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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA00666

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 24MA00666


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Orange a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une opposition à vingt-cinq titres exécutoires du 23 mars 2017, d'un montant total de 557 356,52 euros, émis à son encontre par la commune d'Aix-en-Provence pour recouvrer les redevances d'utilisation de fourreaux et d'infrastructures de réseaux de télécommunications que celle-ci estimait lui être dues au titre de l'année 2016.



B... un jugement n° 1703785 du 12 juillet 2019, le tribuna

l administratif de Marseille a annulé les titres exécutoires n° 492 à 516, émis à l'encontre de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une opposition à vingt-cinq titres exécutoires du 23 mars 2017, d'un montant total de 557 356,52 euros, émis à son encontre par la commune d'Aix-en-Provence pour recouvrer les redevances d'utilisation de fourreaux et d'infrastructures de réseaux de télécommunications que celle-ci estimait lui être dues au titre de l'année 2016.

B... un jugement n° 1703785 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres exécutoires n° 492 à 516, émis à l'encontre de la société Orange le 23 mars 2017 par la commune d'Aix-Provence et déchargé la société Orange du paiement de la somme de 557 356,52 euros.

B... un arrêt n° 19MA04191 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement sauf en tant que, par son article 5, il rejetait comme irrecevables les demandes dirigées contre les certificats administratifs joints aux titres exécutoires, a déchargé la société Orange de l'obligation de payer la somme objet du titre exécutoire n° 515 émis le 23 mars 2017 en tant qu'elle excédait le montant de 76 564,75 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la société Orange.

B... une décision n° 470162 du 18 mars 2024, le Conseil d'Etat, saisi par la SA Orange, a annulé l'arrêt précité de la Cour du 14 novembre 2022 en tant qu'il a fait droit à l'appel de la commune d'Aix-en-Provence et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure postérieure au renvoi après cassation :

B... mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et 10 janvier 2025, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Berenger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2019 sauf en ce que, par son article 5, il a rejeté comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre les certificats administratifs joints aux titres exécutoires ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Orange ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des titres de recettes après déduction des portions d'infrastructures appartenant le cas échéant à la société Orange ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie que, s'agissant des infrastructures souterraines des réseaux de télécommunication créées avant le 1er juillet 1996, elle renverse la présomption de propriété dont bénéficie la société Orange en établissant qu'elle a eu la maîtrise d'ouvrage et a financé les travaux ou, en cas de concession, a bénéficié d'un droit de retour et que, s'agissant de celles créées postérieurement à cette date, elle prouve qu'elle en est propriétaire.

- la société Orange n'établit pas l'inoccupation des fourreaux pour lesquels des titres exécutoires ont été émis.

B... mémoires enregistrés les 26 septembre 2024 et 5 mars 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Maîtres Salat-Baroux et Kabanova, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune d'Aix-en-Provence ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 ;

- la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 ;

- le décret n° 62-273 du 12 mars 1962 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Golovanow, substituant Me Berenger, pour la commune d'Aix-en-Provence et de Me Kabanova pour la société Orange.

Une note en délibéré présentée pour la société Orange par Maîtres Salat-Baroux et Kabanova a été enregistrée le 14 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. B... une délibération du 1er février 2016, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a fixé à 0,98 euro hors taxes par mètre linéaire les frais de location afférents à toute occupation de fourreaux et infrastructures de télécommunications appartenant à la commune. Le 23 mars 2017, la maire d'Aix-en-Provence a émis à l'encontre de la société Orange vingt-cinq titres de recettes d'un montant global de 557 356,52 euros, en vue du recouvrement des sommes qu'elle estimait dues à raison de l'utilisation par la société, pendant l'année 2016, des infrastructures de télécommunications appartenant à la commune dans vingt-cinq zones d'aménagement concerté situées sur son territoire. La société Orange a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une opposition à ces titres exécutoires en faisant valoir, notamment, qu'elle était propriétaire d'une très grande partie des fourreaux et infrastructures sur lesquels la commune entendait percevoir des frais de location, dès lors que l'essentiel de ces installations avaient été posées avant le 1er juillet 1996, à une époque où l'Etat puis l'exploitant public France Télécom, dont les biens lui ont été transférés par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1996, disposaient, aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, du monopole pour établir des réseaux de télécommunications. B... un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Orange de l'intégralité des sommes dont le paiement était demandé par la commune, en retenant que celle-ci n'établissait pas être propriétaire des installations en cause. B... un arrêt en date du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a remis à la charge de la société Orange les sommes litigieuses, à l'exception de celles, dues au titre de la zone d'aménagement concerté de la Duranne qu'elle a ramenées de 145 837,63 euros à 76 564,75 euros toutes taxes comprises. B... une décision n° 470162 du 18 mars 2024, le Conseil d'Etat, saisi par la société Orange, a annulé l'arrêt précité de la Cour du 14 novembre 2022 en tant qu'il a fait droit à l'appel de la commune d'Aix-en-Provence et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune d'Aix-en-Provence fait valoir que son mémoire enregistré le 11 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas été visé, ni analysé, ni communiqué alors qu'il contenait des conclusions nouvelles ainsi que des éléments importants quant à la nature et la valeur des plans communiqués par la société Orange. Toutefois, d'une part, ledit mémoire qui a, au demeurant, été visé par le tribunal, n'apportait aucun élément nouveau. B... ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas été communiqué à la société Orange n'a pu être de nature à nuire à la défense de la commune d'Aix-en-Provence. B... suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, doit être écarté.

Sur la régularité formelle des titres exécutoires :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Chacun des titres exécutoires litigieux porte la mention " location de fourreaux année 2016 et infrastructures " et précise le nom de D... concernée. B... ailleurs, à chacun d'eux est joint un certificat administratif faisant mention de la délibération du conseil municipal en date du 1er février 2016 par laquelle a été adopté le tarif relatif à la location aux opérateurs de télécommunications de fourreaux et infrastructures appartenant à la commune et précisant qu'en l'absence de la communication par Orange de relevés, le nombre de mètres linéaires avait été établi en fonction des éléments connus de la commune. En outre, était également joint à chacun des titres un tableau détaillé faisant mention de la localisation des infrastructures, du nombre de fourreaux, de leur diamètre et de la longueur à facturer, tous éléments suffisamment précis pour permettre à la société Orange de connaître les bases de la liquidation.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ".

