Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du 17 mai 2024 par lesquels le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401580 du 24 mai 2024, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A..., représenté par Me Martin-Portalier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 mai 2024 ;
Il soutient que :
- le mémoire de la préfecture a été communiqué après l'heure de l'audience, au mépris du principe du contradictoire ; le jugement est de ce fait irrégulier ;
- il est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; son père est français en application de l'ancien article 17 du code de la nationalité française, dès lors qu'il a souscrit, lors de l'indépendance des Comores, une déclaration en vue de la reconnaissance de sa nationalité, devant le juge du tribunal d'instance ; aucun d'entre eux n'a répudié la nationalité française depuis lors.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel le magistrat désigné près le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mai 2024 du préfet du Var, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, (...) ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative alors applicable aux instances relatives aux décisions telles celles en litige lorsque l'étranger est assigné à résidence : " Après le rapport fait (...) par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". L'article R. 776-26 précisait : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
3. En l'espèce, l'audience devant le magistrat désigné près le tribunal administratif de Toulon était convoquée à 14h le 23 mai 2024, et la clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions citées-ci-dessus, après que le conseil de M. A..., présent, a formulé ses observations orales, à une heure toutefois inconnue. Ainsi, si le mémoire en défense présenté par le préfet devant le tribunal administratif a été enregistré le jour même à 13h37, avant la clôture de l'instruction, et a été mis à disposition du conseil du requérant sur télérecours à 14h18, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette communication aurait eu lieu avant la clôture de l'instruction, ni que l'avocat de M. A... aurait été mis à même de prendre connaissance de ces écritures au cours de l'audience avant de formuler ses observations. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et que le jugement attaqué, de ce fait irrégulier, doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur le bien-fondé des arrêtés en litige :
5. Aux termes de l''article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Pour justifier de sa nationalité française et de l'inapplicabilité de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation, M. A..., né aux Comores, produit un certificat de nationalité française, en date du 30 novembre 2022, qui lui a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Colmar, indiquant qu'il est français en application de l'article 18 du code civil en raison de la filiation établie avec son père M. B... A..., lequel est lui-même français.
7. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense devant le tribunal administratif par le préfet du Var que l'intéressé a déposé le 14 mars 2023 une demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité auprès de la mairie de Nevers en produisant ledit certificat de nationalité française et son acte de naissance. Cette demande a été refusée après que les vérifications effectuées à l'occasion de son instruction ont mis en évidence que la réalité de la filiation de M. A... n'était pas établie. Les autorités consulaires françaises aux Comores ont en effet relevé l'existence d'une fraude par un rapport d'identification du 28 juin 2023. Celui-ci souligne que, si le numéro d'identification nationale apposé sur le passeport comorien de l'intéressé correspond à l'état civil revendiqué, le numéro, la date de l'acte de naissance et le lien de filiation afférents à la délivrance de ce passeport sont différents de ceux indiqués sur les actes de naissance produits à l'occasion de la demande de passeport et de carte nationale d'identité française.
8. Au regard de ces éléments, M. A... ne saurait-être regardé comme justifiant de sa nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 mai 2024 par lesquels le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné près le tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
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N° 24MA01635
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