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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA00379

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 24MA00379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête enregistrée sous le n° 2101570, M. B... C... a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021, notifiée le 10 juin 2021, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle il s'est vu notifier un congé de longue maladie avec entière solde mais sans lien avec le service, à compter

du 12 août 2020, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n° 2101570, M. B... C... a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021, notifiée le 10 juin 2021, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle il s'est vu notifier un congé de longue maladie avec entière solde mais sans lien avec le service, à compter du 12 août 2020, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconnaître le lien présumé au service de son affection, et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue maladie en lien avec le service.

Par un jugement n° 2101570 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021 et enjoint à cette dernière d'accorder à M. C... un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service pour la période courant du 12 août 2020 au 11 février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2101659, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021, notifiée le 12 mai 2021, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 octobre 2020 du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant la prise en charge de soins et de prestations au titre d'une affection imputable au service et prononçant la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la réouverture de la déclaration d'affection présumée imputable au service et de prendre à sa charge le montant des frais de soins engagés par l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime.

Par un jugement n° 2101659 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021 et enjoint à cette dernière de prendre en charge, au titre d'une affection imputable au service, les soins et autres prestations en lien avec l'accident vasculaire cérébral de M. C... et, par voie de conséquence, de rouvrir son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, sous le n° 24MA00381, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101570 du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2023 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C....

Il soutient que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... le 14 février 2020 n'est pas imputable au service et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, M. B... C..., assisté de Mme D... C... et de M. A... C..., en leur qualité de curateurs désignés par un jugement du tribunal judicaire de Brest en date du 11 juin 2021, représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre des armées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- la décision du 17 septembre 2020 et celle du 28 avril 2021 sont insuffisamment motivées ;

- la décision du 17 septembre 2020 est entachée d'incompétence ;

- la ministre des armées s'est crue à tort liée par l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées.

II. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, sous le n° 24MA00379, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101659 du tribunal administratif de Toulon en date du 19 décembre 2023 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C....

Il soutient que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... le 14 février 2020 n'est pas imputable au service et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, M. B... C..., assisté de Mme D... C... et de M. A... C..., en leur qualité de curateurs désignés par un jugement du tribunal judicaire de Brest en date du 11 juin 2021, représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre des armées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- la décision du 6 mai 2021 est insuffisamment motivée ;

- la ministre des armées s'est crue à tort liée par l'avis de l'inspecteur du service de santé des armées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., engagé dans la marine nationale le 19 janvier 2015, était affecté à bord du bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Rhône lors qu'il a été victime, le 14 février 2020, à sa prise de service à 7 h 35, d'un accident vasculaire cérébral. Il a bénéficié en urgence d'une thrombolyse intraveineuse, laquelle a été suivie, du fait de complications, d'une craniectomie décompressive puis d'une remise d'un volet de craniectomie. Il a été placé en congé de maladie du 14 février 2020 au 11 août 2020. Par une décision en date du 17 septembre 2020, la ministre des armées a décidé de placer M. C... en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 12 août 2020 mais n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 16 octobre 2020, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les soins et prestations au titre d'une affection imputable au service et a prononcé la clôture de sa déclaration d'affection présumée imputable au service, effectuée le 14 février 2020. M. C... a saisi la commission des recours des militaires, le 11 décembre 2020, de deux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions précitées des 17 septembre 2020 et 16 octobre 2020. Par décisions des 28 avril 2021 et 6 mai 2021, la ministre des armées a rejeté les recours de M. C.... Par un jugement n° 2101570 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021 et enjoint à cette dernière d'accorder à M. C... un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service pour la période courant du 12 août 2020 au 11 février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2101659 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la ministre des armées du 6 mai 2021 et enjoint à cette dernière de prendre en charge, au titre d'une affection imputable au service, les soins et autres prestations en lien avec l'accident vasculaire cérébral de M. C... et, par voie de conséquence, de rouvrir son dossier de déclaration d'affection présumée imputable au service, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le ministre des armées interjette appel de ces deux jugements.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 24MA00379 et n° 24MA00381 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne le moyen retenu par les jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense dans sa rédaction alors applicable : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an (...) ".

4. Pour l'application de l'article L. 4138-13 du code de la défense, cité au point 3, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant, comme en l'espèce, d'un accident vasculaire cérébral, qui est au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

5. Par un avis du 4 septembre 2020, le médecin inspecteur du service de santé de la marine a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'accident vasculaire cérébral dont avait été victime M. C... et l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, le médecin principal de la direction centrale du service de santé des armées a, par un avis en tout état de cause suffisamment motivé, confirmé cette position le 2 février 2021. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié rédigé dans les suites de l'accident que M. C... a été victime d'un malaise le 14 février 2020 à 7h 35, alors qu'il venait de prendre ses fonctions et se changeait pour se mettre en tenue militaire en dehors de tout effort particulier. Il ressort également de la chronologie des faits qui se sont déroulés au cours de la semaine du 10 au 14 février que les jours qui ont précédé la survenance de l'accident vasculaire cérébral, aucune circonstance particulière nécessitant un effort physique intense n'est survenue. Si, à cet égard, M. C... fait état des nombreuses missions annexes qui lui étaient dévolues et fait valoir qu'il s'était préparé aux tests de sélection de commandos de la marine qu'il avait d'ailleurs réussis pour pouvoir prétendre à un emploi dans les forces spéciales à Lorient, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces épreuves auraient été concomitantes ou mêmes proches de la date de l'accident. Il n'en résulte pas non plus qu'en dépit des activités qui lui ont été confiées, il aurait été victime d'un surmenage de nature à être à l'origine de l'accident. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. C..., qui avait fait l'objet d'une visite médicale deux jours avant l'accident, présentait une hypertension artérielle qui devait être contrôlée dans les jours suivants. Au regard de l'ensemble de ces éléments et en dépit de la circonstance que l'accident se soit déroulé sur le lieu et pendant le temps de service et que M. C... n'était alors âgé que de 24 ans et n'avait jamais eu d'antécédent de cet ordre, la ministre des armées n'a pas commis une erreur d'appréciation, de droit ou de fait en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... le 14 février 2020. Il suit de là que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 28 avril 2021 et 6 mai 2021 et fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C.... Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledits jugements et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... :

6. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " (...) La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans leur champ d'application, les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 septembre 2020 et de l'incompétence de l'auteur de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

8. En deuxième lieu, les décisions des 28 avril 2021 et 6 mai 2021 comportent, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des armées, qui a procédé à un examen attentif de la situation de M. C..., se serait senti lié par l'avis émis le 4 septembre 2020 par le médecin inspecteur du service de santé des armées.

10. En dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose, en tout état de cause, que l'administration communique à l'intéressé l'avis du médecin inspecteur de santé du ministre des armées.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 2101570 et 2101659 du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. A... C..., à Mme D... C... et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale du Var.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

N° 24MA00379, 24MA00381 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00379
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-08-04 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES;MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES;MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma00379 ?
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