6. La commune d'Aix-en-Provence a produit le bordereau signé par Mme C... E..., adjointe au maire déléguée à l'exécution du budget, et la délégation de signature bénéficiant à cette dernière. La circonstance que Mme E... n'ait pas signé chacun des treize feuillets composant le bordereau, mais seulement le dernier feuillet, est sans incidence sur la régularité des titres exécutoires, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'imposent qu'une seule signature pour chaque bordereau.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 72 du code des postes, télégraphes et téléphones, créé par le décret du 8 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant le service des postes, télégraphes et téléphones, dont les dispositions ont été ensuite reprises à l'article L. 33 du code des postes et télécommunications par le décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones : " Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes, télégraphes et téléphones ou avec son autorisation (...) ". Après la création, par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications de l'exploitant public France Télécom, l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications s'est substitué aux dispositions précédentes pour prévoir, dans sa rédaction applicable entre l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et le 30 juin 1996, que " les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public ". Aux termes de ce même article L. 33-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : " I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. / Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 ". L'article 22 de cette loi du 26 juillet 1996 a prévu que les dispositions de cet article L. 33-1, résultant de cette loi, " en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996 ".

8. En deuxième lieu, par des dispositions à la substance inchangée depuis leur édiction par la loi du 30 juillet 1885 relative à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques, les articles 84, 85 et 87 du code des postes, télégraphes et téléphones puis les articles L. 47, L. 47-1 et L. 49 du code des postes et télécommunications, dans leur version en vigueur jusqu'à la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, désignaient expressément l'Etat comme le propriétaire des lignes téléphoniques qu'il était autorisé à construire ou à entretenir sur le sol ou dans le sous-sol des chemins publics ainsi que sur des propriétés privées, et précisaient que l'établissement des conduits et supports n'entraînait aucune dépossession. Les atteintes et les dégradations de quelque nature que ce soit apportées à ces installations, qu'elles soient situées sur des terrains appartenant à une personne publique ou privée, ou dans leur tréfonds, étaient, par ailleurs, réprimées par des contraventions de grande voirie, constatées par des agents de la direction générale des télécommunications, visant à protéger le domaine public de l'Etat puis de l'exploitant public, en application de dispositions codifiées en dernier lieu à l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications, abrogé par la loi du 26 juillet 1996. Au surplus, il résulte de l'article L. 47 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction en vigueur, que lorsqu'il apparaît qu'un opérateur autorisé à exploiter un réseau ouvert au public pourrait, plutôt que construire ses propres installations, utiliser celles déjà établies par un autre opérateur occupant le domaine public, la loi prévoit que l'autorité gestionnaire du domaine public concerné peut l'inviter à se rapprocher de cet occupant du domaine public, qu'elle désigne comme le " propriétaire " des installations en cause.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit (...) à France Télécom. / L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété (...) à France Télécom ". L'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a ensuite inséré, dans cette loi du 2 juillet 1990, un article 1-1 ainsi rédigé : " 1. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / (...) Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (...). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date ". Il en résulte que les biens de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications puis ceux de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom, devenue plus tard la société anonyme Orange.

10. Les dispositions citées au point 7 ont conféré à l'Etat, puis à l'exploitant public France Télécom à compter du 1er janvier 1991, pour la période antérieure au 1er juillet 1996, un monopole pour établir les réseaux de télécommunications, ce qui implique la réalisation des infrastructures nécessaires à ces réseaux, lesquelles incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l'acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage. En vertu des dispositions citées aux points 8 et 9, ces installations doivent, en principe, être regardées comme la propriété, successivement, de l'Etat, puis de l'exploitant public France Télécom, puis de l'entreprise nationale France Télécom - aujourd'hui la société Orange -, alors même qu'aucun titre de propriété ne pourrait être produit et sauf à ce que soit rapportée la preuve qu'elles appartiendraient à une autre personne.

11. Si la commune d'Aix-en-Provence est, comme toute personne publique, propriétaire du sous-sol des parcelles comprises dans son domaine public comme privé, cette propriété, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne s'étend pas aux lignes de télécommunications et aux infrastructures qui leur sont nécessaires, situées sur ces parcelles ou dans leur tréfonds, lesquelles, lorsqu'elles ont été établies avant le 1er juillet 1996, sont présumées appartenir à la société Orange, alors même que cette société ne disposerait pas d'un titre de propriété, et ne sont pas susceptibles d'être l'objet du droit d'accession relativement aux choses immobilières prévu par les dispositions des articles 552 à 564 du code civil. Il appartient à la collectivité publique qui revendique la propriété de telles infrastructures de faire échec à cette présomption, par exemple en établissant qu'elle en a assuré la maîtrise d'ouvrage et le financement ou qu'elles lui ont été remises lorsque l'aménagement a été délégué à un concessionnaire. Pour les infrastructures établies à compter du 1er juillet 1996, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles d'être l'objet du droit d'accession, l'identité du propriétaire doit être déterminée au vu de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties. Que l'infrastructure ait été établie avant ou après le 1er juillet 1996, il appartient au juge administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence de se prononcer sur la question de la propriété, sous réserve de la question préjudicielle dont il lui appartiendrait de saisir la juridiction judiciaire en cas de difficulté sérieuse.

