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24/04/2025 | FRANCE | N°23MA02111

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 24 avril 2025, 23MA02111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Port Napoléon a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises demeurant à sa charge au titre de l'année 2018.



Par un jugement n° 2006291 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la SAS Port N

apoléon, représentée par Me Billet, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Port Napoléon a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises demeurant à sa charge au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 2006291 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la SAS Port Napoléon, représentée par Me Billet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2023 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative doit être déterminée pour l'ensemble du port, et non pour chaque fraction de propriété ;

- le site doit être rattaché à la catégorie des établissements de spectacles, de sports et de loisirs ;

- un coefficient de pondération de 0,2 doit être appliqué au port à sec, et un coefficient de 0,5 doit être appliqué aux bâtiments à usage d'hôtel ainsi qu'aux hangars.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Port Napoléon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Port Napoléon, qui exploite un port de plaisance à Port-Saint-Louis-du-Rhône, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à laquelle elle demeure assujettie à hauteur de 41 053 euros à l'issue de son dégrèvement partiel par l'administration.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (...) / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (...) ". Aux termes du III de l'article 1501 du même code : " La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : / - 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative du port de plaisance exploité par la SAS Port Napoléon au titre de l'année 2018, l'administration, après avoir déterminé la valeur des postes d'amarrage conformément au III de l'article 1501 du code général des impôts, a distingué en fonction de leur affectation des fractions de propriété constituées par le terrain affecté au stockage des bateaux, les locaux à usage de dépôt couvert constitués de plusieurs hangars, la capitainerie et une surface de 63 m² au sein d'un hôtel restaurant. Contrairement à ce qui est soutenu, ces locaux, compte tenu de leurs natures, sont normalement destinés à des utilisations distinctes, alors même qu'ils sont utilisés pour l'exploitation d'une seule et même activité économique. Dès lors, la valeur locative des locaux en cause, qui doivent être regardés comme constituant des fractions de propriété, devait faire l'objet d'une évaluation distincte.

4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que (...) les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (...) Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / (...) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / (...) / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : (...) Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs. / Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. / Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique). / Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique). / Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être. / Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes. / (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le terrain affecté au stockage des bateaux a été évalué en tant que parc de stationnement à ciel ouvert, les hangars en tant que lieu de dépôt couvert, la capitainerie en tant que magasin, et la surface de 63 m² située au sein d'un hôtel restaurant en tant qu'hôtel-club. Si la société requérante revendique le classement de l'ensemble des locaux dans une des catégories du sous-groupe des établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport à usage de spectacles sportifs, les locaux en cause ne relèvent d'aucune des catégories de ce sous-groupe telles que visées par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts.

6. En troisième et dernier lieu, la SAS Port Napoléon, en se bornant, pour soutenir qu'un coefficient de pondération de 0,2 doit être appliqué au port à sec, et qu'un coefficient de 0,5 doit être appliqué aux bâtiments à usage d'hôtel et aux hangars, à se référer à la classification des locaux selon leur consistance de la notice d'aide remplissage de la déclaration d'un local à usage professionnel, n'assortit pas son moyen de précisions permettant de statuer sur son bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Port Napoléon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Port Napoléon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Port Napoléon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 avril 2025.

2

N° 23MA02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02111
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxe professionnelle. - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : JABERSON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;23ma02111 ?
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