable a été émis à propos de son projet par le Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP) le 1er juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article N2 du règlement du PLU d'Aix-en-Provence ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 1.2.1.2 des dispositions particulières du règlement du PLU d'Aix-en-Provence, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Dispositions applicables dans le secteur de sensibilité forte aux feux de forêt : / Toute occupation et utilisation du sol nouvelle est interdite, et notamment les constructions (sauf les piscines en lien avec une habitation existante), les établissements recevant du public, les installations classées pour la protection de l'environnement, aires de camping, villages de vacances ou parcs résidentiels de loisirs, ... / Il en est de même des changements de destination d'un bâtiment existant qui le feraient entrer dans l'une des catégories précédentes et plus généralement, de tous les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque. / Ne peuvent être qualifiés de bâtiments existants que les bâtiments clos et couverts. Pour les exploitations agricoles et forestières, seules peuvent être autorisées les constructions strictement nécessaires aux exploitations. (...) ".
14. Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est implanté dans un secteur de sensibilité forte aux feux de forêt, au sein duquel sont interdites toutes les constructions nouvelles, le projet litigieux présentant un tel caractère. M. B... ne peut en outre, ainsi qu'il a été dit au point 12, faire état de la nécessité de sa présence à proximité de son exploitation agricole pour tenter de se prévaloir d'une exception à cette interdiction de principe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 1.2.1.2 précité des dispositions particulières du PLU d'Aix-en-Provence ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la maire d'Aix-en-Provence pouvait légalement, pour les seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles N2 et 1.2.1.2 du règlement du PLU communal, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. B.... Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 2019 de la maire d'Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
16. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, qui n'est pas au nombre des dépens énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
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N° 23MA02939
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