En ce qui concerne D... des Palombes (titre exécutoire n° 492) :

12. La société Orange produit, d'une part, une liste d'abonnés suffisamment précise détaillant les numéros d'abonnés, la date de mise en service et le libellé de la voie, faisant apparaître de nombreuses mises en service antérieures au 1er juillet 1996, dont les premières ont été effectives dès 1987, Avenue Jacques de Régis, Avenue Charles Joannon, Avenue Georges de Fabry, Avenue du grand domaine, Rue Camille Claudel, Rue Nicolas Froment, Avenue de l'Abbé Roustan, Rue des bartavelles, Avenue André Bessi et Boulevard d'Estiennes de Saint-Jean, et, d'autre part, des plans de réseaux datés des 19 janvier 1990, 27 et 28 février 1992, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient aériens, concernant l'avenue de l'Abbé Roustan, le Boulevard d'Estienne de Saint-Jean, l'Avenue André Bessi et l'Avenue Georges de Fabri. Il résulte de ces pièces, non sérieusement contestées par la commune requérante, que les infrastructures sises dans la zone d'aménagement concertée des Palombes ont été créées avant le 1er juillet 1996. Il suit de là que la société Orange bénéficie d'une présomption de propriété desdites infrastructures, laquelle n'est pas renversée par la commune d'Aix-en-Provence qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il résulte de ce qui précède que la société Orange doit être déchargée du paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 492, soit 19 671,26 euros.

En ce qui concerne D... de Saint-Mitre-des-champs (titre exécutoire n° 493) :

13. Le titre exécutoire n° 493 a été émis pour l'utilisation d'infrastructures situées route d'Eguilles. Cette route n'est pas incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Saint-Mitre-des-Champs. En outre et en tout état de cause, la société Orange produit, d'une part, une liste d'abonnés faisant apparaître des mises en service le long de la route d'Eguilles antérieures au 1er juillet 1996, et, d'autre part, un plan du 26 avril 1971 concernant ladite route. Il résulte de ces pièces que les infrastructures sises route d'Eguilles aux abords de la zone d'aménagement concertée de saint-Mitre-des-Champs ont été créées avant le 1er juillet 1996. B... suite, s'agissant de cette route, la société Orange bénéficie d'une présomption de propriété des infrastructures utilisées, laquelle n'est pas renversée par la commune d'Aix-en-Provence qui se borne à faire valoir que D..., au sein de laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est pas située cette route, n'a été créée que par délibération du conseil municipal de la commune du 14 décembre 1995 et n'a été aménagée qu'au terme de la signature d'une convention d'aménagement en date du 23 juillet 1997. Il résulte de ce qui précède que la société Orange doit être déchargée du paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 493, soit 1 369,85 euros.

En ce qui concerne D... Saint-Joseph (titre exécutoire n° 494) :

14. Il est constant que D... Saint-Joseph a été créée par une délibération du conseil municipal du 24 avril 1986 et, ainsi que le reconnaît la commune d'Aix-en-Provence, que ses réseaux de téléphonie ont été créés, dans le cadre de l'aménagement de cette ZAC, avant le 1er juillet 1996. La société Orange bénéficie donc, pour les infrastructures situées au sein de cette zone, d'une présomption de propriété. Il ne résulte pas des pièces produites, contrairement à ce qu'allègue la commune d'Aix-en-Provence, qu'elle aurait assuré la maîtrise d'ouvrage des infrastructures primaires et secondaires de réseaux de téléphone, ni qu'elle en aurait assumé le financement, le tableau des modalités de financement établi en mars 1985 ayant, au contraire, prévu un financement par l'aménageur. Il suit de là, la commune d'Aix-en-Provence ne renversant pas la présomption de propriété dont bénéficie Orange, que cette dernière doit, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner le taux d'occupation effective des fourreaux, être déchargée du paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 494, soit 9 802,58 euros.

En ce qui concerne D... Saint-Jean de Luynes (titre exécutoire n° 495) :

S'agissant de la propriété :

15. Il est constant que D... Saint-Jean de Luynes a été créée par une délibération du conseil municipal du 25 mars 1981 avec approbation d'un plan d'aménagement de zone le 22 avril 1983 et, ainsi que le reconnaît la commune d'Aix-en-Provence, que ses réseaux de téléphonie ont été créés, dans le cadre de l'aménagement de cette ZAC, avant le 1er juillet 1996. La société Orange bénéficie donc, pour les infrastructures situées au sein de cette zone, d'une présomption de propriété.

Quant aux infrastructures existant antérieurement à la création de D... :

16. Il résulte de l'instruction que si les listes d'abonnés produites ne permettent pas, au cas particulier, d'établir l'existence d'infrastructures de téléphonie dans le secteur avant la création de D..., il résulte en revanche des plans produits par la société Orange concernant l'avenue Fortuné Ferrini (plan du 24 août 1972), la RN8 (plans des 3 octobre 1975 et 20 juin 1979), la rue de la commanderie Saint-Jean de Malte (plan du 28 août 1978) et l'avenue Robert Daugey (plan du 23 septembre 1979), qu'avant même la création de D... Saint-Jean de Luynes en 1983, des réseaux téléphoniques existaient déjà dans le secteur dans les quatre rues précitées. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés postérieurement dans le cadre de la création de D... seraient venus remplacer ces infrastructures déjà existantes. B... suite, la commune d'Aix-en-Provence ne renverse pas, s'agissant de ces quatre rues, la présomption de propriété dont bénéficie Orange. En outre, en ce qui concerne spécifiquement la route de Gardanne, il résulte des plans produits que celle-ci n'est pas incluse dans D... Saint-Jean de Luynes. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 495 au titre des cinq rues précitées soit la somme de 8 709,86 euros (8 887,62 mètres linéaires X 0,98).

Quant aux infrastructures nées lors de la création de D... :

17. La commune d'Aix-en-Provence soutient qu'elle a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux de création de cette zone et en a assumé le financement. Il ressort en effet des pièces produites par la commune que celle-ci, bien qu'ayant confié à la société SEMEVA une mission de gestion, coordination, assistance et conseil, a conservé la maîtrise d'ouvrage des travaux et en a assumé, pour partie, le financement. Il résulte également de l'article 7.1.1 du cahier des clauses techniques particulières que les travaux ont, notamment, porté sur la pose de fourreaux, chambres de tirage et accessoires annexes de téléphonie. B... suite, la commune d'Aix-en-Provence, établit, à l'exception des cinq rues citées au point précédent, être propriétaire des infrastructures situées rue des tulipiers, avenue Jeanine Mavel, avenue des mésanges, allée Lei Perdigau, avenue François Vidal, allée du moulin à vent, impasse des mûriers, avenue de la vieille bastide, rue des arbousiers, allée des tilleuls, allée des oliviers, allée des amandiers, allée des magnolias, allée des camélias, traverse des quatre vents, rue Emile Bouron, rue des chênes, allée de Lodena, place des colombes, allée des hirondelles, rue Marie Mauron, avenue André Chamson, allée Lou Galoubet, rue des Tambourinaires, rue des roseaux, rue des érables, allée des pinsons, rue d'Albert, rue Jeanne de Ségur, impasse du stade et Chemin Morazzani.

S'agissant de l'occupation des fourreaux :

18. La société Orange conteste utiliser la totalité des fourreaux situés avenue Jeannine Mavel, avenue de la vieille bastide, chemin de la commanderie Saint-Jean de Malte, allée Lou Galoubet et avenue Robert Daugey.

19. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'occupation des fourreaux situés chemin de la commanderie Saint-Jean de Malte et avenue Robert Daugey qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, doivent bénéficier d'une décharge totale, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la commune, que, s'agissant des fourreaux de 45 mm situés avenue Jeanine Mavel entre les chambres de tirage L2C/25229 et IND/25235, le taux d'inoccupation est de 60 %. La société Orange doit donc être déchargée à hauteur de 60 % entre ces deux chambres de tirage.

20. B... ailleurs, il résulte aussi de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la commune, que, s'agissant des fourreaux de 45 mm situés avenue de la vieille bastide entre les chambres de tirage L3C/25487 et IND/26361, le taux d'inoccupation est de 20 %. La société Orange doit donc être déchargée à hauteur de 20 % entre ces deux chambres de tirage.

21. Il résulte enfin de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la commune, que, s'agissant des fourreaux situés allée Lou Galoubet entre les chambres de tirage IND/24955 et A11/24944, le taux d'inoccupation est de 80 %. La société Orange doit donc être déchargée à hauteur de 80 % entre ces deux chambres de tirage.

En ce qui concerne D... des grottes de Pichaury (titre exécutoire n° 496) :

22. Il est constant que D... des grottes de Pichaury a été créée le 24 mars 1975. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment, d'une part, de deux plans de réseaux concernant l'avenue Jean-René Guillibert, au demeurant seule concernée par le titre exécutoire litigieux, établis en février 1989 et septembre 1991 et, d'autre part, d'un extrait de relevé linéaire faisant apparaître une documentation de février 1989, que des infrastructures de téléphonie existaient antérieurement au 1er juillet 1996. Si la commune d'Aix-en-Provence fait valoir à cet égard que le plan d'aménagement de la zone a été modifié postérieurement, en 1997 et 1999, elle n'établit ni que des travaux portant sur les infrastructures de téléphonie auraient été alors réalisés ni qu'elle en aurait été maître d'ouvrage ni qu'elle en aurait assumé le financement. B... suite, la présomption de propriété dont bénéficie Orange pour ces infrastructures n'est pas renversée. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 496, soit la somme de 42 962,28 euros.

En ce qui concerne D... Espace Forbin (titre exécutoire n° 497) :

23. Il résulte de l'instruction que D... Espace Forbin a été créée le 24 avril 1986 et qu'une convention d'aménagement a été signée le 18 juin 1987. B... ailleurs, la société Orange produit, d'une part, un relevé linéaire faisant apparaître une documentation du 5 avril 1995, d'autre part, une liste d'abonnés faisant apparaître une 1ère mise en service en 1991 au niveau de l'allée Claude Forbin et enfin, un plan de réseaux du 27 février 1995 concernant la place John Rewald. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les infrastructures de téléphonie sises allée Claude Forbin et place John Rewald, seules concernées par le titre exécutoire litigieux, doivent être regardées comme existant depuis une période antérieure au 1er juillet 1996. La société Orange bénéficie donc d'une présomption de propriété, laquelle n'est renversée par aucune des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 497, soit la somme de 1 649,86 euros.

En ce qui concerne D... de Montaiguet (titre exécutoire n° 498) :

24. Si la date de création de cette ZAC ne ressort pas des pièces du dossier, la société Orange produit néanmoins une liste d'abonnés, qui bien que comportant peu de noms, fait apparaître une première mise en service en 1988, soit avant le 1er juillet 1996, au niveau du chemin des granges qui est seul concerné par le titre exécutoire litigieux. Il suit de là que la société Orange doit bénéficier d'une présomption de propriété, laquelle n'est nullement renversée par la commune requérante qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 498, soit la somme de 4 614,25 euros.

En ce qui concerne D... du Champsaur (titre exécutoire n° 499) :

25. Il résulte des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence et notamment d'une délibération en date du 28 septembre 2009 supprimant D... litigieuse que sa création avait été décidée par délibération du conseil municipal du 30 septembre 1993 et que le dossier de réalisation n'avait été approuvé que le 25 juillet 1996, soit postérieurement au 1er juillet 1996. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des infrastructures de télécommunication auraient été créées avant cette date. B... suite, la société Orange ne bénéficie pas, s'agissant de cette zone, d'une présomption de propriété et n'apporte aucun élément permettant de contester utilement le bien-fondé du titre exécutoire émis par la commune d'Aix-en-Provence. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Orange au titre de cette zone doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... de Jas de Bouffan (titre exécutoire n° 500) :

26. Il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 28 novembre 1969, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé d'adopter la proposition de création de D... de Jas de Bouffan. B... une convention en date du 22 décembre 1972, la commune a concédé l'aménagement de cette ZAC à la société SEMEVA qui en a assuré le financement. La commune requérante, qui ne conteste pas que les infrastructures litigieuses ont été créées avant le 1er juillet 1996, ce qui confère dès lors à la société Orange une présomption de propriété, fait valoir qu'à l'issue des opérations de construction, les réseaux de télécommunication lui ont été remis par la société SEMEVA. Néanmoins, s'il ressort des pièces produites que les travaux ont notamment porté sur les réseaux de télécommunication et que certains ouvrages lui ont été remis, il n'en résulte toutefois pas et alors qu'à l'époque l'Etat, puis France Telecom, étaient propriétaires, ainsi qu'il a été dit précédemment, des lignes téléphoniques sur le sol ou dans le sous-sol des chemins publics, que ces ouvrages de réseaux de télécommunication auraient été remis à la commune d'Aix-en-Provence. B... suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le taux d'occupation des fourreaux de cette zone ou sur l'appartenance au domaine public routier départemental de la route de Galice et de la route de Berre, la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 500, soit la somme de 177 331,06 euros.

En ce qui concerne D... des peupliers (titre exécutoire n° 501) :

27. Si la date de création de cette ZAC ne ressort pas des pièces du dossier, la société Orange produit néanmoins une liste d'abonnés, qui bien que comportant peu de noms, fait apparaître une première mise en service en 1993, soit avant le 1er juillet 1996, au niveau du chemin de la Quille qui est seul concerné par le titre exécutoire litigieux. Il suit de là que la société Orange doit bénéficier d'une présomption de propriété, laquelle n'est nullement renversée par la commune requérante qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 501, soit la somme de 1 116,81 euros.

En ce qui concerne D... des deux Ormes (titre exécutoire n° 502) :

28. Il est constant et admis par la commune d'Aix-en-Provence elle-même que D... des deux Ormes et les infrastructures de télécommunication qui y sont présentes ont été créées avant le 1er juillet 1996, ce qui confère dès lors à la société Orange une présomption de propriété. S'il résulte des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence que celle-ci a concédé l'aménagement de cette ZAC à la société SEMEVA qui en a assuré le financement, et que des travaux ont notamment porté sur les réseaux de télécommunication, il n'en résulte toutefois pas et alors qu'à l'époque l'Etat, puis France Telecom, étaient propriétaires, ainsi qu'il a été dit précédemment, des lignes téléphoniques sur le sol ou dans le sous-sol des chemins publics, que ces ouvrages de réseaux de télécommunication auraient été remis à la commune d'Aix-en-Provence. B... suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le taux d'occupation des fourreaux de cette zone ou sur l'appartenance au domaine public routier départemental de la route de Berre, la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 502, soit la somme de 24 696,71 euros.

En ce qui concerne D... des Puys (titre exécutoire n° 503) :

29. Si la date de création de cette ZAC ne ressort pas des pièces du dossier, la société Orange produit néanmoins une liste d'abonnés, qui bien que comportant peu de noms, fait apparaître une première mise en service en 1988, soit avant le 1er juillet 1996, au niveau de l'avenue du Cardinal F... qui est seule concernée par le titre exécutoire litigieux. Il suit de là que la société Orange doit bénéficier d'une présomption de propriété, laquelle n'est nullement renversée par la commune requérante qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 503, soit la somme de 979,05 euros.

En ce qui concerne D... de l'Amadour (titre exécutoire n° 504) :

30. Si la société Orange produit un plan peu précis daté du 26 avril 1971 concernant le CD 17 (du CD 10 au chemin du Pont Rout), il résulte du titre exécutoire que la facturation n'a été émise que pour l'utilisation des fourreaux situés au niveau de l'allée des Marronniers (parc de l'Amadour). La société Orange ne produit dès lors aucun document qui permettrait d'attester que les infrastructures litigieuses ont été créées avant le 1er juillet 1996 et qu'elle devrait ainsi bénéficier d'une présomption de propriété. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de contester utilement le bien-fondé du titre exécutoire émis par la commune d'Aix-en-Provence. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Orange au titre de cette zone doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... de la vallée de la Torse (titre exécutoire n° 505) :

31. Si la date de création de cette ZAC ne ressort pas des pièces du dossier, la société Orange produit néanmoins une liste d'abonnés, qui bien que comportant peu de noms, fait apparaître une première mise en service en 1987, soit avant le 1er juillet 1996, au niveau de l'avenue René Cassin et de l'avenue du Général Préaud, un relevé du linéaire faisant apparaître une documentation de mai 1989 pour ces deux mêmes avenues et un plan de réseaux de mai 1989 concernant l'avenue des écoles militaires et l'avenue du général Préaud. Il résulte de ce qui précède que la société Orange doit, s'agissant des avenues René Cassin et du Général Préaud, seules concernées par le titre exécutoire litigieux, bénéficier d'une présomption de propriété, laquelle n'est nullement renversée par la commune requérante qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 505, soit la somme de 3 329,26 euros.

En ce qui concerne D... de la Rostolane (titre exécutoire n° 506) :

32. Il résulte de l'instruction que D... de la Rostolane a été créée par délibération du conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence du 12 février 1998, que le dossier de réalisation incluant le programme des équipements publics a été approuvé par délibération du 5 mai 1999 et que la convention avec l'aménageur a été signée le 4 janvier 2000. Toutefois, la société Orange établit, s'agissant du boulevard de Palerne, par la production, d'une part, d'un extrait du logiciel TIGRE qui fait état d'une documentation du 26 août 1991 s'agissant de ce boulevard, d'autre part, d'une liste d'abonnés avec 1ère mise en service en 1988 au boulevard de Palerne également et, enfin, d'un plan des réseaux du 26 août 1991 concernant, notamment, le boulevard de Palerne, l'existence, sur ce boulevard, de réseaux antérieurs au 1er juillet 1996. La société Orange bénéficie donc, pour ce boulevard, d'une présomption de propriété. Il ne résulte pas des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence que les travaux effectués postérieurement à 1996 dans le cadre de la création de D... auraient modifié les réseaux existants sur ce boulevard. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 506, pour le boulevard de Palerne soit la somme de 4 081,80 euros (4 165,10 mètres linéaires X 0,98). En revanche, n'établissant pas l'existence de réseaux dans les autres rues ayant fait l'objet d'une facturation avant le 1er juillet 1996, et alors que D... a été créée bien après cette date, elle ne peut être déchargée des sommes mises à sa charge à ce titre.

En ce qui concerne D... de la Ravanasse (titre exécutoire n° 507) :

33. Il résulte des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence et notamment d'une convention d'aménagement signée avec la société SEMEVA le 19 janvier 2006 ainsi que d'un plan produit par mémoire enregistré le 10 janvier 2025 que la zone a été créée postérieurement au 1er juillet 1996. B... ailleurs, la société Orange n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que les infrastructures présentes dans cette zone auraient existé antérieurement au 1er juillet 1996. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Orange au titre de cette zone doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... de la parade (titre exécutoire n° 508) :

34. Si la date de création de cette ZAC ne ressort pas des pièces du dossier, la société Orange produit néanmoins, d'une part, une liste d'abonnés relative à la route des Milles, au chemin Hauteclaire, au chemin Marguerite, à la rue Malbos et à la rue Marie-Madeleine Fourcade, qui fait apparaître une première mise en service en 1981, soit avant le 1er juillet 1996. Elle produit également un relevé du linéaire faisant apparaître une documentation du 15 octobre 1995 pour la route des Milles ainsi qu'un plan de réseaux du 15 octobre 1993 concernant la RD 9 (de BKM 2 à l'échangeur). Il suit de là que la société Orange doit bénéficier d'une présomption de propriété, laquelle n'est nullement renversée par la commune requérante qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il suit de là, sans qu'il soit dès lors besoin de statuer sur l'appartenance au domaine public routier départemental de la route des Milles, que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 508, soit la somme de 4 817,91 euros.

En ce qui concerne D... de la Marguerite (titre exécutoire n° 509) :

35. Si la date de création de cette ZAC ne ressort pas des pièces du dossier, la société Orange produit néanmoins une liste d'abonnés qui fait apparaître une première mise en service en 1970, soit avant le 1er juillet 1996, et concerne le chemin de Hauteclaire, le chemin Marguerite, la rue Malbos et la rue Madeleine Fourcade, rues au titre desquelles le titre exécutoire a été, en partie, émis. Il suit de là que la société Orange doit bénéficier d'une présomption de propriété au titre de ces quatre rues, laquelle n'est nullement renversée par la commune requérante qui ne produit à cet égard aucune pièce. Il suit de là que la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 509 au titre de ces quatre rues, soit la somme de 3 704,50 euros (3 780,08 mètres linéaires X 0,98).

36. En revanche, la société Orange n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que les infrastructures présentes dans la rue Ambroise Vollard, la rue Marius Engalière, la rue des Alizés et la rue Raymond Filippi auraient existé antérieurement au 1er juillet 1996. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par Orange au titre de ces rues doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... Campagne nègre (titre exécutoire n° 510) :

37. La société Orange a produit, concernant cette zone d'aménagement concerté, une liste d'abonnés faisant apparaître une 1ère mise en service le 2 juillet 1996 au niveau de l'avenue Georges Brassens ainsi qu'un plan du 16 juillet 1996 qui ne concerne que la résidence Sénèque située avenue Georges Brassens et n'émane pas, à la différence des autres plans produits dans le cadre de la présente instance, du centre de construction des lignes. Au vu de ces seuls éléments dont aucun ne permet d'établir une mise en service des infrastructures sous le régime juridique antérieur au 1er juillet 1996, les conclusions aux fins de décharge présentées par Orange pour cette zone doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... de Bredasque (titre exécutoire n° 511) :

38. Il est constant et admis par la commune d'Aix-en-Provence elle-même que D... de Bredasque et les infrastructures de télécommunication qui y sont présentes ont été créées avant le 1er juillet 1996, ce qui confère dès lors à la société Orange une présomption de propriété. S'il résulte des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence parmi lesquelles une délibération du conseil municipal de la commune du 31 mars 1988 décidant de la création de D..., une délibération du 25 juillet 1991 décidant d'approuver le dossier de réalisation de D... comportant notamment le plan d'aménagement de zone, une délibération du 3 octobre 1991 approuvant le programme des équipements publics, le dossier de réalisation modificatif n° 1 concernant les travaux de téléphonie, le programme des équipements publics, une délibération du 17 décembre 1992 modifiant le programme des équipements publics, la convention d'aménagement de cette zone ainsi que différents échéanciers, que la commune a concédé l'aménagement de cette ZAC à un aménageur qui en a assuré le financement, et que des travaux ont notamment porté sur les réseaux de télécommunication, il n'en résulte toutefois pas et alors qu'à l'époque l'Etat, puis France Telecom, étaient propriétaires, ainsi qu'il a été dit précédemment, des lignes téléphoniques sur le sol ou dans le sous-sol des chemins publics, que ces ouvrages de réseaux de télécommunication auraient été remis à la commune d'Aix-en-Provence. B... suite, la société Orange doit être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 511, soit la somme de 31 251,89 euros.

En ce qui concerne D... de Luynes Sud (titre exécutoire n° 512) :

39. Il résulte des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence et notamment d'une délibération du conseil municipal du 18 juillet 2005 approuvant un programme d'aménagement d'ensemble comprenant, entre autres, des installations de téléphonie, que la zone a été créée postérieurement au 1er juillet 1996. B... ailleurs, la société Orange n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que les infrastructures présentes dans cette zone auraient existé antérieurement au 1er juillet 1996. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Orange au titre de cette zone doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... du Pont de l'Arc Sud (titre exécutoire n° 513) :

40. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 22 octobre 2007, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a défini le secteur d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du pont de l'Arc Sud. Toutefois, la société Orange établit, par la production, d'une part, d'une liste d'abonnés concernant le chemin du viaduc, le chemin Guiramande et le chemin de la plaine des dés faisant apparaître une 1ère mise en service en 1981, d'autre part, d'un plan du réseau téléphonique souterrain du 20 juillet 1977 concernant le chemin de la plaine des dés et, enfin, d'un plan du 3 septembre 1979 concernant le chemin du viaduc, l'existence, pour ces trois rues, de réseaux antérieurs au 1er juillet 1996. La société Orange bénéficie donc, pour ces trois rues, d'une présomption de propriété. Il ne résulte pas des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence que les travaux effectués postérieurement à 1996 dans le cadre de la création de D... auraient modifié les réseaux existants dans ces rues. Il suit de là que la société Orange doit, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner le taux d'occupation des fourreaux, être déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire n° 513, pour ces trois rues, soit la somme de 5 308,66 euros (5 417 mètres linéaires X 0,98).

41. En revanche, n'établissant pas l'existence de réseaux dans les autres rues ayant fait l'objet d'une facturation (allée Campou F... Regusse et avenue du Montaiguet), avant le 1er juillet 1996, et alors que D... a été créée après cette date, elle ne peut être regardée comme étant propriétaire de ces infrastructures. Elle justifie toutefois, par la production d'un extrait du logiciel TIGRE et sans être contredite sur ce point par la commune requérante que, s'agissant de l'allée Campou F... Régusse, elle a constaté que 4 fourreaux seulement sur 9 facturés étaient occupés et que la longueur totale occupée était de 347,68 m au lieu de 782,28 m, soit une inoccupation de 434,60 m. B... ailleurs, s'agissant de l'avenue du Montaiguet, elle justifie que 5 fourreaux sur 9 seulement sont occupés pour une longueur de 575 m au lieu de 1035, soit une inoccupation de 460 m. A... y a lieu, en conséquence de procéder à une décharge partielle à hauteur de 425,90 euros (434,60 mètres linéaires inoccupés X 0,98) s'agissant de l'allée Campou F... Regusse et à une décharge de 450,80 euros (460 mètres linéaires inoccupés X 0,98) s'agissant de l'avenue du Montaiguet.

En ce qui concerne D... du Val de l'Arc (titre exécutoire n° 514) :

42. Il résulte des pièces produites par la commune d'Aix-en-Provence et notamment d'une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2006 définissant le secteur d'aménagement du Val de l'Arc et approuvant le programme d'aménagement d'ensemble ainsi que du programme des équipements publics primaires, lequel prévoit la réalisation de travaux de téléphonie, que la zone et les infrastructures de télécommunication qui y sont présentes ont été créées postérieurement au 1er juillet 1996. La commune produit également un plan des réseaux daté d'octobre 2006 qui mentionne expressément que le " génie civil du réseau de téléphone sera la propriété de la ville d'Aix ". B... ailleurs, la société Orange n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que des infrastructures auraient existé antérieurement au 1er juillet 1996. En outre, si la société Orange fait valoir que, dans cette zone, une partie des fourreaux serait inoccupée, elle n'apporte pas suffisamment de précisions, notamment quant au linéaire qui serait inoccupé, permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Orange au titre de cette zone doivent être rejetées.

En ce qui concerne D... de la Duranne (titre exécutoire n° 515) :

S'agissant de l'étendue du litige :

43. B... son arrêt n° 19MA04191 du 14 novembre 2022, la Cour a, par son article 2, déchargé la société Orange de l'obligation de payer la somme objet du titre exécutoire n° 515 émis le 23 mars 2017 en tant qu'elle excédait le montant de 76 564,75 euros. Cette réduction n'a pas été contestée par les parties dans le cadre du pourvoi devant le Conseil d'Etat. B... suite, cette réduction, qui ne ferait cependant pas obstacle à une décharge totale ou à une réduction supérieure, est définitive.

S'agissant de la propriété des infrastructures :

44. La commune d'Aix-en-Provence produit, notamment, une délibération du conseil municipal du 19 décembre 1996 portant adoption d'un avenant n° 2 à la convention d'aménagement de D... de la Duranne avec la SEMEVA qui a été signée le 16 avril 1991, une notice technique du programme des équipements publics du 1er octobre 1992 faisant apparaître la réalisation de travaux de télécommunication, des notices descriptives de travaux, des plans postérieurs au 1er juillet 1996, un grand nombre de procès-verbaux de réception de travaux de télécommunication datés de 2001, 2002 et 2003 ainsi que de multiples demandes de la société Orange de 2016 " d'utilisation des infrastructures de télécommunication propriété de la ville ". S'il est constant que D... de la Duranne a été créée avant le 1er juillet 1996, il résulte de ces pièces que des travaux de réseaux de télécommunication ont été réalisés postérieurement à cette date. Il ne résulte pas de l'instruction, la société Orange se bornant à produire une " attestation de mise en service de la ligne " datée du 16 avril 1996 ne concernant qu'une seule adresse, que des réseaux auraient été préexistants dans cette zone. B... suite, les conclusions aux fins de décharge totale présentées par la société Orange pour cette zone doivent être rejetées.

S'agissant de l'occupation :

45. La société Orange n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'elle devrait bénéficier, du fait de l'inoccupation de certains fourreaux, d'une réduction supérieure à celle précédemment obtenue ainsi qu'il a été précité au point 45.

En ce qui concerne D... Luynes Rampelin (titre exécutoire n° 516) :

46. La commune d'Aix-en-Provence produit une délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007 portant approbation du plan d'aménagement d'ensemble de D... de Luynes Rampelin qui fait état de la réalisation de travaux sur les réseaux divers dont le téléphone et à laquelle est joint un plan de la zone, ainsi que la convention d'aménagement des travaux entre la commune et la société SEMEPA datée du 18 décembre 2009. La société Orange se borne, pour sa part, à produire une liste nominative de 6 abonnés dont il résulte qu'un seul d'entre eux aurait bénéficié d'une mise en service antérieurement au 1er juillet 1996 (en 1990 avenue Rodari) ainsi que deux plans de réseaux afférents à l'avenue Robert Daugey et à la RN 8 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils concerneraient D... Luynes Rampelin. Ainsi, la société Orange n'établit pas, par ces seules pièces, que des réseaux auraient été préexistants dans cette zone. B... ailleurs, il n'est en tout état de cause pas établi que la route de Marseille, dans sa portion telle qu'ayant fait l'objet d'une facturation, appartiendrait au domaine public routier départemental. B... suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Orange pour cette zone doivent être rejetées.

47. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Orange se serait vue doublement facturée, au titre de l'année 2016 et pour les zones concernées par le présent litige, au titre, d'une part, de la location de fourreaux et, d'autre part, de redevances d'occupation du domaine public routier.

48. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange doit être déchargée totalement des sommes mises à sa charge au titre des titres exécutoires n° 492 concernant D... des Palombes à hauteur de 19 671, 26 euros, n° 493 concernant D... Saint-Mitre-des-champs à hauteur de 1 369, 85 euros, n° 494 concernant D... Saint-Joseph à hauteur de 9 802,58 euros, n° 496 concernant D... des grottes de Pichaury à hauteur de 42 962,28 euros, n° 497 concernant D... Espace Forbin à hauteur de 1 649, 86 euros, n° 498 concernant D... de Montaiguet à hauteur de 4 614,25 euros, n° 500 concernant D... de Jas de Bouffan à hauteur de 177 331,06 euros, n° 501 concernant D... des peupliers à hauteur de 1 116, 81 euros, n° 502 concernant D... des deux Ormes à hauteur de 24 696, 71 euros, n° 503 concernant D... des Puys à hauteur de 979,05 euros, n° 505 concernant D... de la vallée de la Torse à hauteur de 3 329,26 euros, n° 508 concernant D... de la Parade à hauteur de 4 817,91 euros et n° 511 concernant D... de Bredasque à hauteur de 31 251,89 euros.

49. Il résulte également de ce qui précède que la société Orange doit, s'agissant du titre exécutoire n° 495 concernant D... Saint-Jean de Luynes, bénéficier d'une décharge partielle, d'une part, d'un montant de 8 709,86 euros s'agissant des infrastructures situées avenue Fortuné Ferrini, RN8, rue de la commanderie Saint-Jean de Malte, avenue Robert Daugey et route de Gardanne et, d'autre part, d'une décharge de 60 % entre les chambres de tirage L2C/25229 et IND/25235, de 20 % entre les chambres de tirage L3C/25487 et IND/26361 et de 80 % entre les chambres de tirage IND/24955 et A11/24944. Elle doit également bénéficier, s'agissant du titre exécutoire n° 506 concernant D... de la Rostolane, d'une décharge partielle à hauteur d'un montant de 4 081, 80 euros au titre du boulevard de Palerne. S'agissant du titre exécutoire n° 509 concernant D... de la Marguerite, la société Orange est fondée à prétendre à une décharge partielle d'un montant de 3 704,50 euros au titre du chemin de Hauteclaire, du chemin Marguerite, de la rue Malbos et de la rue Madeleine Fourcade. S'agissant enfin du titre exécutoire n° 513 concernant D... du Pont de l'Arc Sud, la société Orange est déchargée du paiement, d'une part, de la somme de 5 308,66 euros au titre du chemin du viaduc, du chemin Guiramande et du chemin de la plaine des dés et, d'autre part, de la somme de 876,70 euros au titre de l'allée Campou F... Regusse et de l'avenue du Montaiguet.

Sur les frais d'instance :

50. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La société Orange est déchargée totalement des sommes mises à sa charge au titre des titres exécutoires n° 492 concernant D... des Palombes à hauteur de 19 671,26 euros, n° 493 concernant D... Saint-Mitre-des-champs à hauteur de 1 369,85 euros, n° 494 concernant D... Saint-Joseph à hauteur de 9 802,58 euros, n° 496 concernant D... des grottes de Pichaury à hauteur de 42 962,28 euros, n° 497 concernant D... Espace Forbin à hauteur de 1 649,86 euros, n° 498 concernant D... de Montaiguet à hauteur de 4 614,25 euros, n° 500 concernant D... de Jas de Bouffan à hauteur de 177 331, 06 euros, n° 501 concernant D... des peupliers à hauteur de 1 116,81 euros, n° 502 concernant D... des deux Ormes à hauteur de 24 696,71 euros, n° 503 concernant D... des Puys à hauteur de 979, 05 euros, n° 505 concernant D... de la vallée de la Torse à hauteur de 3 329,26 euros, n° 508 concernant D... de la Parade à hauteur de 4 817,91 euros et n° 511 concernant D... de Bredasque à hauteur de 31 251,89 euros.

Article 2 : La société Orange est, s'agissant du titre exécutoire n° 495 concernant D... Saint-Jean de Luynes, déchargée d'un montant de 8 709,86 euros s'agissant des infrastructures situées avenue Fortuné Ferrini, RN8, rue de la commanderie Saint-Jean de Malte, avenue Robert Daugey et route de Gardanne. Elle est également déchargée, concernant cette ZAC, de 60 % du linéaire facturé entre les chambres de tirage L2C/25229 et IND/25235, de 20 % entre les chambres de tirage L3C/25487 et IND/26361 et de 80 % entre les chambres de tirage IND/24955 et A11/24944.

Article 3 : S'agissant du titre exécutoire n° 506 concernant D... de la Rostolane, la société Orange est déchargée à hauteur d'un montant de 4 081,80 euros au titre du boulevard de Palerne.

Article 4 : S'agissant du titre exécutoire n° 509 concernant D... de la Marguerite, la société Orange est déchargée d'un montant de 3 704,50 euros au titre du chemin de Hauteclaire, du chemin Marguerite, de la rue Malbos et de la rue Madeleine Fourcade.

Article 5 : S'agissant du titre exécutoire n° 513 concernant D... du Pont de l'Arc Sud, la société Orange est déchargée du paiement, d'une part, de la somme de 5 308,66 euros au titre du chemin du viaduc, du chemin Guiramande et du chemin de la plaine des dés et, d'autre part, de la somme de 876,70 euros au titre de l'allée Campou F... Regusse et de l'avenue du Montaiguet.

Article 6 : Le jugement n° 1703785 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

N° 24MA00666 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00666
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET WEIL, GOTSHAL & MANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma00666 ?
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